Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00758
N° Portalis DBYC-W-B7I-LEXC
58E
c par le RPVA
le
à
Me Lucie DUPONT
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Lucie DUPONT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [M] [D],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucie DUPONT, avocate au barreau de RENNES,
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20/8/24
DEFENDERESSES AU REFERE:
la Société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
la Caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE (CPAM 35),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré en date du 13 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA en date du 13 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de dépôt de plainte en date du 24 juillet 2017 (pièce demandeur n°1), Mme [M] [D], demanderesse à la présente instance, a été victime d’un accident de voie publique à [Localité 5] le 13 juin précédent ; alors qu’elle se trouvait sur la chaussée et rejoignait le trottoir d’en face, elle a été percutée par un scooter.
Suivant certificats médicaux des 20 juin 2017, 1er février 2019 et 12 mars 2021 (pièce demandeur n° 4), Mme [D] a souffert d’une fracture du radius gauche pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale ainsi que des céphalées.
Suivant rapport d’expertise médicale en date du 4 octobre 2017 (pièce demandeur n°2), déposé par M. [I] [W], Mme [D] a souffert d’une limitation persistante de son poignet et de ses doigts de la main gauche. L’expert a conclu à l’absence de consolidation de son état et il a proposé un nouvel examen, à réaliser en juin 2018.
Suivant certificat médical en date du 31 juillet 2023 établi par le docteur [S], Mme [D] présente toujours des douleurs séquellaires de son accident, ce qui nécessitera “peut-être” l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (pièce demandeur n°3).
Par décision en date du 20 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a accordé à Mme [M] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître Lucie Dupont pour l’assister.
Suivant attestation de droit en date du 23 août 2024 (pièce demandeur n°5), Mme [D] est affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine sous le numéro [Numéro identifiant 2].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 septembre 2024, Mme [D] a assigné la société d’assurance (SA) Allianz IARD et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
- dire et juger qu’aucune consignation des frais d’expertise ne pourra être mise à la charge de Mme [D] qui bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale.
Lors de l’audience utile du 13 novembre 2024, Mme [D], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et elle a déposé, à la barre, une nouvelle pièce ne figurant pas au bordereau de son assignation.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la SA Allianz IARD et la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le respect du contradictoire
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte qu’il ne peut fonder sa décision sur une pièce, produite par une partie, mais non communiquée à ses adversaires (Civ. 2ème 26 février 1997 n° 95-12.554 Bull. n° 62 et Civ. 1ère 25 novembre 2003 n° 01-14.967 Bull.n° 242).
Mme [D] a produit à l’audience une pièce, à savoir une décision lui attribuant le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés, qui n’est mentionnée, ni dans son bordereau énumératif de pièces annexé à son assignation, ni dans le corps de celle-ci. Elle ne justifie pas non plus de sa signification aux parties défenderesses, ni même ne l’a alléguée.
En conséquence, la présente décision ne peut se fonder sur cette pièce.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [D] affirme qu’il ressort d’un certificat médical en date du 31 juillet 2023 que son état de santé s’est aggravé, en lien avec l’accident qu’elle a subi le 13 juin 2017 et pour lequel elle a reçu une indemnisation de la part de la SA Allianz IARD, assureur du véhicule alors mis en cause. Elle précise souffrir de douleurs au poignet qui se sont accentuées ainsi que de maux de tête. Elle sollicite le bénéfice d’une expertise afin de déterminer ses préjudices résultant de cette aggravation.
Toutefois, si ledit certificat atteste de la persistance de douleurs résultant de l’accident précité, il ne fait état d’aucune aggravation de l’état de santé de Mme [D]. Aucune autre de ses pièces ne vient, par ailleurs, en démontrer le caractère plausible.
Mal fondée en sa demande, en ce qu’elle repose sur un fait hypothétique, Mme [D] ne pourra dès lors qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Succombante, Mme [D] sera condamnée aux dépens effectivement exposés par ses adversaires, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [M] [D] de sa demande, faute de motif légitime ;
la CONDAMNE aux dépens effectivement exposés par ses adversaires.
La greffière Le juge des référés
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