Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02626 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXQR
Pôle Civil section 1
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Z] [S] épouse [E]
née le 24 Octobre 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [E]
né le 28 Août 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G] [O] [X]
né le 13 Janvier 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [R] [A] épouse [X]
née le 27 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. OSIS BEAUTE DES FACADES, immatriculée au RCS sous le n° 499232502, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCE IARD , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542063797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège .Assureur de OSIS police [Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 octobre 2018, Monsieur [L] [X] et son épouse Madame [I] [A] ont vendu à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] épouse [E] une villa de type R+1, avec terrain attenant et piscine, située [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], pour un prix de 665.000 euros.
Les époux [X] ont fait construire cette villa suivant permis de construire de mai 1979. Ils ont effectué des travaux de rénovation intérieure en 2005 et ont fait réaliser des travaux de rénovation des façades de la villa et des murs de clôture en 2014 par la société OSIS BEAUTE DES FACADES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD.
Constatant l'existence de nombreux désordres affectant le bien, les époux [E] acquéreurs ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 octobre 2020, a ordonné une expertise, désignant M. [U] en qualité d'expert, au contradictoire notamment de la société OSIS BEAUTE DES FACADES et de son assureur GAN.
Par acte d’huissier du 3 juin 2022, les époux [E] ont fait assigner les époux [X] devant ce Tribunal judiciaire afin d’obtenir réparation de leurs préjudices du fait des désordres.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 24 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, les époux [E] ont fait appeler en cause la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la SAS OSIS, devant ce Tribunal en lecture du rapport d’expertise.
Les deux instances ont été jointes par avis de jonction du 8 novembre 2023.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [E], au visa des articles 1130 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, demandent au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [I] [A], son épouse à leur verser la somme de 113.281,90 euros TTC, correspondant au coût des travaux de réparation, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT 01, indice de départ, le jour du dépôt du rapport d’expertise et indice d’arrivée, le jour du jugement à intervenir,
- CONDAMNER in solidum la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur la SA GAN
ASSURANCES IARD à verser Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] la somme de 31.044,77 euros TTC, correspondant au coût des travaux de réparation, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT 01, indice de départ, le jour du dépôt du rapport d’expertise et indice d’arrivée, le jour du jugement à intervenir.
- CONDAMNER in solidum les époux [X] à verser à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] les dommages et intérêts suivants :
* 14.700 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres, assortie de l’intérêt au taux légal et application de la clause d’anatocisme, somme arrêtée au 18.12.2023 et à actualiser au jour du jugement ;
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, assortie de l’intérêt au taux légal et application de la clause d’anatocisme ;
* 5.000 euros au titre du préjudice moral
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [I] [A], son épouse ainsi que la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur GAN ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [X], au visa des articles 1137, 1231-1, 1353, 1643 et 1792 et suivants du Code civil, et articles 9 et 334 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leur demande de condamnation des époux [X] à la somme de 113 281,90 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation, que ce soit :
- Sur leur fondement principal relatif au dol,
- Sur leur fondement subsidiaire relatif à la garantie des vices cachés,
- Sur leur fondement infiniment subsidiaire relatif à la responsabilité contractuelle
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de condamnation des époux [X]
* au titre de leur prétendu préjudice de jouissance du fait des désordres ;
* au titre de leur prétendu préjudice de jouissance pendant les travaux ;
* au titre de leur prétendu préjudice moral ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur, la SA GAN ASSURANCES IARD, in solidum, à relever et garantir Monsieur et Madame [X] de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre concernant les désordres ayant fait l’objet des dénonces n°11 et n°14 ;
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Madame [S] au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société OSIS BEAUTE DES FACADES demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le GAN devra relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle, en principal intérêts et frais
- CONDAMNER le GAN au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de la société OSIS BEAUTE DES FACADES, au visa de l’article 1792 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
Au principal, JUGER que la société OSIS n’était assurée auprès du GAN qu’au titre de l’activité peinture comprenant les activités accessoires d’enduits et de revêtements extérieurs de façade,
JUGER que les activités zinguerie ou couverture n’ont pas été souscrites,
JUGER que l’activité de zinguerie ne saurait être considéré comme l’accessoire de l’activité de «peinture » ou de « revêtement de surface »
JUGER le GAN fondé à opposer une non-garantie s’agissant du désordre 4,
