Cour d'appel, 15 mars 2012. 10/01872
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01872
Date de décision :
15 mars 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01872 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 20501314
APPELANTE
Société F. [W] [V] anciennement dénommée SA FIMALAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric POULIQUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L.285
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2012, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Fimalac, devenue la société F. [W] [V], d'un jugement rendu le 16 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-Région parisienne ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société Fimalac, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris, ci-après l'URSSAF, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société une partie de la rémunération de son président directeur général, M. [V] ; qu'à ce titre, la société a fait l'objet d'un redressement de 156.142 euros, représentant un montant supplémentaire de cotisations pour l'année 2003 ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable et a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 16 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Fimalac de son recours, a dit le redressement justifié, a dit irrecevable la demande de remise des majorations de retard et celle relative à la situation comptable de la société en 2005 et a rejeté la demande d'annulation de ces majorations de retard.
La société F. [W] [V] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement, dire que la réintégration de la somme de 532.000 euros dans l'assiette des cotisations de l'année 2003 est mal fondée et annuler en conséquence le redressement de 156.142 euros en principal. A titre subsidiaire, elle demande de constater que les sommes mises à la disposition de M. [V] n'ont pas été supérieures à 1.395.056,50 euros pour l'année 2003 et de ramener le redressement à la somme de 60.053 euros en principal. En toute hypothèse, elle conclut à la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que si, à la fin de l'année 2002, le conseil d'administration avait prévu que la rémunération de son PDG s'élèverait à la somme totale de 1.950.000 euros pour l'année 2003, comprenant une partie variable de 950.000 euros, cette partie prévisionnelle n'a pas été entièrement soumise à cotisations car une nouvelle délibération du conseil a finalement réduit le montant total de la rémunération pour 2003 à 1.194.230,50 euros. Elle prétend que seules les rémunérations effectivement mises à la disposition personnelle du dirigeant doivent être considérées comme versées au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu'en l'espèce, la somme de 532.000 euros n'était pas définitivement acquise à son PDG et qu'il a été procédé à la régularisation des provisions qui lui ont été versées au cours de l'année 2003, M. [V] n'ayant pas reçu la totalité de ce qui était initialement envisagé. Enfin, elle indique qu'en novembre 2003, le comité des rémunérations a pris acte du souhait de M. [V] de renoncer à son intéressement de 532.000 euros et proposé que "la rémunération versée en 2003" s'élève à 1.194.230,50 euros. Subsidiairement, elle considère qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir de cotisations sur des sommes qui n'ont pas été effectivement mises à la disposition du dirigeant en conséquence de quoi, le redressement doit être ramené, au vu des bulletins de paie de janvier à décembre 2003 faisant ressortir un cumul de rémunération de 1.395.056,41 euros, à la somme de 60.053 euros.
L'URSSAF conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de la société F. [W] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la somme litigieuse de 532.000 euros a effectivement été versée à M. [V] au mois de juin 2003 et devait donc être soumise à cotisations, même si l'intéressé y a renoncé par la suite. Elle précise qu'à cette date, le dirigeant social a personnellement eu à sa disposition la somme de 532.000 euros même s'il a ensuite remboursé une somme équivalente, au cours des mois de septembre à décembre 2003, par retenue sur ses salaires et remise d'un chèque de 288.558 euros au mois de décembre. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, le versement du mois juin constitue le fait générateur des cotisations, peu important que le bénéficiaire y renonce ensuite.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant qu'en application de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les présidents directeurs généraux de sociétés anonymes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et les rémunérations qu'ils perçoivent en contrepartie de l'exercice de leur mandat social sont soumises à cotisations sociales ;
Considérant qu'il résulte des articles L 242-1 et R 243-6 du même code que c'est le versement des rémunérations qui constitue le fait générateur de l'obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces comptables de l'entreprise et des bulletins de salaire vérifiés par l'URSSAF que la société Fimalac a versé à M. [V], au mois de juin 2003, une rémunération de 532.000 euros qui a été soustraite, en décembre 2003, de l'assiette des cotisations acquittées par la société ;
Considérant que cette somme correspondait à la partie variable de la rémunération du PDG, pour l'année 2003, qui avait été déterminée par le conseil d'administration de la société, lors de la réunion du 3 décembre 2012 aux termes de laquelle le mandataire social se voyait attribué, en plus de sa rémunération fixe d'1.000.000 euros, un pourcentage de 1,75 % du résultat courant avant impôt, majoré en fonction du pourcentage de progression du résultat, dans la limite de 2.000.000 euros ;
Considérant que se trouvent ainsi réunies la condition relative à la fixation du montant de la rétribution attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire qui sont les deux conditions nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l'assiette de cotisations ;
Considérant que la circonstance que, lors de sa réunion du 13 décembre 2003, le conseil de l'administration de la société Fimalac ait finalement réduit le montant total de la rémunération du PDG pour l'année écoulée à la somme de 1.194.230,50 au lieu de celle de 1.950.000 initialement envisagée ne pouvait exonérer à posteriori la société Fimalac de son obligation de cotiser sur la somme de 532.000 effectivement versée à son PDG ;
Considérant que, de même, la nature provisionnelle de cette somme, à valoir sur la rémunération définitivement acquise en fonction des résultats obtenus, ne faisait pas obstacle à l'exigibilité des cotisations résultant du seul fait de son versement ;
Considérant qu'ensuite, la décision de M. [V] de renoncer à posteriori à cette rémunération, comme cela a été relevé par le comité des rémunérations du 26 novembre 2003, et de restituer, en plusieurs fois, les sommes mises à sa disposition, ne permet pas à la société de se soustraire à son obligation de payer les cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin 2003 ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'enfin, il n'est aucunement justifié que l'URSSAF ait exigé des cotisations sur des sommes que la société n'aurait jamais mises à la disposition de leur bénéficiaire, même par provision comme celle de 532.000 euros ; qu'en réalité le litige ne porte que sur l'assujettissement aux cotisations sociales de ce versement du mois de juin 2003, indépendamment du reste de la rémunération versée au mandataire social ;
Considérant que la société F. [W] [V] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire tendant à réduire le redressement à la somme de 60.053 euros ;
Considérant qu'eu égard à la situation respective des parties, il convient de condamner la société F. [W] [V] à verser à l'URSSAF de Paris la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'en cette matière, la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu à condamnation aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare la société F. [W] [V] recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- Rejette l'ensemble des prétentions et moyens de la société F. [W] [V] ;
- Condamne cette société à verser à l'URSSAF de Paris la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société F. [W] [V] au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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