Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3DY
O R D O N N A N C E N° 2023 - 298
du 08 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [I]
né le 29 Décembre 1987 à [Localité 1] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [J] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 03 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [N] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 juin 2023 de Monsieur [N] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2023 à 298 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juin 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h30.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juin 2023 à 11 H 15.
Vu l'appel téléphonique du 07 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 08 Juin 2023 à 11 H 15
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 11h42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [J] [G], interprète, Monsieur [N] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [N] [I]. Je suis né le 29 décembre 1987 à [Localité 1] en Tunisie. Je suis tunisien. On m'a frappé, j'ai des traces de partout. J'ai fait appel car je souhaite retourner au centre de demandeur d'asile en Autriche, où j'ai fait une demande d'asile. On m'a frappé, cassé une dent. Je suis célibataire, je travaille pour quelqu'un. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de famille en France, en Tunisie, j'ai mes parents. Je suis en France depuis mai 2022, je suis venu pour travailler. C'est un travail déclaré. En ce moment je travaille au noir mais le mois prochain,mon patron va me faire un contrat de travail en CDI. Je suis venu en avion. Je suis parti en Turquie puis en Serbie jusqu'en Hongrie puis de la Hongrie vers l'Autriche où j'ai fait une demande d'asile. J'ai un appartement que je loue mais je n'y suis plus car je n'ai plus d'argent. L'employeur va m'héberger à la pâtisserie. Je n'ai pas de logement à moi en ce moment. Je n'ai aucun problème mais ils veulent me rendre fou, ils m'ont frappé à la tète. Tout cela c'est au centre, on m'a donné des cachets mais j'aime pas prendre des médicaments. J'envoie 200 euros par mois à ma mère pour l'aider. C'est un passeport nouveau que j'ai fait établir pour pouvoir travailler avec. Non je ne veux pas retourner en Tunisie car j'ai un travail qui m'attend. Je souhaite sortir du centre car je veux plus y rester et je suis frappé là bas. '
L'avocat Me Christelle [M] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE ne comparait pas.
Assisté de M. [J] [G], interprète, Monsieur [N] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite travailler pour aider mes parents qui sont malades et leur envoyer de l'argent. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juin 2023, à 09h30, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Juin 2023 notifiée à 298, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1) Sur l'irrecevabilité de la requête :
Monsieur [I] fait valoir que le certificat médical joint à la requête du Préfet est illisible notamment sur le détail des constatations médicales effectuées par le médecin. Il estime qu'il est dès lors impossible de vérifier son état de santé ainsi que la compatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative. Il ajoute enfin que le Préfet n'a transmis qu'un seul des deux certificats médicaux établis en garde-à-vue et que la requête du Préfet est de ce fait irrecevable.
Or, comme le relève à juste titre le juge des libertés et de la détention, même si le certificat médical de garde-à-vue est illisible, il ne s'agit pas d'une pièce utile à communiquer avec la requête au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.
En outre, il ressort de la procédure que le Préfet de l'Isère a communiqué deux certificats médicaux des docteurs [R] et [X] en date du 4 juin 2023 attestant que l'état de santé de M. [I] est compatible avec un maintien au centre de rétention administratif et/ou un éloignement. Ces pièces, qui n'ont pas l'obligation d'être communiquées avec la requête ont été soumises au principe du contradictoire et ont pu être débattues lors de l'audience. Il ne saurait dès lors en être tiré un quelconque grief.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'irrecevabilité de la requête.
Au fond :
Sur le défaut de diligence du Préfet
Monsieur [I] soutient qu'il a indiqué dans son audition qu'il avait fait une demande d'asile en Autriche et qu'aucune interrogation de la borne Eurodac n'a été effectuée pour vérifier ses allégations. Il estime qu'il s'agit d'un défaut de diligence qui lui cause un grief et que le Préfet avait l'obligation de vérifier ou non l'existence d'un droit d'asile.
Il résulte de l'article R 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et ce à peine d'irrecevabilité.
L'article L 743-1 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de relever en l'espèce que l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 dispose que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Monsieur [I] ne produit au surplus aucune pièce qui attesterait d'une demande d'asile en Autriche. Dans son audition, il a lui même déclaré n'avoir entrepris aucune démarche administrative dans un Etat membre de l'espace Schengen dont l'Autriche fait partie.
Par ailleurs, Monsieur [I] n'indique pas avoir contesté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Comme le relève enfin à juste titre le juge des libertés et de la détention, l'administration justifie avoir saisi le pôle éloignement de la DCPAF le 4 juin 2023 pour obtenir un routing à destination de la Tunisie, diligences qui sont suffisantes pour réduire au strict nécessaire la rétention de M. [I] [N].
Dès lors, à ce stade de la mesure de rétention, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, M. [I] est pourvu d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en garde-à-vue pour menace de mort contre un agent d'un exploitant d'un réseau de transport public, exhibition sexuelle et rebellion. Il est sans domicile fixe, est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire national, sans profession et n'a pas de famille sur le territoire national. Il a en outre déclaré lors de son audition en garde-à-vue qu'il n'envisageait pas d'exécuter la mesure d'éloignement, ce qu'il a confirmé lors de l'audience.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception tendant à l'irrecevabilité de la requête,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 juin 2023 à 12h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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