Cour d'appel, 17 mai 2018. 16/05508
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05508
Date de décision :
17 mai 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2018
N° RG 16/05508
AFFAIRE :
[F] [Y]
...
C/
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 15/11608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES,
l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Olivier CREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399 -
Madame [X] [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Olivier CREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399 -
APPELANTS
****************
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD - agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 306 927 393
[Adresse 2]
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160671
Représentant : Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président,et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant procès-verbaux du 29 juillet 2015, déclarant agir sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [T] [A], notaire à [Localité 3], en date du 18 janvier 2013, la société anonyme Caixa Geral de Depósitos a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société anonyme Banque Populaire Rives de Paris -la Banque Populaire- et une saisie-attribution entre les mains de la société anonyme Banque Postale -la Banque Postale- au préjudice de M. [Y] pour obtenir paiement d'une somme totale de 305.704,04 euros.
Suivant assignation du 3 septembre 2015, M. [Y] et Mme [B], son épouse, ont cité la société Caixa Geral de Depósitos à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir, principalement, la mainlevée des saisies-attributions, en arguant de la disproportion manifeste du cautionnement conclu par M. [Y] sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2016, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :
-limité effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Caixa Geral de Depósitos le 29 juillet 2015 entre les mains de la Banque Populaire à la somme de 2.120,21 euros,
-ordonné mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
-débouté les époux [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit 'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge des dépens par elle engagés,
-rappelé les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 19 juillet 2016, M. [Y] et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 12 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [B], appelants, demandent à la cour de :
À titre principal,
-dire que l'acte notarié du 18 janvier 2013 sur lequel se fonde la Caixa Geral de Depósitos n'a pas le caractère d'un titre exécutoire à l'égard de Monsieur [Y] en sa qualité de caution,
En conséquence,
-prononcer l'annulation de l'ensemble des saisies-attributions pratiquées par la Caixa Geral de Depósitos sur le fondement de l'acte notarié du 18 janvier 2013,
-ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution susvisées,
À titre subsidiaire,
-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er juillet 2016, en ce qu'il a déclaré que :
M. [Y] n'apportait aucune démonstration du caractère disproportionné de son engagement du 18 janvier 2013,
les époux [Y] étaient donc mal fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation au soutien de la contestation des saisies-attributions,
les époux seraient déboutés de leur demande d'annulation et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur leurs comptes bancaires par la Caixa Geral de Depósitos,
Statuant à nouveau,
-dire que la Caixa Geral de Depósitos a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, tant en ce qui concerne son obligation de mise en garde vis-à-vis de M. [Y], qu'en ce qui concerne la disproportion manifeste des engagements de M. [Y] par rapport à son patrimoine propre,
En conséquence,
-déchoir la Caixa Geral de Depósitos du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de M. [Y] signé le 18 janvier 2013,
-déclarer nul et inopposable l'acte de caution consenti le 18 janvier 2013, par M. [Y] en faveur de la Caixa Geral de Depósitos à hauteur de 455.000 euros,
-dire non fondées et abusives les saisies-attributions pratiquées sur les comptes communs détenus par les époux [Y] à la Banque Populaire,
-prononcer l'annulation des dites saisies-attributions,
En conséquence,
-ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attributions susvisées,
-dire que la Caixa Geral de Depósitos sera dans l'obligation, sous astreinte de 1.000 euros
retard, de donner mainlevée, à ses frais, des saisies-attributions pratiquées 29 juillet 2015,
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas le fait que
l'engagement de M. [Y] était disproportionné,
-donner acte à Mme [B] que le compte ouvert à la Banque Populaire, sur lequel a été saisie la somme de 2.840,41 le 5 juillet 2015 était un compte joint, qui ne fonctionnait que par le crédit, chaque mois, son salaire d'environ 5.200 euros,
En conséquence,
-donner acte à Mme [B] que les sommes saisies, qui figuraient au crédit du compte joint n°00407132293, était sa seule propriété,
-ordonner de plus fort la mainlevée des saisies pratiquées ainsi abusivement sur le compte joint des deux époux,
-dire que la mainlevée sera opérée à hauteur de :
2.840,41 euros le compte n° 00407132293,
1.46,44 euros le compte n° 004107173367,
553,55 euros le compte n° 004107191055,
À titre infiniment subsidiaire,
-dire que seule la moitié des sommes saisies sur les autres comptes joints pourront être remis à la
Caixa Geral de Depósitos,
-condamner pour procédure et saisies abusives la Caixa Geral de Depósitos à verser aux époux [Y] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour blocage intempestif de leurs comptes bancaires,
-condamner la Caixa Geral de Depósitos à payer aux époux [Y] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caixa Geral de Depósitos en tous les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [Y] et Mme [B] font valoir :
-que les saisies pratiquées sont abusives, car le titre exécutoire sur lequel se fonde la banque est en réalité l'acte de prêt conclu avec le débiteur principal ; que l'intervention de M. [Y] en qualité de caution ne confère pas à l'acte le caractère d'un titre exécutoire à son égard ;
-que le cautionnement de M. [Y] était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il a cautionné, en 2012 un emprunt de 270.000 euros ; que deux des trois biens qu'il possédait, en propre ou avec son épouse, étaient grevés d'emprunts ; que sa « surface financière » est négative au 18 janvier 2013.
