Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1671/23
N° RG 21/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTQ
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
30 Avril 2021
(RG F 20/00043 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE D ELECTRICITE GENERALE D AUTOMATISME MACUK (SEGA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Claire DAVAINE-MARCINIAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER faisant fonction de président de chambre
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 octobre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SAS société d'électricité générale d'automatisme Macuk (la société SEGA ci-après) a engagé M. [F] [U] en qualité d'électricien, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective du bâtiment (ouvrier) à compter du 23/07/2018, selon contrat de travail à durée déterminée du 26/07/2018.
La relation de travail a été prolongée par deux avenants, jusqu'au 22/01/2020.
Par lettre du 04/10/2019, M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Une seconde convocation a été adressée au salarié le convoquant à un entretien le 24/10/2019.
Par lettre du 29/10/2019, le contrat de travail a été rompu pour faute grave aux motifs suivants : «vol et revente d'un câble neuf appartenant à la société pendant les horaires de travail le 27 septembre 2019».
Estimant que la rupture du contrat est injustifiée, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 16/06/2020.
Par jugement du 30/04/2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
-dit et jugé que la mise à pied du 4 octobre 2019 notifiée à M. [F] [U] lui a été notifiée à titre conservatoire,
-dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [F] [U] est intervenue pour faute grave,
-débouté M. [F] [U] de sa demande de paiement de ses salaires jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée,
-débouté M. [F] [U] de sa demande de paiement des indemnités de fin de contrat à durée déterminée,
-débouté M. [F] [U] de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive,
-débouté M. [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [F] [U] à payer à la Société d'Electricité Générale d'Automatisme Macuk (SEGA) la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [F] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Il a été interjeté appel par M. [U] par déclaration du 31/05/2021.
Selon ses conclusions d'appelant du 02/08/2021, M. [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau de :
-dire et juger que la mise à pied du 04 octobre 2019 est disciplinaire,
-dire et juger qu'en rompant de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 2018, l'employeur a sanctionné deux fois les mêmes faits,
-dire et juger que la faute grave est inexistante,
-dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
En conséquence,
-condamner la société d'ELECTRICITE GENERALE D'AUTOMATISME MACUK à lui verser les sommes suivantes :
-dommages et intérêts équivalent au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat : 8.941,83 €,
-indemnité de fin de contrat : 4.631,94 €,
-dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive : 5.000 €,
-rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes,
-condamner la société d'ELECTRICITE GENERALE D'AUTOMATISME MACUK à lui verser la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon ses conclusions d'intimée du 29/09/2022, la SAS SEGA demande à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Calais en toutes ses dispositions,
-juger que la rupture du contrat à durée déterminée est valablement intervenue sur une faute grave,
-juger que la procédure de rupture du contrat à durée déterminée a été parfaitement respectée,
-débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-condamner M. [F] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait accueillir les demandes de M. [U],
-ramener ses demandes à la somme de 6.623,80 € s'agissant des salaires et de 3.928,76 € pour l'indemnité de précarité,
Reconventionnellement,
-condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 16/08/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail à durée déterminée
-Sur la mise à pied conservatoire :
L'appelant réitère son argumentation de première instance, considérant que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre le 11/10/2019, qu'il s'est écoulé 7 jours entre la première lettre de convocation et la seconde, que la procédure de licenciement doit être engagée concomitamment à la mise à pied conservatoire. Il fait valoir le principe de non-cumul des sanctions.
L'article L1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article L1332-3 du code du travail dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la lettre du 04/10/2019 a engagé la procédure disciplinaire. Cette lettre convoque le salarié à un entretien préalable, ainsi que son objet le mentionne. Elle indique que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave est envisagée. Elle rappelle la possibilité pour le salarié d'être assisté. Enfin, elle notifie au salarié une mise à pied conservatoire.
Il apparaît que cette lettre mentionne le lieu de l'entretien et l'heure (9h) mais pas la date. La seconde lettre du 11/10/2019 convoque le salarié à un autre entretien le 24/10/2019. Il s'agit de la même procédure disciplinaire, l'employeur ayant rectifié l'omission de la première lettre. Cette lettre n'a pas eu pour objet ou pour effet d'annuler la première convocation. Le sms du 11/10/2019 produit par l'intimée démontre que M. [U] ne s'est pas présenté à l'entretien prévu à cette date, laquelle n'avait pas été mentionnée sur la lettre de convocation.
En conséquence, la mise à pied prononcée à l'occasion de la procédure présente bien un caractère conservatoire. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en rompant de façon anticipée le contrat de travail pour faute grave le 29/10/2019. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
-Sur la faute grave :
La faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
L'employeur reproche au salarié le vol et la revente d'un câble neuf de la société pendant les horaires de travail le 27/09/2019.
Pour preuve de la faute grave l'employeur verse :
-un avis de classement à victime du procureur de la République précisant que l'auteur des faits a fait l'objet d'un rappel à la loi,
-plusieurs notes («attestation») du dirigeant (M. [G]) des 18/12/2020, 20 et 21/05/2021, autorisant le personnel à vendre les chutes de cuivres, à une date déterminée,
-une attestation de M. [R], de M. [J], et de M. [B] indiquant en substance qu'une autorisation doit être demandée pour la vente du cuivre, l'employeur délivrant alors une «attestation».
L'appelant ne conteste pas avoir vendu un câble mais rappelle que la vente a été autorisée en vertu d'un usage.
Il convient de rappeler en premier lieu que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. L'avis de classement produit par l'employeur ne démontre donc pas en soi la réalité d'un fait fautif au plan prud'homal.
En second lieu, l'employeur admet l'existence d'un usage. Il ressort des pièces produites que la vente de chutes de câbles doit être autorisée préalablement par l'employeur. Les attestations de [R], de M. [J], et de M. [B], lues avec précaution compte-tenu du lien de subordination avec l'employeur, établissent que la vente ne peut être effectuée qu'avec une autorisation écrite de l'employeur.
Le salarié produit pour sa part trois attestations de salariés (M. [X], M. [L]) et de son chef d'équipe (M. [D]). Toutefois cette dernière attestation évoque une période de travail du 22/03/2021 au 26/03/2021, c'est à dire postérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle est donc inopérante comme le fait valoir l'intimée.
Ensuite, M. [X] et M. [L] attestent en termes similaires, et quasi identiques, qu'il existait un usage au sein de l'entreprise au terme duquel les salariés pouvaient revendre les chutes de câbles, ce qu'ils ont «eux-même pratiqué ainsi au su et au vu de l'employeur». Toutefois, ainsi que le fait justement remarquer l'intimée, M. [L] a quitté l'entreprise le 13/04/2018, soit avant l'embauche de M. [U]. Ces attestations sont insuffisantes à faire naître un doute sur la réalité des faits qui sont démontrés par l'employeur, à savoir que M. [U] a vendu sans autorisation de l'employeur un câble. La faute grave est démontrée. La demande est rejetée.
Enfin, M. [U] ne démontre pas un préjudice tenant à une rupture brutale et vexatoire qui n'est d'ailleurs par argumentée. La demande est rejetée.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, M. [U] supporte les dépens d'appel.
Il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Calais du 30 avril 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier
Serge LAWECKI
le conseiller
faisant fonction de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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