JUGER que le désordre 14 résulte d’un défaut d’exécution de travaux non garantis par le GAN au titre des activités souscrites,
JUGER dès lors qu’aucun volet de la police du GAN n’est mobilisable s’agissant de la reprise du désordre 14 « infiltrations dans la chambre du R+1 »,
PRONONCER la mise hors de cause du GAN au titre du désordre 14,
DEBOUTER les époux [E] des demandes dirigées contre le GAN au titre du désordre 14,
DEBOUTER les époux [X] de leur appel en garantie dirigé contre le GAN,
DEBOUTER la société OSIS de son appel en garantie dirigé contre le GAN,
CONDAMNER in solidum les époux [E], les époux [X] et tout succombant à verser au GAN 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
JUGER que les travaux de ravalement des façades des murs de clôture de la villa litigieuse ne sont pas constitutifs d’un ouvrage,
JUGER que les époux [E] ne rapporte pas la preuve d’un désordre de nature décennale,
JUGER que les fissures objet du désordre 11 préexistaient aux travaux de la société OSIS,
JUGER que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d’un désordre imputable aux travaux de la société OSIS,
JUGER que la responsabilité décennale de la société OSIS n’est pas établie,
JUGR dès lors que la garantie décennale du GAN n’est pas mobilisable s’agissant de la reprise du désordre 11 « fissures des murs de clôture »,
PRONONCER la mise hors de cause du GAN au titre du désordre 11,
DEBOUTER les époux [E] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre du désordre 11,
DEBOUTER les époux [X] de leur appel en garantie dirigé contre le GAN,
DEBOUTER la société OSIS de son appel en garantie dirigé contre le GAN,
CONDAMNER in solidum les époux [E], les époux [X] et tout succombant à verser
au GAN 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
Subsidiairement, JUGER que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la SAS OSIS auprès de la compagnie GAN,
PRONONCER la mise hors de cause du GAN,
DEBOUTER les époux [E] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN,
CONDAMNER in solidum les époux [E] à verser au GAN une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Infiniment subsidiairement, JUGER que le GAN ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assuré,
JUGER que la clause d’exclusion de garantie du volet RC de la police du GAN est opposable aux époux [E] et aux époux [X],
PRONONCER la mise hors de cause du GAN,
DEBOUTER les époux [E] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN,
DEBOUTER les époux [X] de leur appel en garantie dirigé contre le GAN,
DEBOUTER la société OSIS de son appel en garantie dirigé contre le GAN,
CONDAMNER in solidum les époux [E], les époux [X] et tout succombant à verser
au GAN 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
En toute hypothèse, JUGER le GAN fondé à opposer aux tiers et à son assuré son plafond de garantie sur le volet RC de 914.700 € par année d’assurance et sa franchise de 10% avec un minimum de 0.45 BT 01 et un maximum de 3.04 BT01, à revaloriser selon le même indice,
RAMENER la demande des époux [E] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 al 2 du CPC.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I . SUR LES DEMANDES des REQUERANTS A l’EGARD des VENDEURS
A titre principal, les époux [E] invoquent la responsabilité de leurs vendeurs sur différents fondements juridiques du fait des désordres constatés sur la villa acquise et notamment la dissimulation de travaux réalisés par le vendeur sur les existants, à l’origine de désordres constatés, en connaissance de causes des vices.
Il convient d’examiner le contenu du rapport d’expertise avant d’analyser la responsabilité des vendeurs.
A – Sur le rapport d’expertise
L’expert judiciaire a constaté les désordres affectant la villa acquise par les époux [E] et il convient de synthétiser les éléments retenus comme suit :
- Dénonce n°1 : vide sanitaire :
Description : inondation ponctuelle du vide sanitaire et stagnations d’eau
Cause : vice de conception et exécution défectueuse
Apparent lors de la vente : oui y compris par un non professionnel
Impropriété à destination : non Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : constructeur
Connaissance du vendeur : oui
- Dénonces n°2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 : garage (charpente et couverture)
Description : inondation du garage, effondrement de la charpente qui a nécessité l’installation d’un étaiement provisoire, fissurations dans l’élévation de la maçonnerie, présence d’amiante dans les plaques sous tuiles
Cause : non-conformité de conception et de mise en œuvre
Apparent lors de la vente : oui mais pas par un non professionnel
Impropriété à destination : oui Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : constructeur et/ou vendeur
Connaissance du vendeur : oui
- Dénonce n°5 : terrasse Sud/Sud-Est
Description : mauvaise réalisation de la maçonnerie de la terrasse Sud/Sud-Est : descellement du revêtement de sol en périphérie de dalle avec dégradation de l’enduit et lézarde sur maçonnerie de soubassement
Cause : non-conformité de conception et de mise en œuvre
Apparent lors de la vente : oui y compris par un non professionnel pour le revêtement
Impropriété à destination : non Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : constructeur
Connaissance du vendeur : oui
- Dénonces n°6.2 et 6.3 : terrasse couverte Nord/Est
Description :
. Absence de garde-corps périphérique au niveau de la terrasse couverte Nord/Est (dénivelé de terrasse supérieur à 1.00 m, non-respect de la norme NFP 01-012 qui impose la pose de garde-corps en cas de dénivelé de plus de 1.00m) entrainant un risque pour la sécurité des personnes
. Spot extérieur : défaut d’étanchéité du raccordement électrique, facteur de risque d’incendie
Cause : vice de conception, non réalisation
Apparent lors de la vente : oui mais pas par un non professionnel
Impropriété à destination : oui Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : constructeur et/ou vendeur
Connaissance du vendeur : absence de garde-corps : oui, poutrelles : non.