Dans ses conclusions transmises le 12 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caixa Geral de Depósitos, intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité les effets de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire à la somme de 553,57 euros pour le compte n°04107191055,
-juger que les fonds présents sur le compte n°04107191055 à la Banque Populaire sont la propriété exclusive de M. [Y] et que la saisie pratiquée sur ce compte est donc efficace à hauteur de 1.107,14 euros,
-débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner solidairement les consorts [Y] à payer à la Caixa Geral de Depósitosla somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI ' JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Geral de Depósitos fait valoir :
-que la banque disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [Y], car il est de jurisprudence constante que l'acte notarié est exécutoire à l'égard de la caution dès lors que celle-ci est intervenue à l'acte, comme en l'espèce ;
-que le cautionnement souscrit par M. [Y] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dès lors, comme l'a retenu le premier juge, que «compte tenu des ressources annuelles et charges déclarées, d'une part, et du patrimoine déclaré, d'autre part, Monsieur [Y] n'apporte aucune démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement du 18 janvier 2013 » ; que, en tout état de cause, M. [Y] est en mesure de faire face à son engagement au moment où il est appelé en garantie, car il est toujours propriétaire d'un patrimoine immobilier très conséquent ;
-que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une propriété exclusive de M. [Y] sur le compte joint n°04107191055 qui présentait un solde créditeur de 1.107,14 euros, car la lecture des extraits de relevés de comptes versés aux débats par les appelants eux-mêmes démontre que les fonds présents sur ce compte proviennent exclusivement de M. [Y] à hauteur de 2.500 euros et 950 euros ;
-qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caixa Geral de Depósitos les frais qu'elle s'est vue contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2018.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 mars 2018 et le délibéré au 17 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire détenu par la Caixa Geral de Depositos
Aux termes de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution notamment «Seuls constituent des titres exécutoires : Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ».
En l'espèce, est versé aux débats l'acte de prêt dressé le 18 janvier 2013 en l'étude de Maître [T] [A], notaire à [Localité 3].
Cet acte, contrairement à ce qu'indique M.[Y], est bien le titre qui permet au créancier la Caixa Geral de Depositos de rechercher sur la caution le recouvrement forcé de la créance non honorée par l'emprunteur la société Isif Levallois.
En effet, et parce que M.[F] [Y] était présent lorsque l'acte notarié a été dressé, qu'il a procédé aux déclarations dont le détail est indiqué en page 9 de l'acte, et notamment « se rendre caution solidaire de l'emprunteur pour le paiement de toutes sommes qui seront dues au préteur ['.], tant au remboursement du montant du prêt qu'au paiement de la somme en principal de 350.000 € et au paiement de tous intérêts et frais évalués à 30%, soit pour un montant total de 455.000 € », qu'il a signé l'acte tant en sa qualité de représentant de la société Isif Levallois qu'en celle de caution, ce en présence du notaire rédacteur, il convient de retenir que la preuve de l'engagement de caution est établie.
Contrairement aux affirmations de M.[Y], le titre exécutoire du 18 janvier 2013 permet à la Caixa Geral de Dépositos créancier de la société Isif Levallois, emprunteur de la somme de 350.000 € (page 1 du contrat de prêt), de poursuivre le recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues sur la caution laquelle s'est expressément engagée à payer aux lieu et place de la société Isif.
