Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07561 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEILC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01652
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 mai 2023, et prorogé au 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] venant aux droits de la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 l'Urssaf a notifié le 15 octobre 2010 à la société par une lettre d'observations, 15 chefs de redressement pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ; qu'après un échange de courriers avec la société, l'Urssaf a délivré le 25 février 2011 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées pour 611.330 euros augmentées des majorations de retard provisoires pour 77.539 euros ; qu'après avoir en vain contesté certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable, la société, le 6 juillet 2012, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 7 juillet 2021, a :
- déclaré le recours de la société recevable mais en partie mal fondé ;
- constaté que l'URSSAF n'a pas méconnu le principe du contradictoire s'agissant des chefs de redressement n°4, 5, 6 et 7;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf ;
- dit que l'Urssaf était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009,
En conséquence,
- dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations dues au titre des chefs de redressements n° 3 à 7 et n° 9 à13, les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009;
- condamné l'Urssaf à remboursera à la société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 concernant les chefs de redressements n°3 à 7 et n° 9 à 13 dans son paiement de 611.330 euros effectué en février 201l et en mars 2016;
- confirmé le chef de redressement n°6 - 'Absence de justificatifs : montant à soumettre à
cotisations' pour son entier montant de 55.530 euros de cotisations ;
- annulé partiellement le chef de redressement n°9 -'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié' s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de la somme de 7.889 euros au titre de l'année 2009 ;
- confirmé le chef de redressement n°9 - 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié'pour le surplus;
- annulé partiellement le chef de redressement n°11 - 'CSG/CRDS sur transactions' s'agissant de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de la somme de 15.589 euros au titre de l'année 2009;
- confirmé le chef de redressement n°11- "'CSG/CRDS sur transactions' pour le surplus ;
- confirmé le chef de redressement n°12 - 'Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions' pour son entier montant de 71.920 euros de cotisations ;
- confirmé le chef de redressement n°7 - 'Frais professionnels non justifiés - principes' pour son entier montant de 234.648 euros de cotisations ;
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société les sommes correspondant aux annulations précitées;
- dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012, date de la demande,avec capitalisation;
- débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard;
- condamné la société à payer à l'Urssaf les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables et aux dispositions du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 juillet 2021, la société en a interjeté appel le 6 août 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande a la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n°4: Apprentis: absence de contrats d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué;
- a confirmé le chef de redressement n°6 : Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations pour son entier montant de 55.530 euros de cotisations et débouté de sa demande d'annulation de ce chef de redressement;
- a confirmé le chef de redressement n°7 : Frais professionnels non justifiés -principes pour son entier montant de 234.648 euros de cotisations et débouté de sa demande d'annulation de ce chef de redressement;
- l'a déboutée de sa demande de fixation des intérêts légaux de retard portant sur le montant des sommes annulées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 au 1er mars 2011, date de leur encaissement par l'Urssaf;
- l'a déboutée de sa demande de remise des majorations de retard;
- l'a condamnée à payer à l'Urssaf les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a laissé à sa charge ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
- annuler la décision du 22 mai 2012 de la commission des recours amiables de l'Urssaf,
- annuler le chef de redressement n°4 : Apprentis : Absence de contrat d'apprentissage
ou contrat d'apprentissage non homologué,
- annuler le chef de redressement n°6 : Absence de justificatifs : montant à soumettre à
cotisations,
- annuler le chef de redressement n°7 : Frais professionnels non justifiés- Principes
généraux,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de l'arrêt à intervenir;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
A titre subsidiaire :
- Ramener l'assiette du chef de redressement n°7 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux:
* à la somme de 191.194 euros pour l'année 2008;
* à la somme de 129.913 euros pour l'année 2009.
En tout état de cause :
- annuler le montant des majorations de retard réclamées par l'Urssaf ;
- fixer le point de départ des intérêts légaux de retard portant sur le montant des sommes
annulées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 au 1er mars 2011, date de leur
encaissement par l'Urssaf ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 € en application de l|'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens et frais de procédures.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°4,5,6 et 7 pour non respect du principe du contradictoire,
* débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°7 relatif aux frais professionnels non justifiés,
* rejeté la demande de remise des majorations,
- condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf indique à l'audience qu'elle ne conteste pas d'autres chefs de dispositif.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever que l'appelante n'allègue aucun moyen et ne forme aucune demande s'agissant du chef de redressement n°5 « Salariés exonérés de VT » qui a été confirmé par le jugement déféré.