- Dénonce n°10.2 : câbles vide sanitaire
Description : absence de fixation des câbles électriques du vide sanitaire
Cause : vice de conception, non réalisation occasionnant un risque pour les personnes
Apparent lors de la vente : oui mais pas par un non professionnel
Impropriété à destination : non Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : électricien ou constructeur
Connaissance du vendeur : oui
- Dénonce n°11 : mur de clôture
Description : fissurations réalisation avec décollement de l’enduit
Cause : exécution défectueuse : réalisation de l’enduit sur un support non conforme ; la maçonnerie du mur ne respecte pas les règles de l’art (absence de fondation, absence d’étanchéité et de drainage de la paroi enterrée, absence de raidisseurs et de chaînage) ;
Apparent lors de la vente : oui mais pas par un non professionnel
Impropriété à destination : non Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : société OSIS BEAUTE FACADES
Connaissance du vendeur : oui
- Dénonce n°12.1 et 12.2 : local piscine
Description :
. absence de garde-corps sur toiture préjudiciant la sécurité des personnes compte tenu d’un dénivelé supérieur à 1.00 ml,
. défaut d’assise de poutrelles formant le plancher haut avec corrosion d’acier apparente, facteur de risque d’attente structurelle ;
Cause : méconnaissance des règles de l’art, ouvrage bricolé, non réalisé par un professionnel ; vice de conception, non réalisation occasionnant un risque pour les personnes
Apparent lors de la vente : oui mais pas par un non professionnel
Impropriété à destination : oui Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : constructeur
Connaissance du vendeur : oui
- Dénonce n°14 : fenêtre Est de la chambre R+1
Description : infiltrations par le faîtage et la bavette goutte d’eau des enduits au niveau de la fenêtre Est de la chambre du R+1 ;
Cause : non-conformité de mise en œuvre des bavettes sous faîtage
Apparent lors de la vente : non
Impropriété à destination : oui Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : société OSIS BEAUTE FACADES
Connaissance du vendeur : non
- Dénonce n°22 : chambre Ouest en R+1
Description : Hauteur d’allège sur chambre Ouest en R+1 insuffisante (relevé 0.70 ml pour une hauteur minimale exigée de 0.85 ml selon la norme NF P01-012), portant atteinte à la sécurité des personnes.
Cause : vice de conception ; non réalisation occasionnant un risque pour les personnes
Apparent lors de la vente : oui mais pas par un non professionnel
Impropriété à destination : oui Diminution de l’usage : oui
Imputabilité : constructeur et/ou vendeur
Connaissance du vendeur : oui.
B – Sur la responsabilité des vendeurs
Les requérants invoquent à titre principal le dol commis par les vendeurs, la réticence dolosive consistant en la dissimulation de la réalisation de travaux peu de temps avant la vente et de l’état réel de la maison, étant constitutive d’un manquement des époux [X] à la bonne foi contractuelle qui justifie leur condamnation à indemniser les époux [E] de leurs préjudices et notamment du coût des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
Les époux [X] opposent principalement à ces demandes le fait que les époux [E] sont défaillants dans la démonstration de la prétendue dissimulation d’information de la part des vendeurs, dans la démonstration du caractère déterminant de ces informations, mais également dans la caractérisation du caractère intentionnel de cette supposée dissimulation.
L’article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
S’agissant spécifiquement du dol, l’article 1137 du code civil prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Un dol peut être retenu à l’encontre du vendeur d’un bien immobilier en cas de dissimulations visant à masquer l'état réel de l'immeuble vendu ou encore la réticence des vendeurs sur l’état réel de la maison et sur le risque de survenance de nouveaux désordres.
