Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-18.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.913
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant :
- Mme Jeanine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme X... les frais de transport qu'elle a exposés du 7 juillet au 24 octobre 1994 pour se rendre de son domicile de Senonches au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Chartres, au motif que les soins auraient pu être dispensés par un praticien de la localité de résidence de l'assurée; que celle-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement que le kinésithérapeute de Chartres, équipé de matériel adapté, était spécialisé pour la rééducation spécifique qui lui avait été prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Senonches ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de l'intéressée, la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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