Le jugement est ici confirmé.
Sur la dispropotion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, soit en l'espèce le 18 janvier 2013, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en prenant en considération son endettement global. La proportionnalité de l'engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Il est rappelé que la caution doit remplir avec sincérité et exactitude la fiche de renseignements que lui remet l'établissement préteur sans que ce dernier ait à en vérifier l'exactitude sauf anomalie manifeste.
Comme relevé par le premier juge, les engagements financiers de M.[Y] se chiffraient, lors du prêt octroyé à la société Isif Levallois, alors à une somme de l'ordre de 805.000 € tandis que ses avoirs immobiliers étaient évalués, par ses soins, à un montant de 1.250.000 € voire 1.270.000€.
La circonstance que M.[Y] ait, de sa seule initiative, porté sur sa fiche de renseignements des biens immobiliers dont il indique désormais qu'ils seraient la propriété de son épouse séparée de biens est sans effet sur le fait que lors de la souscription de son engagement de caution et sur la foi des renseignements qu'il devait communiquer avec loyauté au prêteur, celui-ci ait été convaincu d'une absence de disproportion entre le capital allégué et les charges à payer.
Contrairement à ce qu'indique M.[Y], la fiche à remplir lui permettait d'informer la banque, en toute transparence, de sa situation financière de sorte que le prêteur puisse, à partir de l'analyse des renseignements donnés, juger si une mise en garde devait intervenir. Or, en omettant de préciser à la Caixa Geral de Depositos que certains biens appartenaient à Mme [Y], M.[Y] n'a pas éclairé le prêteur sur ses facultés financières étant souligné que les renseignements donnés ne justifiaient pas -en ce qu'ils semblaient cohérents- que la banque se renseigne plus avant sur le patrimoine et les revenus de la caution.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit non disproportionné l'engagement de caution donné par M.[Y] le 18 janvier 2013.
Il n'y a donc lieu de prononcer la nullité des saisies-attribution.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte 00407132293
M.[Y] justifie devant la cour que le compte 00407132293 est alimenté des seuls revenus de Mme [Z] de sorte qu'infirmant le jugement entrepris la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ce compte est ordonnée. (soit pour la somme de 1.420,20 €)
Sur la saisie-attribution des sommes figurant au compte 041071911055
Il résulte de la lecture de la «capture d'écran » (pièce 36 -3/3- appelant) que le compte 041071911055 a été alimenté pour 950 € et 2.500 € par le seul M.[Y].
En conséquence et parce que les fonds saisis attribués ressortent comme appartenant à M.[Y], le jugement est infirmé en ce qu'il a limité les sommes saisies à la somme de 553,57 € ; la saisie porte sur la somme totale de 1.107,14 €.
En conséquence, la saisie-attribution est validée pour un montant total de :146,44 (compte 04107173367) + 1.107,14 (compte 04107191055) = 1.253,58 €
Sur la demande de dommages intérêts
M.et Mme [Y] demandent la condamnation de la Caixa Geral de Depositos à leur payer à
chacun la somme de 10.000 €.
Il leur appartient alors de démontrer la faute qu'aurait commise à leur endroit la Caixa Geral de Depositos.
Or, l'exercice d'une voie d'exécution forcée ne peut être fautive -sauf démonstration d'une intention malicieuse, non rapportée au cas présent- dès lors qu'il n'est pas contesté que des sommes sont dues, qu'elles ne sont pas spontanément payées par l'obligé, et encore que l'obligation à paiement est établie.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages intérêts.
Le jugement est ici confirmé.
Sur les demandes annexes
M.[Y] succombe en grande partie en ses prétentions.
M. et Mme [Y] sont condamnés, in solidum, à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
M. et Mme [Y] sont condamnés, in solidum, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité la saisie-attribution entre les mains de la SA Banque Populaire Rives de Paris à la somme de 2.120,21 €,
Statuant à nouveau de ce chef de décision
LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée par la Caixa Geral de Depositos le 29 juillet 2015 entre les mains de la SA Banque Populaire Rives de Paris à la somme de 1.253,58 €,
CONDAMNE M.[F] [Y] Mamodaly [Y] et son épouse, Mme [X] [E] [B], in solidum, à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M.[F] [Y] Mamodaly [Y] et Mme [X] [E] [B] épouse [Y], in solidum, aux dépens en cause d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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