La méconnaissance par le vendeur du caractère déterminant pour son acheteur du fait dissimulé est indifférente, le dol étant caractérisé s’il est démontré séparément d’une part la dissimulation du vendeur, et d’une part le caractère déterminant de l’information pour l’acquéreur.
S’agissant du caractère apparent des désordres, non conformités, il doit être retenu le caractère apparent pour les acquéreurs, devant se livrer à des vérifications élémentaires, de la dénonce n°5 visant la terrasse Sud/Sud-Est mais également des dénonces n°6.2 et 6.3 relatives à la terrasse couverte Nord/Est et dénonce n°10.2 de câbles vide sanitaire, pour lesquels aucune impropriété à destination n’est retenue ou sans incidence sur l’usage d’habitation du bien acquis.
Tant la demande subsidiaire au titre des vices cachés, les vices étant retenus apparents, que celle infiniment subsidiaire fondée sur la responsabilité du vendeur en tant que constructeur, alors qu’aucun élément ne permet de déterminer la date des travaux, ne seront pas accueillies.
Au vu des mentions de l’acte de vente, les époux [X] mentionnent le permis initial de 1979 et un permis modificatif de 1983, des travaux effectués en 2005 et la construction d’une piscine.
Aucune mention n’est indiquée relativement aux travaux de ravalement de façade de 2015 et aux travaux de traitement des eaux pluviales dans le vide sanitaire avec un rabattement par le biais d’un vide-cave improvisé, que l’expert qualifie de bricolage improvisé.
Les désordres concernés par les travaux effectués par le vendeur en 2014/2015 confiés à la société OSIS BEAUTE DES FACADES sont constitués par la dénonce n°11 visant le mur de clôture et la dénonce n°14 relative aux infiltrations dans la chambre R+1.
Cette société a émis un devis daté du 28 novembre 2014 pour « rénovation façades » pour un montant de 27.500 euros, qui vise notamment des fissures.
Les travaux de ravalement de façade de la villa et du mur de clôture ont été réalisés en 2015 par la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et ont été payés.
Contrairement à ce qu’ils indiquent, les époux [X] auraient dû faire état dans l’acte de vente de ces travaux intervenus sur les façades, même s’ils avaient des doutes sur l’existence d’une garantie décennale relative à ces travaux.
Il doit donc être retenu qu’ils avaient connaissance des désordres affectant le mur de clôture.
Il est également très improbable qu’eu égard aux constats de traces d’infiltrations dans la chambre Est de la chambre R+1 qu’ils aient pu ignorer cet état de fait, même s’ils n’avaient pas connaissance de leurs origines liées à la non-conformité de mise en œuvre des bavettes sous faîtage.
Alors que les fissures sur le mur sont apparues en janvier 2020 et qu’il est établi que les visites avant achat sont intervenues par temps sec en juin et juillet 2018, que l’affaissement de la charpente n’a pas fait l’objet d’une information particulière, les dénonces n°1 (vide sanitaire), n°2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 liées au garage (charpente et couverture), n°11 : mur de clôture, dénonce n°14 : fenêtre Est de la chambre R+1 ne peuvent être qualifiées d’apparentes pour les acquéreurs profanes.
Au vu des analyses de l’expert, les vendeurs en avaient connaissance, de même que des dénonces n°12.1 et 12.2 : local piscine et dénonce n°22 : chambre Ouest en R+1.
La réticence dolosive des époux [X] peut donc se déduire du fait qu’ils avaient connaissance avant la vente des vices susvisés affectant le bien vendu et qu’ils ont volontairement négligé d’en informer les acquéreurs afin de vendre le bien.
Dans le cadre d’un achat d’une résidence principale pour y vivre, il est évident que l’existence d’un vice affectant la destination de la chose vendue est déterminant du consentement de l’acquéreur.
En l’espèce, l’expert retient l’impropriété à destination comme déjà évoqué de plusieurs désordres et pour tous une diminution de l’usage.
L’argument lié au fait d’acquérir une maison construite 40 ans plus tôt, comme l’indiquent les époux [X], ne suffit pas à écarter le caractère déterminant des dissimulations et ce notamment en raison de l’accumulation de désordres d’ampleur distincte, l’acquisition étant intervenue au prix de 650.000 euros.