1. Sur le chef de redressement n° 4 : absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué.
S'agissant du chef de redressement n°4, la lettre de d'observation de l'URSSAF du 15 octobre 2010, mentionne notamment à propos de ce chef de redressement dans ses constatations « une exonération de cotisations patronales a été pratiquée sur les rémunérations versées à des salariés qualifiés d'apprentis. Pour quelques-uns, il a été constaté selon les cas : que l'employeur ne dispose pas du contrat d'apprentissage correspondant. Par conséquence, ces salariés doivent être considérés comme des salariés de droit commun. Ou que le contrat fourni par l'entreprise n'a pas été visé par la chambre de commerce et d'industrie. Or, l'enregistrement est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'une exonération de cotisations patronales. En conséquence, en l'absence de contrat d'apprentissage ou de présentation à l'URSSAF du contrat d'apprentissage dûment enregistré par la chambre de commerce cet d'industrie, il est procédé à la réintégration des sommes versées dans l'assiette des cotisations soumis au taux de droit commun ». Ces observations sont suivies de deux tableaux dont il ressort que le redressement des cotisations et contributions sociales s'élèvent à la somme de 46 663 euros pour l'année 2008 et à la somme de 38 194 euros pour l'année 2009.
La société fait valoir que la lettre d'observations du 15 octobre 2010 ne contient aucune information sur l'identité ou le nombre de salariés concernés par ce chef de redressement, ce qu'elle a indiqué à l'organisme par courrier du 18 novembre 2010, à l'Urssaf en demandant à l'organisme de sécurité sociale de fournir la liste de ces salariés.
En réponse, l'Urssaf a indiqué le 8 décembre 2010 : «Concernant le point (...) « Apprentis : Absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologués :
Compte tenu des nouveaux éléments présentés par l'employeur le redressement concernant les bases des rémunérations versées aux apprentis et soumises à cotisations par les inspecteurs, il y a lieu de minorer ces sommes de la valeur représentative des allégements dit « Fillon » pour les montants suivants :
- pour l'exercice 2008 : 26 455 euros
- pour l'exercice 2009 : 21 653 euros
Le redressement est partiellement maintenu. »
La société soutient que cette absence d'indication quant à l'identité des apprentis concernés par le redressement ne lui a pas permis de contester valablement le redressement litigieux, puisqu'elle n'était pas en mesure de fournir les contrats d'apprentissage justifiant, le cas échéant, le redressement.
Pour soutenir que la société était en mesure de contester efficacement le redressement, l'intimée indique que « Pour le chef de redressement n°4, les inspecteurs ont précisé reprendre uniquement les salaires des seuls apprentis pour lesquels il n'existait pas de contrat de travail, ou pour lesquels le contrat n'avait pas été présenté [...] Il ne convient pas d'inverser la charge de la preuve, les inspecteurs ayant travaillé à partir des documents fournis par la société elle-même. Elle était donc parfaitement en mesure de connaître les sommes réintégrées, celles-ci découlant de carences de sa part dans l'administration des éléments lors du contrôle. »
Il ressort de ces explications que l'organisme de sécurité sociale a identifié les apprentis pour lesquels elle a constaté que le contrat de travail n'était pas présenté ou n'existait pas. En ne communiquant pas à la cotisante la liste des salariés, dont elle réintégré la rémunération dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, elle n'a pas mis cette dernière en mesure de discuter contradictoirement les motifs et les bases du redressement, notamment en ne précisant pas dans sa réponse aux observations de la société, quelles pièces produites postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 avaient permis de minorer l'assiette du redressement.
Dès lors, le chef de redressement n°4 « absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué » doit être annulé pour un montant de 26 455 euros pour l'année 2008 et 21 653 euros pour l'année 2009, et les majorations de retard le cas échéant.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2. Sur le chef de redressement n°6 : « Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations »
S'agissant de ce chef de redressement, la société a indiqué dans sa réponse du 18 novembre 2010 à la lettre d'observation s'agissant du chef de redressement « Absence de justificatif : montant à soumettre à cotisations »
« Dans votre lettre d'observations, vous avez considérez que la société X ne fournissait aucun justificatif concernant certaines écritures passées sur les comptes 623400, 641400, 641405, 641410, 671801 et 671803
Votre organisme envisage donc de procéder à un redressement concernant l'intégralité de ses écritures.
Un tel redressement serait bien évidemment, particulièrement critiquable.
En effet, les écritures correspondent aux comptes 623400, 641400, 641405, 641410 et 67801 dont vous faites état en annexe de votre lettre d'observations correspondent :
- soit à des reclassements de charges magasins vers des charges siège ou Direction régionale,
- soit à l'imputation directe sur les comptes siège ou Directions régionales de charges magasins,
- soit des écritures directes sur les comptes magasins.
Or, la société [5] vous a fourni lors de votre contrôle, des justificatifs concernant presque la totalité des salariés concernés par les écritures des comptes 623400, 641400, 641405, 641410 et 671801.
Il ressort d'ailleurs du tableau annexé à votre lettre d'observations que lors de votre contrôle, la société [5] vous a transmis tous les justificatifs concernant les comptes, à l'exception uniquement du dossier litige [D] [I].
La société [5] ne comprend donc pas les raisons de votre redressement sur ce point.
La société [5] vous demande donc d'abandonner ce chef de redressement »
L'inspecteur a répondu à cette contestation en ces termes :
« Des écritures comptables, non justifiées par l'employeur, issues des comptes 623400, 641405, 641410, 671801 et 671803 ont fait l'objet d'un redressement.
L'employeur produit maintenant de nouvelles pièces comptables et de nouveaux justificatifs.
L'examen de ces pièces permet de justifier une partie des écritures comptables concernées et de ramener les bases aux montants suivants :
- pour l'exercice 2008 : 17 196 euros
- pour l'exercice 2009 : 88 641 euros
Le redressement est partiellement maintenu »
La société fait grief à l'intimée de ne pas lui avoir communiqué un tableau actualisé précisant les écritures comptables à ses yeux injustifiées, ni même les motifs pour lesquels certains documents n'ont pas été retenus par les agents inspecteurs pour justifier l'exonération des cotisations que revendiquait la société.
L'intimée soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire dès lors qu'un fichier indiquant ligne par ligne les écritures non justifiées justifiant l'assiette du redressement. Pour répondre au moyen de l'appelante qui soutient que la réponse des inspecteurs, ayant minoré le redressement dans leur réponse du 8 décembre 2010, ne contient pas la liste des écritures ayant été finalement été considérées comme non justifiées, l'organisme de sécurité sociale indique : « Il convient de ne pas inverser la charge de la preuve, les inspecteurs ayant travaillé à partir des éléments fournis par la société elle-même. Elle était donc parfaitement en mesure de connaître les sommes réintégrées, celles-ci découlant de carences de sa part dans l'administration des éléments lors du contrôle. »
Toutefois, il y a lieu de constater que cet argument n'est pas de nature à pallier le constat selon lequel l'organisme de sécurité sociale n'a pas indiqué au cotisant les modalités de calcul de l'assiette finalement retenue s'agissant du chef n°6.
Dès lors, le chef de redressement n°6 « Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations » doit être annulé pour un montant de 17 196 euros pour l'année 2008 et 88 641euros pour l'année 2009, et les majorations de retard le cas échéant.
3. Sur le chef de redressement n° 7 : « frais professionnels : principes généraux. »
La société expose que l'Urssaf lui a communiqué dans la lettre d'observations du 15 octobre 2010 une information précise quant à la composition de la base de redressement qu'elle avait retenue au titre des remboursements de frais professionnels effectués au profit des salariés, dans un tableau détaillant année par année, par établissement, l'identité des salariés concernés et le montant des frais professionnels pour lesquels aucune note de frais n'avaient été produites.
La société fait valoir qu'en annexe à sa lettre du 18 novembre 2010 contestant la lettre d'observations, elle a adressé un tableau identifiant, salarié par salarié, les justificatifs des frais professionnels qu'elle avait communiqué depuis la lettre d'observations.
A la suite de cette production de pièces complémentaires, l'inspecteur de l'Urssaf a indiqué dans sa réponse du 8 décembre 2010 qu'il ramenait les bases du redressement s'agissant de chefs à la somme de 280 988 euros pour l'année 2008, et à la somme 161 359 euros pour l'année 2009.
La société fait reproche à l'Urssaf de ne pas avoir joint à sa réponse du 8 décembre 2010 de tableau actualisé reprenant salarié par salarié et par année le montant des frais professionnels demeurant selon elle injustifié.
En application des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, aucune exigence de formalisme était prévue s'agissant de la réponse de l'inspecteur au cotisant contestant la lettre d'observations, cette réponse ne constituant pas, par ailleurs, une nouvelle lettre d'observation (2ème Civ, 7 janvier 2021 n°19-20.230 publié), et l'ensemble des mentions obligatoires de la lettre d'observations n'ont pas à figurer dans la réponse de l'inspecteur.
Au cas particulier, la réponse de l'inspecteur indique :
« Toutes les notes de frais produites lors de la vérification ont été vérifiées, d'autres documents (dont des notes de frais) visiblement déposées après notre dernière visite dans vos locaux le 10 septembre 2010 ont maintenant été traitées par les inspecteurs. Les montants figurant sur les notes de frais présentées ont été validées dans la plupart des cas. Toutefois, les montants représentatifs d'indemnités kilométriques n'ont pu être admis.
En effet, aucun justificatif attestant de l'utilisation d'un véhicule privé, du nombre de chevaux fiscaux, d'attestation d'assurance, etc... n'a été produit par l'employeur.
