Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-60.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.421
Date de décision :
16 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat UNSA CIRAD, créé en mai 2005, a désigné M. X..., délégué syndical pour le site de la Réunion du centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), par lettre datée du 14 juin 2007 ; que le directeur régional du CIRAD à la Réunion a contesté cette désignation par requête du 3 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation d'une part des articles 31 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du décret n° 84429 du 5 juin 1984, modifié par décret n° 2005-1524 du 8 décembre 2005, et d'autre part de la violation des articles 1134 du code civil et 6 dudit décret, le syndicat UNSA CIRAD fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête en annulation de la désignation de M. X..., formée par le directeur régional du CIRAD ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 6 du décret du 5 juin 1984 tel que modifié par le décret du 8 décembre 2005 prévoit que le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'organisme, dans les limites qu'il détermine la possibilité d'introduire des actions en justice ; que d'autre part il n'est pas interdit à une personne qui détient le pouvoir d'agir en justice en qualité de représentant d'une personne morale de donner à un tiers une délégation spéciale en vue d'exercer au nom de l'organisme une action en justice déterminée ;
D'où il suit que le tribunal qui a constaté que le conseil d'administration avait délégué au directeur général les compétences qu'il détient dans le domaine des actions en justice et que ce dernier avait donné pouvoir au directeur régional de contester en justice la désignation de M. X..., avant l'introduction de l'instance, a exactement décidé que la requête était recevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 133-2 du code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... comme délégué syndical sur le site de la Réunion faite par le syndicat UNSA CIRAD, le tribunal après avoir rappelé que ce syndicat créé en mai 2005 n'avait pas été reconnu représentatif dans l'établissement par un jugement du 2 décembre 2005 qui avait annulé une précédente désignation de délégué syndical, et que ce syndicat avait présenté des candidats aux élections professionnelles du 5 décembre 2005 où il avait eu quatre élus, retient que la représentativité des candidats s'apprécie toujours à la date du dépôt des listes de candidatures et non sur leur résultat, que par ailleurs et depuis le jugement du 2 décembre 2005 précisant que l'UNSA CIRAD ne pouvait se prévaloir du critère de l'expérience et de l'ancienneté, et mettant en doute son indépendance et sa possibilité d'assurer ses dépenses de fonctionnement eu égard au solde du compte bancaire créditeur d'une somme de 370,30 euros au 21 septembre 2005, force est de constater qu'au 22 juin 2207 il était de 369,92 euros, et que ce n'est pas la seule participation de l'UNSA CIRAD au mouvement intersyndical du 1er mai qui démontre son activité et son dynamisme ;
Qu'en statuant ainsi par un motif erroné relatif aux résultats d'élections antérieures à la désignation contestée, et sans se prononcer sur les effectifs du syndicat depuis le précédent jugement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X..., le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion du 24 août 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
le president et rapporteur
Le greffier de chambre
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