Le dol des époux [X] sera dès lors retenu, puisqu’il est démontré d’une part la dissimulation d’informations des vendeurs, et d’une part le caractère déterminant de l’information pour les acquéreurs.
La connaissance des vices au moment de la vente étant équivalente à de la mauvaise foi, le vendeur ne peut opposer la clause d’exclusion des vices cachés à l’acquéreur, même s’il s’agit d’un vendeur profane non professionnel de l’immobilier.
La réticence dolosive retenue pour les dénonces n°1 du vide sanitaire, n°2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 liées au garage (charpente et couverture), n°11 du mur de clôture, n°12.1 et 12.2 du local piscine, n°14 de fenêtre Est de la chambre R+1 et n°22 de chambre Ouest en R+1, justifie que ces derniers soient condamnés à indemniser les époux [E] des préjudices subis.
C – Sur la réparation des préjudices
Les époux [E] sollicitent la condamnation in solidum des époux [X] à leur payer :
- le coût des travaux de réparation à hauteur de la somme de 113.281,90 euros TTC,
- des dommages et intérêts suivants :
- 14.700 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres,
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le coût des réparations
L’expert a chiffré, sur la base de devis communiqués, un montant total des travaux de reprise à la somme de 113.281,90€ TTC (page 116) en retenant :
. le devis GSBE pour 95.788,46 euros TTC
. le devis Horizon démolition pour 13.893,44 euros TTC
. proposition d’honoraires architecte : 3.600 euros TTC.
S’agissant de la dénonce n°5 visant la terrasse Sud/Sud-Est mais également des dénonces n°6.2 et 6.3 relatives à la terrasse couverte Nord/Est et dénonce n°10.2 de câbles vide sanitaire, non retenus du fait du caractère apparent des désordres, les sommes hors taxes de 5.967,20 euros (206+246+4803,20+712), 3737,48 euros (254+3288,48+195) et 413 euros (58+290+65) doivent être déduites du coût global.
La somme de 11.129,45 euros TTC sera dès lors déduite (10117,68 HT x 10%TVA) et la somme de 102.152,45 euros TTC allouée au titre de la reprise des désordres retenus.
Cette somme sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 novembre 2022, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Il sera précisé que cette somme comprend le coût des travaux de reprise des désordres imputables à la société OSIS BEAUTE DES FACADES, chiffré par l’expert à la somme totale de de 31.044,77 € (27.149,10€ TTC et 24.681,60€ HT concernant la dénonce n°11 et 3.895,67€ TTC, soit 3.541,52€ HT concernant la dénonce n°14).
Sur les dommages et intérêts
- au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres
Les époux [E] indiquent avoir fait établir deux avis de valeur locative par une agence immobilière, l’un chiffrant la valeur locative de la maison affectée par les vices et l’autre chiffrant la valeur locative de la maison sans les vices. Il ressort un écart de 350€.
Ils exposent subir un préjudice de jouissance chiffré à la somme de 350 € par mois depuis le 18 juin 2020, date de la première mise en demeure adressée aux époux [X] jusqu’au jour du jugement à intervenir, demandant à ce titre la somme de 14.700 euros, somme arrêtée au 18.12.23 qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement à intervenir.
Aucune réclamation à ce titre n’avait été formulée devant l’expert.
Au vu de l’avis de valeur moyen de la villa dans son ensemble de 2.750 euros, des ouvrages et pièces visées par les désordres, il ne saurait être retenu un préjudice de jouissance supérieur à 8% de la valeur locative, soit 220 euros par mois.
Le tribunal retiendra des troubles sur la période du 18 juin 2020 jusqu’à la date de la présente décision, soit 4 années, 5 mois et 24 jours.
La somme de 11.836 euros arrêtée à la date de la présente décision (53 x 220 € + 176 €) sera donc allouée aux époux [E].
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision, faisant naître le droit à indemnité, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
- au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux
Les époux [E] indiquent qu’ils subiront un préjudice de jouissance jusqu’à la réalisation complète des travaux et demandent de condamner Monsieur [L] [X] et Madame [I] [A], son épouse à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice de jouissance.
Aucune durée de travaux de reprises n’est invoquée et ce préjudice futur hypothétique ne sera pas retenu.
- au titre du préjudice moral
Les époux [E] sollicitent la condamnation des époux [X] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, indiquant qu’ils ont dû faire face à des incertitudes et à une baisse manifeste de leur qualité de vie, qu’au regard de la procédure actuelle et à venir, ils ne pourront pas profiter d’une retraite paisible.
