Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : 92 - 23
N° RG 21/01421
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLVL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 12 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269255678387
S.A.S. RS MAZAL PRESTIGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandre GODEAU membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267958154686
S.A.R.L. VB [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté le 9 janvier 2017, la société R.S. Mazal Prestige, qui organise des prestations pour la communauté juive, a effectué une réservation auprès de la société VB [Localité 5], laquelle exploite l'hôtel [Adresse 6] à [Localité 5]. Cette réservation portait sur l'espace « réception et restaurant » de l'hôtel, les cuisines ainsi que 60 chambres, le tout pour un prix TTC de 20'000 € sur la période du 30 mai au 4 juin 2017.
À l'occasion de l'exécution de cette prestation, les parties ont connu plusieurs différends, dont l'un lié à un début d'incendie dans la cuisine.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2019, la société RS Mazal Prestige a fait assigner la société VB [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Blois afin de la voir condamnée au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- dit et jugé que l'assignation est valable,
- débouté la société RS Mazal Prestige de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SARL VB [Localité 5] de toutes ses demandes fins, et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 63,36 € avancée par la demanderesse.
Les premiers juges ont d'abord considéré que faute pour la société VB [Localité 5] de démontrer le grief causé par les irrégularités invoquées, l'assignation n'encourait pas la nullité.
Sur le fond, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées de part et d'autre, le tribunal de commerce a retenu :
- que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune privatisation de tout ou partie de l'hôtel ;
- que la société VB [Localité 5] n'avait certes pas rempli ses obligations en 2016 en matière de sécurité et d'incendie, mais que la société Mazal Prestige ne justifiait pas d'un préjudice matériel ou moral, et pas davantage d'un préjudice d'image, que ce soit en lien avec le début d'incendie ou avec les modifications de programme, le dysfonctionnement de la climatisation, ou encore les maladresses dans le service dont elle se plaignait ;
- que les préjudices allégués par la société VB [Localité 5] au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle résultaient d'un simple constat unilatéral de la part de celle-ci.
Par déclaration du 19 mai 2021, la SAS RS Mazal Prestige a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement à l'exception de la disposition relative à la validité de l'assignation.
Par conclusions n°2 notifiées le 6 mars 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
Vu l'article MS 38 de l'arrêté du 26 juin 2008,
Vu les pièces versées au débat,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 12 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société RS Mazal Prestige de ses demandes fins et prétentions et en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés en ce compris les frais du jugement liquidés à la somme de 63,36 € avancés par la société RS Mazal Prestige,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel de la société RS Mazal Prestige recevable et bien fondé et y faire droit,
- condamner la société VB [Localité 5] à payer à la société RS Mazal Prestige la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société VB [Localité 5] à payer à la société RS Mazal Prestige la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VB [Localité 5] aux dépens y compris ceux de première instance,
- débouter la société VB [Localité 5] de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la SARL VB [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société RS Mazal Prestige,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a :
* débouté la société RS Mazal Prestige de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société VB [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés en ce compris les frais du jugement liquidés à la somme de 63,36 € avancée par la demanderesse,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel incident de la société VB [Localité 5] recevable et bien fondé,
- recevoir la société VB [Localité 5] dans ses écritures et les déclarer bien fondées,
- débouter la société Mazal Prestige de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Mazal Prestige à payer à la société VB [Localité 5] la somme de 2 432,59 € à titre de dommage et intérêt pour le préjudice matériel subi,
- condamner la société Mazal Prestige à payer à la société VB [Localité 5] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner de même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître N. Gallier, avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023 à 9 h30.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les conclusions d'appelant n°3 de la société RS Mazal Prestige signifiées le même jour à 13 h 23 mais postérieurement à la clôture, lesquelles sont irrecevables en application de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1217 et 1231-1 du même code permettent à une partie de demander réparation des conséquences d'une inexécution, d'une exécution partielle, ou d'une exécution tardive de la part de son cocontractant.
Il s'infère toutefois de ces deux derniers textes que pour que se prévaloir d'un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le demandeur doit établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et d'un lien cause à effet entre l'un et l'autre.
Sur la demande indemnitaire de la société R.S. Mazal Prestige :
La société RS Mazal Prestige sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié des honoraires versés à l'hôtel, invoquant le préjudice subi en termes d'organisation, la mise en danger de ses clients et la perte de chiffre d'affaires qui s'en est suivie l'année d'après.
À l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société R.S. Mazal Prestige reproche à la société VB [Localité 5] divers manquements contractuels, qu'il convient d'examiner tour à tour.
* La privatisation des parties communes :
Force est de relever à la lecture du document contractuel établi par la société VB [Localité 5] et signé par la société R.S. Mazal Prestige le 9 octobre 2017, produit en pièce n° 5 par cette dernière, qu'au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, le contrat conclu entre les deux parties prévoyait bien la privatisation des parties communes de l'hôtel entre le 30 mai et le 4 juin 2017. Outre que la deuxième page mentionne une « [mise] à disposition [de] l'ensemble du bâtiment principal [...] comprenant le hall d'accueil, les différentes salles de séminaires, le restaurant et la cuisine », et non pas un simple accès à ces parties de l'hôtel, le paragraphe intitulé « cotation de la manifestation » figurant sur la cinquième page du même document, comprenant le détail du devis, achève de lever toute ambiguïté en prévoyant explicitement au titre des prestations une « privatisation totale des parties communes », facturée 1000 € par jour sur cinq jours, soit un quart du montant total du devis signé et réglé par la société R.S. Mazal Prestige.
Les parties communes sont détaillées en page suivante, dans le paragraphe relatif au ménage, comme comprenant le hall, le restaurant, le salon, et les wc.
Ce constat étant fait, la cour ne peut qu'observer que dans ses conclusions, l'appelante se borne à souligner en préambule que le contrat prévoyait bien la privatisation des parties communes, mais sans indiquer ensuite en quoi l'intimée aurait manqué à cette obligation. En aucun endroit de ses écritures la société R.S. Mazal Prestige ne relie le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation à un éventuel manquement de son prestataire à ce titre. Il est relevé au surplus que les quelques écrits ou attestations de participants qu'elle verse aux débats ne font pas mention d'une présence intempestive de clients extérieurs à leur manifestation, le courrier produit en pièce n° 13 étant mis à part puisqu'illisible. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
La société R.S. Mazal Prestige n'établissant ni même ne mentionnant aucun fait générateur de responsabilité ni aucun préjudice en lien avec l'obligation de privatisation des parties communes qui incombait à la société VB [Localité 5], aucun droit à réparation ne saurait dès lors être retenu à ce titre.
*La mise à disposition de la cuisine :
La société R.S. Mazal Prestige reproche ensuite à la société VB [Localité 5] de n'avoir eu accès à la cuisine qu'à partir de 23 heures le lundi 29 mai 2017, dès lors que des clients de l'hôtel étaient encore présents et ont dîné, restant le mardi 30 mai 2017 pour le petit-déjeuner, alors que le restaurant devait être fermé à titre exceptionnel le lundi 29 mai à partir de 14h30.
Le contrat litigieux mentionne une mise à disposition de l'espace réception et du restaurant ainsi que de la cuisine du mardi 30 mai au dimanche 4 juin 2017. Un paragraphe spécifique à la mise à disposition des cuisines prévoit plus particulièrement :
- une accessibilité d'un frigo dès le matin du lundi 29 mai pour permettre à la société R.S. Mazal Prestige de stocker ses marchandises,
- une fermeture exceptionnelle du restaurant le lundi soir afin de permettre à la société R.S. Mazal Prestige de prendre possession de la cuisine le lundi après le service du midi « soit vers 14h30 »,
- une accessibilité de la cafétéria, du « four du grill » ainsi que de la plonge à compter du mardi 30 mai 2017 après le service du petit-déjeuner.
Il ressort de la lecture de ces clauses que la présence de clients de l'hôtel au service du petit-déjeuner du mardi 30 mai 2017 était contractuellement prévue, raison pour laquelle la cafétéria, le « four du grill » ainsi que la plonge n'étaient accessibles qu'à l'issue de ce service. La société R.S. Mazal Prestige ne saurait donc en faire grief à son cocontractant.
Par ailleurs, le restaurant de l'hôtel devait être fermé le lundi 29 mai au soir afin de permettre à la société R.S. Mazal Prestige de prendre possession de la cuisine après le service du lundi midi. Or tandis que la société VB [Localité 5] affirme de son côté avoir respecté cette obligation, l'appelante soutient que des clients de l'hôtel ont dîné au restaurant. Toutefois le seul témoignage qu'elle produit se rapportant à l'accès à la cuisine de l'hôtel, en pièce n°8, outre qu'il ne respecte pas les prescriptions des articles 201 et suivants du code de procédure civile, ne fait pas état d'un service de dîner organisé par l'hôtel le lundi 29 mai au soir et de l'utilisation des cuisines par le personnel de l'hôtel à cette fin.
En outre, alors que l'intimée fait valoir que le service du petit-déjeuner du lendemain n'impliquait pas un accès de son personnel à l'équipement de la cuisine mais seulement à l'espace « cafétéria », ce même témoignage produit par la société R.S. Mazal Prestige ne précise pas en quoi son équipe s'est trouvée empêchée de prendre possession de la cuisine après le service du lundi 29 mai au midi comme prévu au contrat.
Si l'appelante fait état dans ses écritures d'impératifs liés à la cashérisation préalable de la cuisine avant de pouvoir utiliser celle-ci dans le respect de la religion juive, c'est à raison que les premiers juges ont fait observer qu'il lui appartenait de faire entrer ces exigences dans le champ contractuel, ce qui n'a pas été le cas.
En définitive, la société R.S. Mazal Prestige ne démontre pas davantage de manquement de la part de la société VB [Localité 5] s'agissant de la mise à disposition des cuisines de l'hôtel.
*La sécurité des participants :
La société R.S. Mazal Prestige fait également grief à la société VB [Localité 5] d'avoir mis en danger ses clients à l'occasion d'un début d'incendie survenu le 31 mai 2017 en raison du fait que les extincteurs de l'hôtel n'étaient pas aux normes.
Il ressort certes des pièces produites au débat que la société VB [Localité 5] n'a pas fait procéder à la vérification de ses extincteurs en 2016, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public qui prévoient un contrôle annuel. La vérification de 2017 est quant à elle intervenue le 29 août, soit postérieurement à la prestation litigieuse, et plus d'un an après la dernière vérification du mois de septembre 2015.
Cependant, l'appelante n'établit l'existence d'aucun préjudice en lien avec ce manquement de la société VB [Localité 5] aux prescriptions réglementaires prévues en la matière. Il est en effet constant que le départ de feu, déclenché à l'occasion de l'utilisation, par la société R.S. Mazal Prestige, d'une marmite d'huile bouillante, a été maîtrisé par les personnes sur place sans recours aux secours. Tandis que la société VB [Localité 5] soutient pour sa part, attestations à l'appui, que le feu a été éteint précisément au moyen des extincteurs, la société R.S. Mazal Prestige, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'un défaut de fonctionnement desdits extincteurs en aurait retardé la maîtrise, et partant ne démontre pas que leur absence
d'entretien en 2016 lui aurait causé un préjudice certain, matériel, physique ou moral. La seule mise en danger alléguée constitue dans les circonstances de l'espèce un dommage théorique et non réparable.
*La défectuosité de la climatisation de l'hôtel :
Ni la présentation de l'hôtel produite en pièce n° 2 par la société R.S. Mazal Prestige, ni la description figurant dans le contrat en pièce n° 5 ne mentionnent la climatisation des espaces de cet hôtel, qu'il s'agisse des parties communes ou des chambres.
L'appelante ne produit aucun autre élément de nature à démontrer que la climatisation des espaces réservés était entrée dans le champ contractuel, et ne prétend pas non plus qu'un tel équipement figure au nombre des critères obligatoires du classement 3 étoiles affiché par l'hôtel [Adresse 6].
Dans ces conditions, le dysfonctionnement de tout ou partie de la climatisation l'hôtel, tel qu'il ressort du témoignage de 3 des 45 participants ainsi que d'avis contemporains de clients sur le site Tripadvisor, s'il a pu légitimement générer des mécontentements, ne peut être regardé comme un manquement de la part de la société VB [Localité 5] à ses obligations contractées à l'égard de la société R.S. Mazal Prestige.
*Les autres désagréments :
De la même manière, au-delà de son assertion suivant laquelle en France tous les restaurants possèdent une friteuse, la société R.S. Mazal Prestige ne prétend pas que la mention d'un tel appareil figurait dans un quelconque descriptif qu'aurait pu lui remettre la société VB [Localité 5] à l'occasion de sa réservation, ni qu'elle avait formulé une demande à ce titre. Cette dernière ne saurait dès lors voir sa responsabilité engagée en raison de l'absence de friteuse dans sa cuisine.
Enfin, l'appelante fait état de « menus changés au dernier moment », mais sans autre explication ni pièce de nature à mettre en exergue un manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles.
Au total, à défaut pour la société R.S. Mazal Prestige de démontrer l'existence de manquements de la part de la société VB [Localité 5] en lien avec les préjudices qu'elle affirme avoir subis, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire, et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société VB [Localité 5] :
La société VB [Localité 5] sollicite la somme de 2 432,59 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi, à la suite de l'incendie et eu égard à la détérioriation de fauteuils clubs par la clientèle de la société RS Mazal Prestige.
C'est à raison que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence d'état des lieux contradictoire, la société VB [Localité 5] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de préjudices constatés par elle seule.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société R.S. Mazal Prestige, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel seront donc rejetées de part et d'autre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Blois du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société R.S. Mazal Prestige aux dépens d'appel et accorde à Me N. Gallier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT