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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-10.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.069

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant, le 30 mars 1982, détruit les bâtiments de la tannerie " Lamalle ", les assureurs de cet établissement ont refusé leur garantie ; que la cour d'appel a dit qu'à la date du sinistre la garantie se trouvait suspendue pour défaut de paiement des primes ; Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens des Etablissements Lamalle fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la mise en demeure de payer la prime devant être faite à l'assuré ou à la personne chargée de payer la prime, tel n'aurait pas été le cas du courtier d'assurances des Etablissements Lamalle qui ne s'était pas engagé personnellement à payer la prime pour le compte de l'assuré et alors aussi qu'il résulterait des propres constatations de la cour d'appel que le courtier n'aurait eu un rôle que de simple intermédiaire, ce qui ne correspondrait pas aux exigences de la loi ; Mais attendu que, si l'article R. 113-1 du Code des assurances prévoit que la lettre recommandée de mise en demeure doit être adressée à l'assuré ou " à la personne chargée du paiement de la prime ", la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, il était expressément stipulé par la convention passée entre l'assureur et l'assuré que " les primes étaient portables au siège de la compagnie par les soins du cabinet de courtage Massabiau auquel elle s'engageait à cet effet à confier les avis d'échéance en temps voulu " ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations qu'elle a pu en déduire, le texte précité n'impliquant pas que la personne chargée du paiement ait nécessairement à faire l'avance du montant des primes lorsqu'elle n'a pas reçu à temps de l'argent de son mandant, que la mise en demeure avait été valablement faite au cabinet Massabiau ; que les deux premières branches du premier moyen ne peuvent donc être accueillies ; Et, sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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