Cependant, faute d'élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de leur préjudice ni de l'évaluer, il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre.
II. SUR LES DEMANDES des REQUERANTS à l’égard de la société OSIS et son assureur
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 31.044,77 € correspondant au coût de la reprises des désordres ayant fait l’objet des dénonces n°11 et n°14.
Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] épouse [E] ne sont pas fondés à solliciter deux fois l’indemnisation du même préjudice.
Le coût des travaux de reprise des désordres imputables à la société OSIS BEAUTE DES FACADES, chiffré par l’expert à la somme totale de de 31.044,77 euros est inclus dans la condamnation visant les époux [X] et ne saurait être à nouveau alloué.
Aucune demande de condamnation in solidum de ceux-ci avec la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur la SA GAN n’est sollicitée.
Cette demande sera dès lors rejetée.
III. SUR LES DEMANDES de GARANTIE
Les époux [X] demandent à être relevés et garantis par la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur, en cas de condamnation au paiement du coût de la reprise des désordres des dénonces n°11 et n°14.
La SAS OSIS BEAUTE DES FACADES, qui ne conteste pas sérieusement sa responsabilité, demande à être garantie par son assureur GAN ASSURANCES IARD.
- S’agissant du mur de clôture
La dénonce n°11 n’a pas été retenue comme de nature décennale, les parties concluant même que les fissures sur le mur de clôture portent atteinte à la destination de ce dernier qui se doit d’être esthétique.
Les désordres constructifs ne sont pas imputables à l’intervention d’OSIS.
Pour autant, elle a manqué à son devoir de conseil en n’indiquant pas que le support n’était pas conforme et que la réalisation de travaux sur un tel support était de nature à générer de nouveaux dommages sur l’ouvrage existant.
Ces dommages constitutifs de la dénonce n°11 (phénomène de fissuration avec décollement de l’enduit) peuvent entrer dans le champ de la garantie de responsabilité civile souscrite par la société OSIS, « responsabilité civile après achèvement des travaux » couvrant les dommages matériels et immatériels.
La SA GAN ASSURANCE ne peut valablement soutenir que la société OSIS a rempli son devoir de conseil et qu’aucune faute ne peut être retenue à sa charge.
La signature en dernière page des conditions particulières, opérant un renvoi aux conditions générales suffit à démontrer que l’assuré est réputé en avoir connaissance.
Pour autant, l’exclusion de garantie invoquée aurait pour conséquence de vider le contrat de sa substance, mettant en cause l'objet même de la garantie, GAN ne pourra efficacement se prévaloir de cette exclusion de garantie.
Dans le cadre de cette garantie facultative, au titre de ce désordre, la compagnie GAN est fondée à opposer à son assuré et aux tiers son plafond de garantie et la franchise contractuelle.
- S’agissant des infiltrations dans la chambre au R+1
Concernant la dénonce n°14 qui concerne des infiltrations par le faîtage et la bavette goutte d’eau des enduits au niveau de la chambre au R+1, GAN dénie sa garantie au motif que l’activité ne serait pas assurée.
L’activité principale de la société OSIS est peintre avec les spécialités « Enduits extérieurs revêtement extérieurs d’imperméabilité de façade ».
Contrairement à ce qu’indique le GAN, au vu de la description figurant dans l’expertise, la mise en place de bavettes relève de travaux accessoires à la mise en place de l’enduit de façade et non d’une activité distincte de zinguerie, non assurée.
Ce désordre étant de nature décennale, la garantie décennale de GAN est mobilisable.
En l’état, il convient de condamner in solidum la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir les époux [X] au titre de leur condamnation au paiement de la somme de 31 044,77 € correspondant au coût de la reprises des désordres objet des dénonces n°11 et n°14.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et les frais irrépétiblesEn l’espèce, les dépens seront mis à la charge des époux [X] qui succombent au principal.
Ils seront en outre condamnés à payer aux époux [E] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et son épouse Madame [I] [A] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] épouse [E] la somme de 102.152,45 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
DIT que cette somme sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 novembre 2022, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et son épouse Madame [I] [A] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] épouse [E] la somme de 11.836 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée à la date de la présente décision ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DÉBOUTE les époux [E] du surplus de leur demande ;
CONDAMNE in solidum la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir les époux [X] au titre de leur condamnation au paiement de la somme de 31 044,77 € correspondant au coût de la reprises des désordres objet des dénonces n°11 et n°14 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et son épouse Madame [I] [A] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] épouse [E] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et son épouse Madame [I] [A] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE