Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-19.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.619
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Investissements et Réalisations Immobilières" (IRI), dont le siège social est ... (9ème) et actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée DMJP Constructions, dont le siège social est ... (1er),
2 / de la société à responsabilité limitée FREMI-I, dont le siège social est ... (11ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société "Investissements et Réalisations Immobilières", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DMJP Constructions, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que n'ayant pas été soutenu devant les juges du fond, le moyen en ce qu'il est tiré de la mauvaise foi du bailleur, est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les procédures engagées par le bailleur pour contester l'autorisation de céder le fonds de commerce au profit de la société Investissements et réalisations immobilières ne constituaient pas un motif pertinent justifiant sérieusement la non-exploitation de ce fonds ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Investissements et Réalisations Immobilières aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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