Bien que toutes les notes de frais initialement demandées n'aient pas été produites dans leur intégralité, l'examen des pièces produites postérieurement à la vérification a permis de ramener les bases du redressement aux montants suivants :
- pour l'exercice 2008 : 280 988 euros
- pour l'exercice 2009 : 161 359 euros
Par ailleurs, vous évoquez que « lors des différents échanges que vous avez eu avec les représentants de la société [5], vous avez indiqué notamment lorsqu'un salarié payait pour l'intégralité des autres salariés une note de restaurant, ces frais devaient être intégralement réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. »
Il s'agit, en fait, de rappeler la législation en matière de remboursement de frais de repas. En effet, les notes de frais de repas sont considérées comme des frais professionnels dès l'instant que le salarié concerné et soit en situation de déplacement, soit en situation de mission réception, ce qui exclut les repas pris seul ou entre collègues régulièrement, dans un périmètre proche de l'entreprise. En l'espèce, ce n'est pas le fait qu'un salarié paye pour d'autres salariés (ainsi que pour lui-même) qui caractérise la nature des frais professionnels d'une note de repas mais bien les conditions dans lesquelles ce repas est pris. Il s'agit de déterminer s'il s'agit de frais inhérents à l'activité et générant des dépenses supplémentaires. Par conséquent, s'il est d'usage de déjeuner seul ou avec des collègues dans le périmètre proche de l'entreprise, il ne s'agit pas de frais professionnel, tous les salariés doivent se nourrir le midi et ce repas n'est pas considéré par nature comme des frais professionnels, sauf les cas rapportés plus haut. »
Ces explications détaillées de l'inspecteur quant aux motifs qui l'ont conduit à ne pas retenir certains justificatifs de frais professionnels ont permis à la société, qui n'en conteste pas la teneur, de connaître les raisons pour lesquels certains justificatifs produits postérieurement à la lettre d'observation n'ont pas été admis par l'organisme de sécurité sociale comme justifiant le caractère professionnel des frais.
C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté s'agissant du chef de redressement n° 7 « frais professionnels : principes généraux. »
4. Sur les majorations de retard
La société sollicite un nouveau calcul des majorations de retard compte tenu de l'impossibilité, constaté par le premier juge, pour l'Urssaf de recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires exigibles au titre des années 2008 et 2009. L'Urssaf indique que le calcul des majorations de retard sur le sort des cotisations redressées et qu'elle n'a pas formuler de commentaire sur cette demande
La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
5. Sur la remise des majorations
La société ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance s'agissant de la remise des majorations de retard
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
6. Sur le point de départ de intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger à l'alinéa 1er de l'article 1231-7 du code civil et les intérêts au taux légal courront à compter de la décision de justice.
Dès lors, le chef de dispositif du jugement déféré qui a dit que les intérêts au taux légal sur les sommes que l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la société à la suite des redressements annulés par le premier juge sera infirmé. En effet, il ressort du jugement déféré que cette décision était motivée par l'application de l'article 1352-7 du code civil, qui n'a vocation qu'à s'appliquer en matière contractuelle, dont ne relève pas les relations entre l'Urssaf et la société.
7. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de rejeter les demandes formées par chacune des parties au titre des frais irrépétibles.
8. Sur les dépens
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [4]
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 juillet 2021 en ce qu'il a :
- déclaré le recours de la société [4] recevable,
- constaté que l'Urssaf d'Ile de France n'a pas méconnu le principe du contradictoire s'agissant des chefs de redressement 5 et 7,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf d'Ile de France,
- dit que l'Urssaf était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 ;
- en conséquence, dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations dues au titre des redressements n°3 à 7 et n°9 à 13, les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009,
- condamné l'Urssaf d'Ile de France à rembourser à la société [4] la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 concernant les chefs de redressements n°3 à 7 et n°9 à 13 dans son paiement de 611 330 euros effectué en février 2011 et en mars 2016,
- annulé partiellement le chef de redressement n°9 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié » s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributons de la somme de 7 889 euros de l'année 2009,
- confirmé le chef de redressement n°9 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié » pour le surplus,
- annulé le chef de redressement n°11 « CSG/CRDS sur transactions » s'agissant de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisé et la contribution pour le remboursement de la dette sociale de la somme de 15 589 euros pour l'année 2009 ;
- confirmé pour le chef de redressement n°11 « CSG-CRDS sur transactions » pour le surplus,
- confirmé le chef de redressement n°7 « Frais professionnels non justifiés-principes » pour son entier montant de 234 648 euros de cotisations,
- débouté la société [4] de sa demande de remise des majorations de retard,
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau
- annule le chef de redressement n° 4 : absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué et le chef de redressement n°6 : « Absence de justificatifs: montant à soumettre à cotisations » ;
- condamne l'Urssaf d'Ile de France à rembourser la société [4] les sommes correspondant aux chefs de redressement annulés,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- condamne la société [4] à payer à l'Urssaf d'Ile de Franc les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables et au dispositif du présent arrêt,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente