Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/12384 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2UT
S.A. SOCIETE GENERALE
Société AXA FRANCE IARD
C/
[R] [N]
[R] [O]
[G] [I]
SARL TECHNIC TRAVAUX VRD
SARL CELLE ETANCHEITE
Entreprise [E] [J] [H]
Société REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BAILLY
Société MEDITERRANEE BATIMENT
SARL GERARD SPADACIM PLOMBERIE (GSP)
SARL ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM
SA AXA FRANCE IARD
SA ALLIANZ IARD venant aux droitsd'AGF ASSURANCES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25]
Compagnie d'assurances SWISSLIFE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
SAS APAVE SUDEUROPE
SA FONDASOL
SARL CHAR'IMMO
Compagnie d'assurance SMABTP
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
SARL COMET INGENIERIE
Compagnie d'assurances AVIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DE VALKENAERE
Me Joseph MAGNAN
Me Elie MUSACCHIA
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe DAN
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Me Isabelle FICI
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04016.
APPELANTES
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société AXA FRANCE IARD
prise en qualité d'assureur de CELLE ETANCHEITE et de TECHNIC TRAVAUX VRD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [R] [O]
, demeurant [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [G] [I]
, demeurant [Adresse 8]
défaillant
SARL TECHNIC TRAVAUX VRD
, demeurant [Adresse 28]
défaillante
SARL CELLE ETANCHEITE
, demeurant [Adresse 17]
défaillante
Entreprise [E] [J] [H]
, demeurant [Adresse 18]
défaillante
SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI - RPM BALLY
, demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
Société MEDITERRANEE BATIMENT
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
SARL GERARD SPADACIM PLOMBERIE (GSP)
, demeurant [Adresse 13]
défaillante
SARL ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM
, demeurant [Adresse 19]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD
assureur de Monsieur [R] [O]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,
SA ALLIANZ IARD
venant aux droitsd'AGF ASSURANCES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25]
représenté par son syndic en exercice, la SARL 100% IMMO-AIG, elle-même prise en la personne de son représentant légal
, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Société SWISSLIFE
, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
SAS APAVE SUDEUROPE
, demeurant [Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
SA FONDASOL
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
SARL CHAR'IMMO
, demeurant [Adresse 22]
défaillante
Société SMABTP
Agissant par son representant legal en exercice, prise en sa qualite d'assureur DO et CNR de CHARIMMO
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
SARL COMET INGENIERIE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances AVIVA
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURES
La SARL CHAR'IMMO a fait entreprendre la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] », composé d'un immeuble et de plusieurs villas jumelées ou individuelles, [Adresse 16].
La déclaration Réglementation d'Ouverture de Chantier est en date du 7 mai 2001.
Le programme immobilier est constitué de villas regroupées en 4 ilots (A, B, C et D)
Sont intervenus dans l'opération :
Monsieur [R] [N] architecte de conception
Monsieur [R] [O], exerçant sous l'enseigne [R] [O] DEVELOPPEMENT, en qualité de maitre d'ouvrage délégué, puis de maître d''uvre d'exécution,
LA STE COMET INGENIERIE en qualité de maitre d''uvre d'exécution jusqu'en 2002,
Le bureau d'étude FONDASOL,
TECHNIC TRAVAUX VRD
L'entreprise de terrassement GAGLIO, actuellement en liquidation judiciaire, titulaire du lot terrassement,
La SARL MEDITERRANNEE BATIMENT pour le lot gros 'uvre,
La SOCIETE CELLE ETANCHEITE pour le lot étanchéité,
CARRELEURS DU SUD (monsieur [I] [G])
IDEAL CONCEPT ALUMINIUM
L'entreprise [H] pour le lot électricité,
La STE RPM BAILLY, pour le lot peinture,
L'entreprise SPADACINI PLOMBERIE pour le lot plomberie,
La SARL IDEAL CONCEPT ALUMINIUM pour les menuiseries extérieures
Le bureau de contrôle APAVE,
Le CREDIT DU NORD aux droits duquel intervient la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, désormais la société GENERALE était tenu de la garantie de parfaite achèvement.
Suite à de très fortes pluies, deux glissements de terrains se sont produits les 16 et 25 novembre 2002, envahissant la voie privée du [Localité 23], jusqu'à la voie communale du [Localité 26].
La Commune de CAGNES SUR MER a obtenu par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2012 au contradictoire de la STE CHAR IMMO et des divers locateurs d'ouvrage concernés, la désignation de Monsieur [S] en qualité d'expert. La procédure a suivi son cours et a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 19.2.2014, puis à un arrêt de cette Cour du 26 mai 2016 (RG n°14/07084).
Se plaignant de divers désordres, et du refus de garantie opposé par la SMABTP, assureur dommages ouvrage du promoteur, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 25] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 5 juillet 2006, a ordonné une expertise confiée à monsieur [K].
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2008, le Juge des référés a étendu la mission de l'expert pour les inachèvements et non conformités suivantes :
Non-respect du service de sécurité incendie,
Non réalisation des murs de soutènement en limite de propriété,
Absence de certains ouvrages prévus au permis de construire,
Végétalisation du site non conforme aux engagements pris dans le permis de construire.
L'expert [K] a procédé à sa mission et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 26 novembre 2012 en l'état faute de production de devis de travaux par le syndicat des copropriétaires.
Selon exploit en date du 18 juin 2013 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 25] a fait citer par devant le tribunal de grande instance de GRASSE la CIE AXA , assureur de Monsieur [R] [O] , de la STE CELLE ETANCHEITE et de l'entreprise TECHNIC TRAVAUX, la SMABTP assureur DO et CNR de SARL CHAR'IMMO ,la SA CREDIT DU NORD, monsieur [R] [N] architecte de conception, et son assureur LA MAF, la STE COMET INGENIERIE maitre d''uvre d'exécution et son assureur la société AVIVA, monsieur [R] [O] et son assureur la CIE AXA , la SARL TECHNIC TRAVAUX et son assureur la CIE AXA, monsieur [Z] pour l'entreprise CARRELEURS DU SUD assuré par la société ALLIANZ, l'entreprise [H] assuré par la société ALLIANZ, la STE RPM BAILLY , la SARL MEDITERRANNEE BATIMENT assurée par SWISSLIFE, la SARL SPADACINI assurée par AREAS DOMMAGES, La SARL IDEAL CONCEPT ALUMINIUM assurée par AREAS DOMMAGES, la STE APAVE, LA STE FONDASOL, pour les entendre condamner in solidum au visa des dispositions des articles 1134 et 1792 du code civil au paiement d'une provision de 150.000 €, à valoir sur la réparation des différents désordres relevés par l'expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 juin 2016, madame le Juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de GRASSE a condamné la STE CHAR IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 25], la somme provisionnelle de 52.499,80 €.
Par jugement en date du 16 juillet 2018, le Tribunal de Grande instance de GRASSE a :
DECLARE les demandes recevables ;
DEBOUTE la Société Marseillaise de Crédit de sa demande portant sur une obligation de faire;
CONDAMNE la Société Marseillaise de Crédit à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, la somme de 794.570 60 euros,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, du surplus de ses demandes dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit;
CONDAMNE la SARL CHAR'IMMO, in solidum avec la SMABTP pour une somme limitée à 314.418. 65 euros, à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, la somme de 325.758 65 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, du surplus de ses demandes dirigées contre la SARL CHAR'IMMO ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, du surplus de ses demandes dirigées contre la SMABTP ;
DEBOUTE la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes en garantie ;
CONDAMNE la société MEDITERRANEE BATIMENT à garantir la société CHAR'IMMO, in solidum avec la société ICA, à hauteur de 70 % sur la somme de 150.610 euros (désordre 4.2.2) ;
CONDAMNE la société MEDITERRANEE BATIMENT à garantir la société CHAR'IMMO à hauteur de 100% sur la somme de 101.000, 00 euros (désordre 4.2.3);
CONDAMNE solidairement la société TECIHNIC TRAVAUX et son assureur AXA à garantir la société CHAR'IMMO à hauteur de 100% sur la somme de 1 1.340 euros (désordre 4.2.5)
DEBOUTE la société CHAR'IMMO du surplus de ses demandes en garantie,
CONDAMNE la société AXA, assureur de TE'NIC TRAVAUX, à garantir la SMABTP à hauteur de 100% sur la somme de 32.700 euros (désordre 4.2.1);
CONDAMNE la société AXA, assureur de TECHNIC TRAVAUX, à garantir la SMABTP à hauteur de 30% sur la somme de 150.610 euros (désordre 4.2.2) ;
CONDAMNE la société MEDITERRANEE BATIMENT à garantir la SMABTP à hauteur de 100 % sur la somme de 101.000, 00 euros (désordre 4.2.3) ;
CONDAMNE la société Axa, assureur de TECHNIC TRAVAUX, à garantir la SMABTP à hauteur de 100% sur la somme de 11.340 euros (désordre 4.2.5);
DEBOUTE la SMABTP du surplus de ses demandes en garantie; DEBOUTE la société RPM BAILLY de sa demande reconventionnelle;
DEBOUTE la société FONDASOL de sa demande reconventionnelle;
REJETTE toute prétention plus ample ou contraire; CONDAMNE in solidum les sociétés CHAR'IMIMO, Société Marseillaise de Crédit et SMABTP aux entiers dépens de l'espèce, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction faite au profit des parties l'ayant demandé;
CONDAMNE in solidum les sociétés CHAR'IMMO, Société Marseillaise de Crédit et SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 juillet 2018 sous le RG n°18.12597, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Déclaré les demandes recevables ;
Condamné la SARL CHAR'IMMO, in solidum avec la SMABTP pour une somme limitée à 314.418,65 €, à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, la somme de 325.758,65 €;
Condamné solidairement la société TECHNIC TRAVAUX et son assureur AXA à garantir la société CHAR'IMMO à hauteur de 100% sur la somme de 11.340 € (désordre 4.2.5);
Condamné la société AXA, assureur de TECHNIC TRAVAUX, à garantir la SMABTP à hauteur de 100% sur la somme de 32.700 € (désordre 4.2.1);
Condamné la société AXA, assureur de TECHNIC TRAVAUX, à garantir la SMABTP à hauteur de 30% sur la somme de 150.610 € (désordre 4.2.2);
Condamné la société AXA, assureur de TECHNIC TRAVAUX, à garantir la SMABTP à hauteur de 100% sur la somme de 11.340 € (désordre 4.2.5);
Rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
Rejeté toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 juillet 2018 sous le RG n°18.12384, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT reprise par la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Déclaré les demandes recevables ;
Débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande portant sur une obligation de faire;
Condamné la Société Marseillaise de Crédit à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, la somme de 794.570,60 €;
Débouté la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes en garantie ;
Rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamné in solidum les sociétés CHAR'IMMO, Société Marseillaise de Crédit et SMABTP aux entiers dépens de l'espèce, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction faite au profit des parties l'ayant demandé;
Condamné in solidum les sociétés CHAR'IMMO, Société Marseillaise de Crédit et SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble "[Adresse 25]", sis à Cagnes Sur Mer, à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2019 a ordonné la jonction des instance n° RG 18.12597 et 18.12384 sous le RG unique 18.12384.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés CELLE ETANCHEITE et TECHNIC TRAVAUX (conclusions du 28 janvier 2019) sollicite voir :
Recevoir AXA FRANCE en son appel, et l'y déclarant fondée,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné AXA à garantir la société TECHNIC TRAVAUX et au paiement de diverses sommes,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu le rapport de carence déposé par l'expert [K],
Voir déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] irrecevable et mal fondé en ses prétentions, et l'en débouter,
Débouter la Sarl CHAR'IMMO et la SMABTP de leur appel incident emportant appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité décennale des entreprises CELLE ETANCHEITE et TECHNIC TRAVAUX,
Mettre AXA FRANCE hors de cause,
Condamner enfin le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] et la Sarl CHAR'IMMO, in solidum, au paiement d'une indemnité de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître François LASTELLE, Avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La société AXA France IARD fait valoir :
- Sur le rapport de carence de l'expert [K] du 26 novembre 2012 que l'expert relève qu'il n'a pu répondre au chef de mission consistant à chiffrer le coût de réparation des désordres malfaçons, réalisations défectueuses et non achèvement, faute de devis produits par les parties lors de l'expertise
Le dossier de travaux établi par le BET INGENIEURS CONSEILS Associés versé aux débats par le syndicat des copropriétaires par bordereau de communication de pièces notifié en première instance le 2 février 2016, ne peut être de nature à palier sa carence initiale lors des opérations d'expertise. D'autant plus que les estimations proposées par ce dossier n'ont pas été établies contradictoirement.
Dès lors le jugement devra être réformé, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] déclaré irrecevable en ses demandes, et en tout hypothèse, mal fondé, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la nécessité et l'étendue des travaux résultant de sa seule estimation non contradictoire.
Subsidiairement elle fait valoir sur les dommages faisant l'objet d'un appel en garantie de la société CHAR'IMMO, maître de l'ouvrage, et de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, à l'encontre des constructeurs responsables :
- AXA France est assureur garantie décennale de l'entreprise TECHNIC TRAVAUX : selon l'expertise, aucun des désordres n'est de nature décennale au motif que le lot VRD n'a pas être réceptionné par la maître d''uvre. Au surplus, les désordres imputables à TECHNIC SUD sont des inachèvements apparents lors de la prise possession qui relèvent de sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs dans le cadre d'une autre procédure, le Tribunal de commerce d'Antibes par jugement en date du 4 mai 2012 ayant autorité de la chose jugée entre les parties, a reconnu que les désordres relatifs au réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées ne relevaient pas de la garantie décennale
- AXA France est également assureur responsabilité civile pour les dommages matériels causés en cours de chantier.
En revanche la police d'assurance souscrite n'a pas pour objet de financier l'achèvement de la construction abandonnée en cours de chantier. Or en l'espèce une partie des désordres résultent de l'abandon de chantier par la société TECHNIC TRAVAUX attesté à la fois par le maître d'ouvrage et par l'architecte de l'opération. Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie
En l'espèce les demandes ne concernent que des désordres d'inachèvement et de malfaçon, la garantie n'est pas mobilisable.
Elle ajoute qu'une erreur matérielle affecte la condamnation d'AXA à garantir la SMABTP au titre du désordre 4.2.5 :
Le jugement entrepris a condamné la société AXA à garantir la SMABTP pour le désordre 4.2.5. Or la SMABTP n'a pas été condamnée à indemniser ce désordre. La condamnation d'AXA à garantir la SMABTP de ce chef résulte donc d'une erreur matérielle.
La société GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité d'assureur garantie d'achèvement (conclusions du 3 mars 2023) sollicite voir :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse (RG
n°13/04016)
Recevoir la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT en son appel et l'y déclarant fondée,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] la somme de 794.570,60 €,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et l'article 2224 du code civil,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 25] irrecevable en son action, comme prescrite, à défaut d'habilitation du syndic à cette fin par l'assemblée générale des copropriétaires,
Vu les articles R 261-1 à R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 25] et la société CHARIMMO irrecevables en leurs demandes, faute de produire la déclaration d'achèvement des travaux (DAT) déposée par le maître de l'ouvrage en mairie de [Localité 21], antérieurement au refus du certificat de conformité opposé par cette autorité le 4 juillet 2006,
Dans l'hypothèse où la DAT serait visée par le maître d''uvre de l'opération,
Juger que la garantie d'achèvement a pris fin au dépôt de la DAT,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] de son appel incident, et de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Plus subsidiairement, vu le rapport de carence déposé par l'expert [K],
Juger n'y avoir lieu à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 25] de ses prétentions, comme non fondées,
Plus subsidiairement encore, au cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société concluante, en sa qualité de garant de l'achèvement de l'immeuble,
Vu les articles 1251, 2305 à 2308 du code civil,
Vu l'article L 242-1 du code des assurances,
Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sera relevée et garantie indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre par la société CHAR'IMMO et par la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, pour toute condamnation qui relèverait de malfaçons et de défaut d'achèvement pour lesquels elle a été mise en demeure avant réception, tenus in solidum,
Condamner enfin le syndicat demandeur ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Elle expose que la société CHAR IMMO (promoteur) a conclu une convention de garantie d'achèvement en date du 6 avril 2001.
Par Traité de fusion en date du 15 Juin 2022, la société MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par le CREDIT DU NORD. Le 1er janvier 2023 une opération de fusion absorption est intervenue entre le CREDIT DU NORD et la SOCIETE GENERALE. La SOCIETE GENERALE vient ainsi aux droits du CREDIT NORD et de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et demande à être reçue en son intervention volontaire dans la présente procédure.
Par un jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit, partiellement, aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] dirigées à l'encontre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en la condamnant à lui verser la somme de 794.570,60 €, en sa qualité de garant de l'achèvement des travaux au titre des désordres 4.2.7 (destruction du réseau en aval de piscine et à la mise en place d'un réseau provisoire non conforme à la réglementation), 4.2.8 (absence d'ouvrages de soutènement et de collecte des eaux en amont du hameau B), 4.2.9 (défaut d'ouverture par l'extérieur des portes d'accès piétons) ; 4.2.10 (non conformités au permis de construire » à savoir l'absence d'équipements obligatoires et recommandés par la sécurité dans l'environnement et l'accès à la piscine, ainsi que l'absence de végétalisation dans l'ensemble) et 4.2.11 (l'absence de caniveau de collecte).
A titre liminaire la SOCIETE GENERALE se prévaut de l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires :
Un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2008 a autorisé le cabinet TABONI, syndic, à ester en justice à l'encontre de la société CHAR'IMMO, en réparation de désordres, malfaçons et non finitions précisément listés. Or cette autorisation ne vise en rien la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle intervient la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en sa qualité de garant de l'achèvement de l'immeuble. En application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic apparaît dépourvu des pouvoirs l'autorisant à délivrer l'assignation, qui devait en conséquence être déclarée irrecevable.
Le PV d'assemblée générale de la copropriété du 25 Novembre 2015 l'autorisant à agir à l'encontre du Crédit du Nord et de la société MARSEILLAISE DE CREDIT sur le fondement de la garantie d'achèvement, ne peut opérer régularisation dans la mesure où il n'intervient pas dans le délai de prescription de l'action elle-même.
- L'assignation au fond du 18 juin 2013 n'a pas pu interrompre le délai car le syndic n'a pas été autorisé à exercer l'action antérieurement à cet acte
- Le premier juge a retenu à tort que la prescription « a été suspendu de l'ordonnance du 5 juillet 2006 au dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 26 novembre 2012, soit pour une période de 6 ans, 4 mois et 21 jours". Or aucun acte ne pouvait interrompre la prescription dans le délai de l'action ouverte au syndicat demandeur, avant que celui-ci n'ait régularisé le mandat donné au syndic.
- Dès lors, la révélation de l'inachèvement prétendu par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] remonte au plus tard à la date de l'assignation qui a conduit à la désignation de l'expert [K], par une ordonnance de référé du 5 juillet 2006, en l'occurrence le 25 avril 2006.
- En application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai de prescription, qui était toutefois de dix ans antérieurement à la loi du 17 juin 2008 (prescription alors acquise au 25 avril 2016), ayant été réduit à 5 ans par la loi nouvelle, d'application immédiate, devait conduire le syndicat des copropriétaires à régulariser la recevabilité de son action par une assemblée générale qui aurait dû être tenue avant le 17 juin 2013, terme du délai de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Subsidiairement, au fond la SOCIETE GENERALE conteste les conditions d'appel de la garantie d'achèvement consentie par la banque :
Conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation, la garantie d'achèvement prend fin au jour du dépôt en mairie d'une déclaration d'achèvement des travaux (DAT), à la condition que celle-ci soit certifiée par un homme de l'art (généralement le maître d''uvre de l'opération), en application de l'article R 261-24 du CCH.
En l'espèce, il ressort d'un arrêté du maire de [Localité 21] du 4 juillet 2006 que l'opération de construction du [Adresse 25] a fait l'objet d'un refus de délivrance du certificat de conformité. Or un refus de demande de conformité ne peut intervenir que si, préalablement, les travaux ont été déclarés achevés auprès de l'autorité municipale. Le procès-verbal de réception des parties communes et espaces verts du 20 décembre 2005 permet également d'établir qu'une DAT est intervenue
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] et la SARL CHAR'IMMO n'ont jamais satisfait aux sommations de produire la DAT mais l'existence de celle-ci ressort des éléments objectifs versés aux débats. Dès lors la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée à son encontre, malgré l'absence de production de cette pièce, sciemment occultée par le syndicat demandeur.
Plus subsidiairement elle invoque le rapport de carence de l'expert [K] du 26 novembre 2012 .
Le jugement devra être réformé, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] déclaré irrecevable en ses demandes, et en tout hypothèse, mal fondé, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la nécessité et l'étendue des travaux résultant de sa seule estimation non contradictoire.
Plus subsidiairement encore, elle se prévaut des dispositions de l'article 1251 du Code civil et conclu que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT bénéficie d'un recours de plein droit à l'encontre de la société cautionnée, la SARL CHAR'IMMO, et de l'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, mise en demeure de réparer les désordres apparus avant réception, dans les termes de l'article L 242-1 du code des assurances, à hauteur des sommes qui seraient mises à sa charge.
Très subsidiairement sur l'appel incident elle fait valoir qu'en cas de condamnation, aucune demande qui excède l'estimation de l'expert [K] ne saurait être accueillie.
Quant à la demande subsidiaire d'une nouvelle expertise, le syndicat du [Adresse 25] ne pourra qu'être renvoyé à supporter les conséquences de sa propre carence, aucun motif ne pouvant justifier l'instauration d'une nouvelle expertise.
La SA AXA France IARD en qualité d'assureur de monsieur [R] [O] (conclusions du 22 Septembre 2022) sollicite voir :
Vu les dispositions de l'ancien article 1334 du code civil,
Vu le contrat d'assurance liant la CIE AXA à Monsieur [O],
Juger que Monsieur [O] n'a nullement souscrit une garantie au titre d'une activité dans le domaine de la maitrise d'ouvrage délégué,
Juger la garantie de la CIE ne joue que pour l'activité de Maitre d''uvre au titre d'une police souscrite à compter de janvier 2003.
Juger que la nature du litige ne saurait mobiliser la police d'assurance souscrite auprès d'AXA par Monsieur [O], le syndicat de la copropriété recherchant la responsabilité de Monsieur [O] en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué.
Vu le PV d'assemblée générale du 25 novembre 2015 produit par le syndicat de copropriété,
Vu la non réception des parties communes,
Dire et juger que l'habilitation donnée au syndic pour agir au fond ne peut rétroactivement régulariser l'assignation délivrée le 18 juin 2013, puisque cette habilitation n'intervient pas dans le délai d'épreuve,
Juger que Monsieur [O] en sa qualité de maitre d''uvre d'exécution a respecté scrupuleusement ses obligations en refusant de réceptionner les parties communes,
Juger que Monsieur [O] est intervenu en qualité de maitre d''uvre d'exécution qu'à compter du 2 janvier 2003.
Constater que le syndicat de la copropriété n'a pas versé aux débats l'état d'avancement des travaux à la date du 30.12.2002, malgré la sommation délivrée par la STE AXA France.
Dire et juger qu'il appartiendra à la STE CHAR IMMO de communiquer l'état descriptif de l'avancement des travaux, joint au contrat signé le 2.12.2002, avec la STE COMET INGENIERIE.
Voir rejeter toute réclamation à l'encontre de la CIE AXA assureur décennal de Monsieur [O] pris en sa qualité de maitre d''uvre, les conditions de la réception des travaux n'étant pas réunies,
Juger que la responsabilité de Monsieur [O] en sa qualité de maitre d''uvre d'exécution ne peut être retenue pour les réclamations et griefs formulés par le syndicat de la copropriété, [Adresse 25].
Juger que les réclamations formulées par le syndicat de la copropriété [Adresse 25] relèvent des inachèvements de travaux et d'absence d'ouvrage.
Voir mettre hors de cause la CIE AXA et Monsieur [O].
Juger que Monsieur [O] n'est nullement couvert au titre de l'activité de Maître d'ouvrage délégué.
Voir confirmer les termes du jugement rendu par le TGI de GRASSE en date du 16 juillet 2018 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de Monsieur [O], ou à l'encontre de Monsieur [O].
Dire et juger que la CIE AXA est bien fondée à opposer à Monsieur [O] au titre des conditions générales, divers plafonds de garantie ainsi qu'une franchise telle qu'elle ressort des articles 1 - 11 - 5 - 6 -7 et 9 des conditions générales.
Dire et juger qu'au titre de la garantie décennale, la CIE AXA est bien fondée à opposer à Monsieur [O] une franchise de 3.320,32 euros, au titre de la garantie civile, une franchise d'un montant de 4.433,50 euros, au titre des garanties responsabilité avant réception, après réception de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables, après réception pour dommages matériels intermédiaires, avant réception ou après réception pour dommages immatériels consécutifs, un plafond d'un montant de 2.216,75 euros.
Débouter le syndicat de copropriété [Adresse 25] et la STE CHAR IMMO ainsi que toute partie de toute réclamation formulée à l'encontre de la CIE AXA et de Monsieur [O],
Voir déclarer irrecevable le recours formulé par la Société Marseillaise de Crédit à l'encontre d'AXA.
Débouter la Société Marseillaise de Crédit de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la CIE AXA.
Débouter la société APAVE de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la CIE AXA et de Monsieur [O].
Débouter la compagnie AVIVA ASSURANCES et la SARL COMET INGENIERIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société AXA FRANCE et de Monsieur [O]
En toute hypothèse, et si par impossible la Cour estimait devoir accueillir pour partie les réclamations formulées à l'encontre de la CIE AXA, s'entendre condamner la STE TECHNIC TRAVAUX, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT, la CIE SWISS LIFE, IDEAL CONCEPT ALU, LA CIE AREAS DOMMAGES, Monsieur [Z], la CIE ALLIANZ la STE COMET INGENIERIE et la CIE AVIVA d'avoir à relever et garantir la CIE AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S'entendre condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 25] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Max VIALATTE représentant la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Elle expose qu'à partir de janvier 2003, monsieur [O] a assuré la fonction de direction des travaux en remplacement de COMET INGENIERIE. Monsieur [O] a souscrit auprès de la compagnie AXA, sous la référence 1187257704, le 10 août 1999, un contrat d'assurance multi garanties technicien de la construction, pour le garantir au niveau d'une activité en qualité de maître d''uvre.
Le Tribunal, dans sa décision, a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre monsieur [O] et la société AXA FRANCE, assureur de monsieur [O]. La Cour ne pourra que confirmer les termes du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société AXA FRANCE, assureur de monsieur [R] [O], au titre d'une police multi garanties de technicien de construction, ainsi que Monsieur [R] [O].
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat de la copropriété : la SA AXA France IARD soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir valablement habilité son syndic à agir en justice au fond. Le PV d'assemblée générale tenue le 25 novembre 2015 autorisant le syndic à agir, ne peut opérer régularisation a posteriori, car il n'est pas intervenu dans le délai légal de l'action prévu par les dispositions de l'article 1792 du Code civil, à savoir dans un délai de 10 ans à compter de la réception. En l'espèce la livraison est intervenue entre octobre 2002 et janvier 2005, il n'est pas démontré que l'habilitation du 25 novembre 2015 a été régularisée dans le 10 ans.
Sur le fond, la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de monsieur [O], est bien fondée, en l'état, de solliciter sa mise hors de cause pure et simple. Faute de réception, les garanties décennale, biennale ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en 'uvre, ni l'assurance de responsabilité des constructeurs. La responsabilité de monsieur [O] en sa qualité de maître d''uvre, ne peut manifestement pas être recherchée en l'espèce, celui-ci ayant fait le nécessaire pour refuser la réception des travaux en l'état des inachèvements et malfaçons constatées.
En effet la date à laquelle Monsieur [O] est intervenue pour assurer la mission de maitre d''uvre, la plupart des travaux étaient terminés, notamment l'exécution du gros 'uvre. Ce dernier a refusé de réceptionner les parties communes et à ce titre a rempli ses obligations d'apprécier les malfaçons constatées qui manifestement devaient entrainer une réfection partielle. Sa responsabilité ne peut donc être engagée, puisqu'il n'a pas accepté le principe de la réception des travaux en présence de désordres manifestes. Dans ses écritures en réponse le syndicat de copropriété tente vainement de rechercher la responsabilité de Monsieur [O] en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué et maitre d''uvre d'exécution. Or Monsieur [O] n'a pas souscrit d'activité auprès de la CIE AXA pour l'activité maitre d'ouvrage délégué. La CIE AXA est ainsi bien fondée à solliciter sa mise hors de cause sur ce point.
Très subsidiairement, la CIE AXA soutient au surplus que les non conformités invoqués par le syndicat ne relèvent pas de la responsabilité de monsieur [O].
Toutefois, en cas condamnation, la CIE AXA sera bien fondée à opposer à monsieur [O] au titre des conditions générales, divers plafonds de garantie ainsi qu'une franchise telle qu'elle ressort des articles 1 - 11 - 5 - 6 -7 et 9 des conditions générales.
Enfin si par impossible la Cour estimait devoir, pour partie, accueillir les réclamations formulées à l'encontre de la CIE AXA, celle-ci serait bien fondée sur le fondement quasi délictuel à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la STE TECHNIC TRAVAUX, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT, la CIE SWISS LIFE, IDEAL CONCEPT ALU, LA CIE AREAS DOMMAGES, Monsieur [Z], la CIE ALLIANZ la STE COMET INGENIERIE et la CIE AVIVA.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de monsieur [Z] et de monsieur [E] [H] (conclusions du 18 mars 2019, notifiées à nouveau après jonction le 6 mars 2023) sollicite voir :
Vu le Jugement du 16.07.2018,
VU le rapport [K] du 26.11.2012,
VU les pièces produites,
VU l'absence de réception des parties communes,
VU les Polices ALLIANZ, résiliées,
VU l'article 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
JUGER que le rapport définitif de l'expert ne retient l'existence d'aucun désordre, en relation avec les travaux d'électricité, réalisés par l'entreprise [H].
JUGER que les travaux exécutés par Monsieur '[H] concernent exclusivement les parties communes, non réceptionnées.
JUGER ainsi que la garantie décennale n'a jamais débuté.
JUGER en conséquence qu'aucune demande de condamnation principale ou à titre de recours ne peut prospérer à l'encontre de la société ALLIANZ, pris en qualité d'ex assureur de l'entreprise [H].
CONFIRMER alors la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ, recherchée en qualité d'ex assureur de Monsieur [H].
JUGER que la Police souscrite par M. [Z] a été souscrite postérieurement à la déclaration d'ouverture du chantier et qu'elle n'a donc pas vocation à couvrir les travaux exécutés sur ce chantier.
JUGER qu'il n'est pas prouvé l'intervention de M. [Z] dans la pose du carrelage du hall du Bâtiment E ;
JUGER en outre que le délai décennal n'a jamais débuté, en l'absence de réception des parties communes du Bâtiment E;
JUGER, par ailleurs, que seul le choix du carrelage trop glissant est en cause, choix non imputable au carreleur ;
JUGER, en conséquence, que la garantie décennale de la police souscrite auprès d'ALLlANZ, seule garantie obligatoire maintenue, après résiliation de cette police, ne peut être mobilisée.
CONFIRMER alors La mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ, recherchée en qualité d'ex assureur de Monsieur [Z] ;
DEBOUTER toutes les parties, notamment la SMABTP, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et la Compagnie AXA (en qualité d'assureur de Monsieur [O]) de leurs demandes, même subsidiaires et à titre de recours, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ A titre reconventionnel,
CONDAMNER tout succombant, à régler à la société ALLIANZ, une indemnité de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l'absence de chiffrage de certains désordres, au terme du rapport [K] est imputable au seul syndicat des copropriétaires ;
JUGER que cette demande ne peut prospérer 14 ans après achèvement de l'immeuble;
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de nouvelle expertise, comme abusive et infondée
JUGER qu'en suite de la résiliation des Polices ALLIANZ, seule la garantie obligatoire, pourrait être éventuellement mobilisée et non les garanties complémentaires, qui concernent notamment les préjudices immatériels
JUGER opposable la franchise contractuelle prévue dans chacune des Polices ALLIANZ, souscrites.
Dans tous les cas,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ERMENEUX ARNAUD CAUCHI et Associés, sur son affirmation de droit.
A titre principal, la compagnie ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de monsieur [Z] titulaire du lot: « Revêtement de sols durs » selon marché en date du 3 avril 2002 et d'assureur de monsieur [E] [H] en charge du lot « Electricité 'courant Faible ».
- Sur l'absence de toute garantie au titre de la responsabilité de monsieur [E] [H]:
La Compagnie ALLIANZ soutient que seule la garantie obligatoire au titre de la responsabilité décennale est restée maintenue après la résiliation du contrat intervenu le 26 avril 2002. Or en l'espèce il n'existe pas de désordre en lien avec les prestations réalisées par monsieur [H] et en outre le délai décennal n'a jamais débuté en l'absence de réception.
- Sur l'absence de toute garantie au titre de la responsabilité de monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne CARRELEUR DU SUD : La police souscrite par monsieur [Z] a pris effet le 12 juillet 2001 pour être résiliée à la date du 14 juillet 2003, date à compter de laquelle seule la garantie obligatoire au titre de la responsabilité décennale est restée maintenue. Le seul désordre retenu par l'expert judiciaire en lien avec les travaux prévus dans le marché de monsieur [Z] est le désordre n°4 concernant le caractère glissant des carrelages, dans l'escalier du bâtiment E. Or en l'espèce il n'est pas déterminé si la pose du carrelage doit être imputée à monsieur [Z] ou à l'entreprise qui lui a succédé, MEDITERRANNEE BATIMENT. Par ailleurs aucune réception n'étant intervenue, la garantie décennale ne saurait être mise en 'uvre.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter les demandes subsidiaires d'être relevée et garantie indemne par la compagnie ALLIANZ, présentées par certaines parties notamment la SMABTP et le syndicat des copropriétaires.
La société ALLIANZ sollicite la condamnation de tout succombant à lui règle une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles engagés en première instance, puis en appel.
A titre infiniment subsidiaire :
- La SA ALLIANZ IARD s'oppose à la demande de nouvelle expertise du syndicat des copropriétaires au motif que ce dernier n'a jamais fourni à l'expert les devis sollicités et qu'il est dès lors seul responsable de sa totale défaillance. La désignation d'un expert plus de 13 ans après la livraison de l'immeuble aux acquéreurs n'est pas justifié.
- Si par extraordinaire, la juridiction faisant droit de la demande de nouvelle expertise, la SA ALLIANZ ne saurait être concernée, le seul désordre (n°4) éventuellement lié à sa garantie a déjà été chiffré.
- Il devra être déduit de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre d'ALLIANZ le montant de la franchise contractuelle prévue dans chacune des polices respectives souscrites, ladite franchise étant opposable aux tiers.
Monsieur [R] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (conclusions du 2 mars 2023) sollicitent voir :
Au principal :
Confirmer le jugement dont appel,
Constatant le caractère limité et non contesté de la mission de Monsieur [N], et constatant qu'aucune faute n'est alléguée à l'encontre du concluant, le syndicat ne demandant aucune condamnation à son encontre, se contentant de s'en rapporter à la sagesse du tribunal, mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [N] et sa Compagnie d'assurances, la MAF.
En toute hypothèse :
Rejeter tout recours en garantie éventuel qui pourrait être inopportunément engagé à l'encontre de Monsieur [N] et de la MAF. Et rejetant également la demande de complément d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires, dire en toutes hypothèses que l'architecte [N] n'aura pas à y participer dans le cas où il serait fait droit à la demande de complément d'expertise.
A titre reconventionnel
Condamner in solidum la société MARSEILLAISE DE CREDIT et la Cie AXA France IARD à payer à la MAF, une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [N] expose qu'il a eu une mission limitée à la phase administrative du projet, c'est-à-dire l'obtention du permis de construire à l'exclusion de toutes autres missions de maitrise d''uvre lesquelles ont été confiées à la société BET COMET. Les désordres en cause ne concernent donc pas monsieur [N]. En ce sens aucune demande de condamnation n'est dirigée à l'encontre de monsieur [N]. Seul le syndicat des copropriétaires sollicite à titre infiniment subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire « aux contradictoires de l'ensemble des partis requises », monsieur [N] compris.
La société SWISLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d'assureur RCD de la SARL MEDITERRANEE BATIMENT (conclusions du 2 mars 2023) sollicite voir :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande Instance de GRASSE du 16 juillet 2018 et notamment en ce qu'il a rejeté toute prétention formulée à l'encontre de la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que les parties communes n'ont pas été réceptionnées.
Juger que les désordres relatifs aux escaliers du bâtiment E et au mur de soutènement bordant le jardin des villas D1 et D2 étaient visibles en cours de travaux.
Juger qu'à défaut de réception des parties communes les garanties RCD de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES ne sont pas mobilisables.
Juger que les garanties RCD de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES n'ont pas vocation à garantir les dommages susceptibles d'engager la responsabilité de son assuré sur le fondement des articles 1382 (ancien) et suivants du code civil.
Juger que la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES doit être mise hors de cause.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le Tribunal de grande Instance de GRASSE.
Mettre hors de cause la compagnie SWISSLIFE.
Débouter toute partie qui effectuerait une demande à l'encontre de la compagnie SWISSLIFE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que seul un montant de 30.108,65 euros pourrait être retenu à l'encontre de la compagnie SWISSLIFE au titre des travaux chiffrés par l'expert
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande tendant à solliciter une nouvelle mesure expertale ;
Débouter le syndicat de copropriété [Adresse 25] et toutes autres parties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie SWISSLIFE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit
Elle expose que la SARL MEDITERRANEE BATIMENT était en charge du lot gros 'uvre. La compagnie SWISSLIFE est assureur RCD de la SARL MEDITERRANEE BATIMENT. Les garanties ne sont acquises en matière de responsabilité décennale que pour la réparation des dommages résultant des travaux de l'assuré, apparus après une réception sans réserves, et affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Il faut donc notamment démontrer que l'ouvrage a été réceptionné et que les désordres n'étaient pas visibles à réception
La SARL MEDITERRANEE BATIMENT, ayant eu en charge le lot Gros 'uvre, ne pourrait être concernée que pour les désordres suivants : Les escaliers du bâtiment E et le mur de soutènement bordant le jardin des villas D1 et D2 S'agissant du revêtement de sol des parties communes, il convient de préciser que contrairement à ce qu'affirme l'expert en page 13, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT n'a pas réalisé le lot carrelage.
En l'espèce, outre le fait que les désordres cités ne sont relatifs qu'à des malfaçons et inexécutions contractuelles, il convient de préciser que les parties communes n'ont pas été réceptionnées.
La société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société IDEAL CONCEPT ALU (conclusions 29 août 2022) sollicite voir :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu le jugement du 16 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 16 juillet 2018,
DEBOUTER la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes en garantie,
DEBOUTER toute parties de toutes demandes à l'encontre d'AREAS DOMMAGES en sa qualité d'assureur de ICA (IDEAL CONCEPT ALU)
A TITRE SUBSIDIAIRE
A titre subsidiaire, sur le fond, Vu l'assignation en date du 18 juin 2013, Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [K], Vu les pièces produites aux débats,
CONSTATER que AREAS DOMMAGES n'était pas l'assureur de la société IDEAL CONCEPT à la date d'ouverture du chantier, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
CONSTATER qu'en tout état de cause, la garantie responsabilité civile décennale ne s'applique pas en la matière
Mettre hors de cause AREAS DOMMAGES en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société IDEAL CONCEPT.
CONSTATER que la responsabilité de la société GERARD SPADACCINI PLOMBERIE (GSP) n'est pas retenue par l'expert. En conséquence, mettre hors de cause AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société GERARD SPADACCINI PLOMBERIE (GSP).
Rejeter la demande de condamnation solidaire. Débouter la SMC, AXA FRANCE et l'APAVE de leurs demandes en cause d'appel.
Débouter toutes parties sollicitant devant la cour une demande de condamnation à l'encontre de AREAS DOMMAGES en sa qualité d'assureur de IDEAL CONCEPT ALU.
Condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et AXA FRANCE au paiement de la somme de 5.000,00 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] (conclusions du 19 mars 2019) sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants, 1604, 1642-1, 1646-1, 1648, 1147 et 1382 du code civil,
Vu les articles L 242-1 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles R.460-1 et R 261-2 du Code de l'urbanisme,
Vu les articles R 261-1 et suivants de Code de la construction et de l'habitation,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement du 16 juillet 2018 sauf en ce que :
La SMC a été condamnée à lui verser une somme de 794.570,60 € alors que ce dernier sollicitait sa condamnation à hauteur de 895.570,6 € H.T outre la somme de 10.381,61 € correspondant aux frais de déblaiements du mois de février 2014 non compris dans le décompte de l'expert au bénéfice du syndicat concluant ce, au titre de l'absence de réalisation et inachèvements, figurant aux postes 42,3, 4,27, 4.2.8, 4.2.9, 4.210 et 4.211 du rapport [K] outre les frais complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux à hauteur de 260.0754,6 H.T (voir page 23).
la SARL CHAR'IMMO a été condamnée, in solidum avec la SMABTP pour une somme limitée à 314.418,65 € à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 325.758,65 € alors que ce dernier sollicitait sa condamnation à hauteur d'une somme de 703.926,46 € H.T à valoir sur la réparation des différents désordres, malfaçons et réalisations défectueuses qui affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination tels que relevés par l'expert [K] dans son rapport en l'état du 26.11.2012 et correspondant aux postes 4 .2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6. outre la somme de 10.381,61 € correspondant aux frais de déblaiements du mois de février 2014 non compris dans le décompte de l'expert et 205922 € avancés par le syndicat des copropriétaires (voir page 34).
Le jugement a dit n'y avoir lieu à ce que toutes les condamnations qui seront prononcées seront assorties à l'encontre des parties débitrices, d'une astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Aussi,
Après avoir débouté l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions
A titre principal,
Vu l'absence d'ouvrages et l'inachèvement de certains travaux dûment constatés par l'expert [K],
CONDAMNER, au titre de la police garantie d'achèvement souscrite, la Société Marseille de Crédit venant aux droits de la SA Crédit du NORD, en exécution de la convention du 6 avril 2001, au paiement de la somme de 895.570,6 € H.T outre la somme de 10.381,61 € correspondant aux frais de déblaiements du mois de février 2014 non compris dans le décompte de l'expert au bénéfice du syndicat concluant ce, au titre de l'absence de réalisation et inachèvements, figurant aux postes 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 et 4.2,11 du rapport [K] outre les frais complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux à hauteur de 260.075,46 H.T (voir page 23).
CONDAMNER également la SARL CHAR'IMMO in solidum avec sa compagnie d'assurances dommages-ouvrage SMABTP au paiement d'une somme de 703.926,46 € H.T à valoir sur la réparation des différents désordres, malfaçons et réalisations défectueuses qui affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination tels que relevés par l'expert [K] dans son rapport en l'état du 26.11.2012 et correspondant aux postes 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, outre 10.381,61 € correspondant aux frais de déblaiements du mois de février 2014 non compris dans le décompte de l'expert et 2 059.22 € avancés par le syndicat des copropriétaires (voir page 34).
A titre subsidiaire, à défaut de retenir la garantie dommages-ouvrage :
CONDAMNER in solidum, TECHNIC TRAVAUX, la compagnie AXA, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT, la compagnie SWISS LIFE, IDEAL CONCEPT ALU, la compagnie AREAS DOMMAGES, monsieur [Z], la compagnie ALLIANZ, monsieur [O], la compagnie AXA, COMET INGENIERIE, la compagnie AVIVA à régler au syndicat des copropriétaires les sommes ci-après à valoir sur la réparation des différents désordres, malfaçons et réalisations défectueuses soit un total de 703.926,46 € H.T outre 10.381,61 € correspondant aux frais de déblaiements du mois de février 2014 non compris dans le décompte de l'expert et 2 059.22 € avancés par le syndicat des copropriétaires.
A titre très infiniment subsidiaire :
ORDONNER, tel expert qu'il plaira, au contradictoire de l'ensemble des parties requises, à titre de complément d'expertise à charge pour l'homme de l'art désigné de procéder à l'évaluation des postes non chiffrés dans le rapport de monsieur [K] du 26.11.2012 et la réactualisation de ceux qui l'avaient été.
DIRE ET JUGER que l'expert désigné, dès lors que les parties dans le délai qui sera par lui fixé ne lui auraient pas remis de devis, sera autorisé à procéder à tel chiffrage au besoin en se faisant assister par tel sapiteur de son choix.
DIRE ET JUGER qu'en pareille hypothèse, l'expert judiciaire se prononcera sur l'opportunité de prévoir une autre solution technique concernant le point 4.2.3 du rapport d'expertise [K] relatif aux murs de soutènement bordant les jardins des villas Dl et D2 en ce que la construction des contreforts préconisés serait de nature à occasionner aux copropriétaires concernés de graves nuisances visuelles et fonctionnelles.
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que toutes les condamnations qui seront prononcées seront assorties à l'encontre des parties débitrices, d'une astreinte de 1500 par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER toutes parties succombantes, in solidum, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être mises à charge au titre des différents articles 700 et condamnations aux dépens.
CONDAMNER toutes parties succombantes, in solidum, au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Nicolas DONNANTUONI, sous sa due affirmation.
Sur la validité de l'autorisation d'ester en justice par rapport au délai décennale
La compagnie ALLIANZ IARD conteste la validité de l'autorisation d'ester en justice en date du 25.11.2015 au motif que celle-ci ne serait pas intervenue dans le délai de prescription de l'action décennale. En défense le syndicat des copropriétaires soutient que :
- Le délai de l'action décennale est de 10 ans à compter de la réception. Or c'est à celui qui l'invoque d'établir la date de réception des travaux ce dont ne rapporte pas la preuve ALLIANZ IARD en l'espèce.
- A défaut encore, le délai d'action est interrompu par l'assignation en référé afin de désignation d'un expert. Dès lors en l'espèce un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 5 Juillet 2006.
- Le délai de l'action décennale venait à terme dans cette affaire au 5 Juillet 2016. Or l'action décennale au fond a été introduite en juin 2013 soit dans le délai d'action et d'autorisation d'ester du 25 Novembre 2015.
Sur la recevabilité de l'autorisation d'ester en justice par rapport au délai de l'action en garantie d'achèvement à la charge de la SMC :
La compagnie SMC conteste la validité de l'autorisation d'ester en justice en date du 25.11.2015 au motif que celle-ci ne serait pas intervenue dans le délai d'action en garantie d'achèvement. En effet la SMC soutient que la révélation de l'inachèvement pour le syndicat remontait à la date de délivrance de l'assignation en référé soit le 26/04/2006, dès lors l'action était prescrite le 17 Juin 2013.
Au contraire le syndicat affirme que c'est au jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K] le 26 Novembre 2012 qu'il a pu prendre connaissance des inachèvements et que dès lors le délai de prescription de l'action a pu commencer à courir. L'action du syndicat des copropriétaires est donc parfaitement recevable pour avoir été introduite dans le délai de l'action tout autant que l'autorisation d'ester en justice (25 Novembre 2015) est elle aussi intervenue dans le délai.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il apparait que la garantie de la SMC est acquise, aucun dépôt d'une déclaration d'achèvement des travaux n'étant intervenue. En effet la cour de cassation précise que l'attestation des travaux délivrée par l'architecte n'est pas suffisante si elle ne déclare pas que les travaux sont conformes au permis de construire. Or en l'espèce un tel document n'a pu être délivré, certains ouvrages prévus au permis de construire n'ayant pas été réalisés. La garantie d'achèvement est donc totalement acquise au bénéfice du syndicat concluant.
Sur le rapport [K] et les désordres répertoriés
Sur les désordres qui entrent dans le champ de la garantie de parfait achèvement
- Désordre 4.2.3 (murs de soutènement bordant les jardins des villas D1 et D2). Montant du coût des réparations sollicitées = 101 000 euros
- Désordre 4.2.7 (Réseaux en aval de la piscine) : Montant du coût des réparations sollicitées = 60.489, 10 euros
- Désordre 4.2.8 (soutènement et collecte des eaux en amont du hameau B) : Montant du coût des réparations sollicitées = 448 451,50 euros + les frais du déblaiement du mois de Février 2014 (10 381,61 euros)
- Désordres 4.2.9 (Sous-sol hameau C) : Montant du coût des réparations sollicitées = 7575 euros
- Désordre 4.2.10 (Non-conformité au permis de construire de la sécurité incendie, de la piscine, de la défense extérieure contre l'incendie et de la végétalisation du site) : Montant du coût des réparations sollicitées = 277 665, 00 euros
- Désordre 4.2.11 (infiltration sous porte d'accès au garage hameau B) : Montant du coût des réparations sollicitées = 390 euros
- Il convient d'ajouter à ces sommes les frais complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux à hauteur de 260 075,46 euros (désordre 4.2.12)
Sur les autres désordres relevés par l'expert [K] relevant de la garantie dommages-ouvrage et/ou d'autres garanties :
- Désordre 4.2.1 (piscine) :
Responsabilité(s) : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. Subsidiairement condamnation de l'entreprise TECHNIC TRAVAUX et son assureur AXA sur le fondement de 1382 du Code civil.
Montant des travaux : 32 700 euros
- Désordres 4.2.2 (escaliers)
Responsabilité(s) : A titre principal : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. A titre subsidiaire responsabilité contractuelle de l'entreprise TECHNIC TRAVAUX avec son assureur AXA, de la SARL MEDITERANNEE BATIMENT avec son assureur SWISS LIFE et la société IDEAL CONCEPT ALUMINUM avec son assureur AREAS DOMMAGE.
Montant des travaux : 150 610,00 euros
- Désordre 4.2.3 (murs de soutènement bordant les jardins des villas D1 et D2):
Responsabilité(s) : A titre principal : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. A titre subsidiaire responsabilité contractuelle de l'entreprise SARL MEDITERANNEE BATIMENT avec son assureur SWISS LIFE.
Montant des travaux : 101 000 euros
- Désordre 4.2.4 (revêtement de sols des parties communes du bâtiment E)
Responsabilité(s) : A titre principal : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. A titre subsidiaire responsabilité contractuelle de l'entreprise SARL MEDITERANNEE BATIMENT, monsieur [Z] et COMET INGENIERIE et de leurs assureurs
Montant des travaux : 30 108,65 euros
- Désordre 4.2.5 (voieries de la copropriété) :
Responsabilité(s) : A titre principal : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. A titre subsidiaire responsabilité contractuelle de l'entreprise TECHNIC TRAVAUX et son assureur AXA.
Montant des travaux : 11 340 euros
- 4.2.6 (réseau eaux usées et pluviales) :
Responsabilité(s) : A titre principal : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. A titre subsidiaire responsabilité contractuelle de l'entreprise TECHNIC SUD et son assureur AXA.
Montant des travaux : 8216 euros
- 4.2.7 (réseaux en aval de la piscine) :
Responsabilité(s) : A titre principal : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. A titre subsidiaire responsabilité contractuelle de l'entreprise de Monsieur [O], maître d'ouvrage délégué et son assureur AXA.
Montant des travaux : 60 489,10 euros
- Désordre 4.2.9 (sous-sol hameau C) :
Responsabilité(s) : A titre principal : condamnation de CHAR'IMMO (Promoteur) et de la SMABTP (DO) aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances. A titre subsidiaire responsabilité contractuelle de la société IDEAL CONCEPT ALUMINIUM et son assureur AREAS DOMMAGES
Montant des travaux : 7575,65 euros
- Désordre 4.2.11 (infiltration sous porte d'accès au garage hameau B) :
Responsabilité(s) : A titre principal : garantie d'achèvement (voir supra). A titre subsidiaire : la garantie dommages ouvrage de la SMABTP sur le fondement de 1792 et suivants du Code civil. Encore plus subsidiairement : responsabilité contractuelle de TECHNIC TRAVAUX et son assureur AXA.
Montant des travaux : 390 euros
A titre très infiniment subsidiaire est sollicité une nouvelle expertise au contradictoire de l'ensemble des parties requises afin de procéder à l'évaluation des postes non chiffrés dans le rapport de monsieur [K].
La SARL RPM BALLY (Revêtements & Peintures du Midi ' BALLY) (conclusions du 5 octobre 2018 avant jonction) sollicite voir :
Statuer ce que de droit sur l'appel principal,
Recevoir la concluante en son appel incident,
Réformer le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a rejeté les demandes de la société RPM ' BALLY,
Vu l'article 1382 du Code Civil applicable aux faits de l'espèce,
Constater que le syndicat des copropriétaires a commis une faute causant un préjudice à RPM en la maintenant dans une procédure alors qu'il avait tous les éléments permettant de constater qu'elle n'était nullement concernée,
S'entendre condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
L'entendre condamner au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA FONDASOL (conclusions du 21 décembre 2018 avant jonction) sollicite voir :
Dire et juger que l'appelante ni aucune autre partie à l'instance n'a de demandes à formuler à l'encontre de la SA FONDASOL.
Dire et Juge que le rapport d'expertise ne met en aucune façon en cause l'éventuelle responsabilité de la société FONDASOL.
Confirmer le jugement du 16 juillet 2018 en ce qu'il a mis la SA FONDASOL hors de cause.
Condamner tout succombant à verser à la SA FONDASOL une somme de 2.000,00 € sur fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens
La SMABTP en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR de la société CHAR'IMMO (conclusions du 21 décembre 2018 avant jonction) sollicite voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles L 242-1 et suivants du Code des assurances
Vu le rapport d'expertise
Vu le Jugement du 16.07.2018
Recevoir la Compagnie d'assurance SMABTP en son appel, et l'y déclarant fondée,
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie d'assurance SMABTP.
Statuant à nouveau,
Ecarter le devis de BET INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES.
Dire et juger qu'aucune réception n'est intervenue
Dire et juger que dès lors, la garantie décennale (volet CNR de CHAR'IMMO n'est pas mobilisable) et le volet DO n'est mobilisable avant réception que sous certaines conditions relevant des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, non applicables en l'espèce.
S'agissant de la piscine, désordre 4.2.1
Dire et juger qu'il est reproché un défaut de conformité à la norme NFP90-307, la hauteur des barrières étant inférieure à 1 m 10 et la porte donnant accès à la piscine n'étant pas fermée conformément aux dispositions de cette norme, le verrouillage ne répondant pas aux critères fixés.
Dire et juger qu'ainsi que le relève l'expert cette norme si elle a été publiée en décembre 2003 n'a été applicable aux piscines qu'à compter du 31 décembre 2005.
Dire et juger que le PV de livraison du 20 décembre 2005 n'émet aucune réserve concernant ces non conformités.
Dire et juger qu'à la date de la livraison, elle n'était pas applicable et il appartenait au syndicat des copropriétaires de se mettre en conformité dès le 1er janvier 2006.
Dire et juger que ces désordres étant apparents et non signalés sont couverts par une éventuelle réception sans réserve et aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMABTP tant assureur DO qu'assureur CNR.
Dire et juger que les demandes faites à l'encontre de la SMABTP seront donc rejetées
Dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être acquise sur le volet dommages-ouvrage.
Dire et juger qu'il en va de même sur le volet CNR de CHAR'IMMO, puisqu'en l'absence de réception la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable, s'agissant en outre d'un désordre apparent et purgé comme tel par une éventuelle réception sans réserve
Réformer le jugement ayant condamné la SMABTP tant sur le volet DO que CNR et mettre cette dernière hors de cause concernant ce désordre.
Si la Cour devait confirmer le jugement du 16 juillet 2018 sur ce point et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP du chef de ce poste :
Confirmer néanmoins le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE ès qualité d'assureur de TECHNIC TRAVAUX à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre
S'agissant des escaliers, désordre 4.2.2
Dire et juger que ces désordres n'ont pas fait l'objet d'une réception et étaient manifestement apparents !
En conséquence dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être acquise sur le volet dommages-ouvrage.
Dire et juger qu'il en va de même sur le volet CNR de CHAR'IMMO, puisqu'en l'absence de réception la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable, s'agissant en outre d'un désordre apparent et purgé comme tel par une éventuelle réception sans réserve
Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMABTP tant assureur DO qu'assureur CNR.
Réformer le jugement ayant condamné la SMABTP tant sur le volet DO que CNR et mettre cette dernière hors de cause concernant ce désordre.
Si la Cour devait confirmer le jugement du 16 juillet 2018 sur ce point et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP du chef de ce poste :
Infirmer néanmoins le jugement querellé en ce qu'il a limité la condamnation la société AXA FRANCE ès qualité d'assureur de TECHNIC TRAVAUX à 30% vis-à-vis de la SMABTP.
Ce faisant infirmer le Jugement querellé et condamner in solidum AXA, MEDITERRANEE BATIMENT et son assureur SWISS LIFE, IDEAL CONCEPT ALUMINIUM et son assureur AREAS, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre.
S'agissant du mur de soutènement longeant le jardin des villas D1 et D2, désordre 4.2.3
Dire et juger que ces désordres n'ont pas fait l'objet d'une réception et étaient manifestement apparents !
En conséquence dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être acquise sur le volet dommages-ouvrage.
Dire et juger qu'il en va de même sur le volet CNR de CHAR'IMMO, puisqu'en l'absence de réception la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable, s'agissant en outre d'un désordre apparent et purgé comme tel par une éventuelle réception sans réserve
Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMABTP tant assureur DO qu'assureur CNR.
Réformer le jugement ayant condamné la SMABTP tant sur le volet DO que CNR et mettre cette dernière hors de cause concernant ce désordre.
Si la Cour devait confirmer le jugement du 16 juillet 2018 sur ce point et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP du chef de ce poste :
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité la condamnation à la seul société MEDITERRANEE BATIMENT vis-à-vis de la SMABTP.
Ce faisant infirmer le Jugement querellé et condamner in solidum MEDITERRANEE BATIMENT et son assureur SWISS LIFE à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre.
S'agissant du revêtement de sol des parties communes du bâtiment E, désordre 4.2.4 :
Dire et juger que ces désordres n'ont pas fait l'objet d'une réception et étaient manifestement apparents !
En conséquence dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être acquise sur le volet dommages-ouvrage.
Dire et juger qu'il en va de même sur le volet CNR de CHAR'IMMO, puisqu'en l'absence de réception la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable, s'agissant en outre d'un désordre apparent et purgé comme tel par une éventuelle réception sans réserve
Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMABTP tant assureur DO qu'assureur CNR.
Réformer le jugement ayant condamné la SMABTP tant sur le volet DO que CNR et mettre cette dernière hors de cause concernant ce désordre.
Si la Cour devait confirmer le jugement du 16 juillet 2018 sur ce point et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP du chef de ce poste :
Infirmer néanmoins le jugement querellé et condamner M. [Z] (CARRELAGE DU SUD) et son assureur ALLIANZ à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre.
S'agissant du point 4.2.5 : stagnation des eaux sur la voirie :
Dire et juger que le Tribunal relève en page 12 qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale et qu'il ne relève pas de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage.
Pour autant et de manière surprenante le Tribunal condamne AXA assureur de TECHNIC TRAVAUX à garantir la SMABTP à hauteur de 100% de la somme de 11.340,00€.
Dire et juger que cela sous-entend que la garantie de la SMABTP est retenue alors même que le désordre n'est pas de nature décennale et que ni le volet CNR, ni le volet DO n'a été mobilisé aux termes du Jugement.
Réformer le Jugement querellé sur ce point également et mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP à ce titre
Si la Cour devait confirmer le jugement du 16 juillet 2018 sur ce point et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP du chef de ce poste :
Confirmer le jugement querellé et condamner la société AXA à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre.
SUR LA CONTESTATION DE LA CONDAMNATION A GARANTIR CHAR'IMMO :
Dire et juger que les garanties de la SMABTP n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Dire et juger que les désordres évoqués et qui étaient visibles à la réception n'ayant fait l'objet d'aucune réserve ne peuvent relever d'aucune garantie.
Dire et juger que si des condamnations sont prononcées tant à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage qu'à l'encontre de l'assureur décennal du maître de l'ouvrage cet assureur est en droit d'exercer ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs responsables du sinistre.
Faire droit aux appels en garantie sollicités par la SMABTP
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DU 16 JUILLET 2018
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP.
Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a condamné la seule Société Marseillaise de Crédit à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] » la somme de 794.570,60€.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de la SMABTP.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SMABTP expose qu'elle est recherchée en sa double qualité d'assureur Dommages-ouvrage et CNR de la société CHAR'IMMO. En première instance elle a été condamnée à garantir les désordres 4.2.1 (piscine), 4.2.2 (escaliers), 4.2.3 (mur de soutènement) et 4.2.4 (sol des parties communes du bâtiment E) qui ont été qualifiés de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Sur la réformation partielle du jugement du 16 juillet 2018
A titre liminaire, la SMABTP souligne que l'expert [K] n'a pas pu répondre au chef de mission consistant à chiffrer le coût de réparation des désordres malfaçons, réalisations défectueuses et non achèvement, faute de devis produits par le syndicat des copropriétaires lors de l'expertise.
Le dossier de travaux établi par le BET INGENIEURS CONSEILS Associés versé aux débats par le syndicat des copropriétaires par bordereau de communication de pièces notifié en première instance le 2 Février 2016, ne peut être de nature à palier sa carence initiale lors des opérations d'expertise. D'autant plus que les estimations proposées par ce dossier n'ont pas été établies contradictoirement.
En conséquence, afin de rétablir un équilibre judiciaire découlant notamment du principe du contradictoire, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement du 16 juillet 2018 et écarter le devis de BET INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES.
Quant aux désordres :
L'ouvrage n'a pas été réceptionné. Dès lors la garantie décennale n'est mobilisable avant réception que sous certaines de l'article L242-1 du Code des assurances, non applicables en l'espèce. En effet en l'absence de réception la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable, les désordres 4.2.1 (piscine), 4.2.2 (escaliers), 4.2.3 (mur de soutènement) et 4.2.4 (sol des parties communes du bâtiment E) étant en outre de désordres apparents et purgés comme tel par une éventuelle réception sans réserve.
Concernant le désordre 4.2.5 (stagnation des eaux sur la voirie), le tribunal de première instance a relevé qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale relevant de la DO. C'est à tort qu'il a par la suite condamné AXA assureur de TECHNIC TRAVAUX à la garantir, sous entendant que la garantie de la SAMBTP avait été retenue.
La contestation de la condamnation à garantir CHAR'IMMO :
La SMABTP rappelle qu'elle assure dans le cadre d'un contrat DELTA CHANTIER différentes garanties qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. A savoir l'assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage et la garantie des dommages en cours de travaux
A titre subsidiaire sur la confirmation du jugement du 16 Juillet 2018 :
Si des condamnations sont prononcées à l'encontre de la SMABTP, celle-ci sera droit d'exercer ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs responsables du sinistre.
Concernant la compagnie AXA France IARD assureur de la société TECHNIC TRAVAUX qui sollicite sa mise hors de cause. La SMABTP soutient que contrairement à ce qu'avance AXA France IARD, il ne ressort pas de l'article 18.1 de la police d'assurance de cette dernière que l'inachèvement des travaux par l'assuré est une cause d'exclusion de la garantie des tiers. La Cour confirmera ainsi la condamnation de la compagnie d'assurance AXA France IARD à relever et garantir la SMABTP.
L'APAVE SUDEUROPE SAS, contrôleur technique (conclusions du 17 décembre 2018 avant jonction) sollicite voir :
Vu le jugement du 16 juillet 2018, Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 1147, 1382, 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 30 et 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L111-24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les pièces, Il est demandé à la juridiction de céans de:
A titre principal :
Constater que les appelants ne forment aucune demande à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE.
Constater qu'aucune partie n'a conclu à l'encontre de l'APAVE en première instance, à l'exclusion de la société COMET et de la compagnie AVIVA.
En conséquence
Dire et juger que toutes les demandes présentées à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE sont irrecevables, à l'exclusion de celles présentées par la société COMET et la compagnie AVIVA.
A titre subsidiaire :
Constater que les désordres n'ont pas été réceptionnés.
Constater que les désordres ne sont pas de nature décennale.
En tout état de cause, Constater que la demande d'expertise complémentaire à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE n'est pas justifiée, pour le cas où elle serait sollicitée
En conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de son éventuelle demande d'expertise complémentaire à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE
A titre plus subsidiaire :
Constater que l'Expert judiciaire ne propose pas de retenir la responsabilité de l'APAVE SUDEUROPE.
Constater que les désordres et non-conformités allégués ne sont pas imputables à l'APAVE SUDEUROPE eu égard aux limites de sa mission.
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité de l'APAVE SUDEUROPE ne peut valablement être engagée.
Débouter la société SMC, la société AXA FRANCE, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE.
Si une quelconque condamnation devrait être prononcée à l'encontre de l'APAVE,
Constater qu'en l'application de l'article L 111-24 du code de la Construction et de l'Habitation, les condamnations mises à la charge du contrôleur technique ne sauraient excéder sa part résiduelle de responsabilité dans les limites de sa mission.
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement la société CHAR IMMO et son assureur la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, la SMABTP, la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD et sa compagnie d'assurances AXA FRANCE, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT et sa compagnie d'assurances la SUISSE ASSURANCE, Monsieur [Z] et sa compagnie d'assurances AGF, la SARL COMET INGENIERIE et sa compagnie d'assurances la compagnie AVIVA, Monsieur [R] [O] et sa compagnie d'assurances AXA FRANCE, la SARL ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM et sa compagnie d'assurances la compagnie AREAS et tout succombant à relever et garantir indemne de toute condamnation l'APAVE SUDEUROPE
La Compagnie AVIVA ASSURANCES et la SARL COMET INGENIERIE (conclusions du 30 novembre 2018 avant jonction) sollicitent voir :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K]
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre AVIVA et contre COMET,
DONNER ACTE à la Compagnie AVIVA et à la SARL COMET INGENIERIE qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre au jour de la signification des présentes conclusions.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire [K] après avoir constaté les griefs allégués établi une liste de chaque désordre en précisant les entreprises concernées.
DIRE ET JUGER qu'il ressort de cette liste que seul un grief sur l'ensemble de ceux allégués par le Syndicat des copropriétaires est susceptible de concerner COMET et son assureur AVIVA, à savoir le Revêtement de sol des parties communes du Bâtiment E
DIRE ET JUGER que le litige en ce qui concerne COMET et AVIVA se limite à ce seul grief sur savoir le Revêtement de sol des parties communes du Bâtiment E
DIRE ET JUGER que les parties seront déboutées de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de la Compagnie AVIVA et de son assuré, la SARL COMET INGENIERIE qui concerneraient des désordres autres que celui relatif au Revêtement de sol des parties communes du Bâtiment E
Donc,
DEBOUTER toutes les parties qui le solliciteraient devant la Cour de céans de leurs demandes de condamnation dirigée contre AVIVA et son assuré, la SARL COMET INGENIERIE, au titre des désordres répertoriés dans le rapport [K] 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 puisque la SARL COMET INGENIERIE n'a pas concouru à la réalisation de ces désordres.
Et,
DIRE ET JUGER que la Responsabilité civile décennale des constructeurs est conditionnée par l'existence d'une réception telle que prévue à l'article 1792-6 du Code civil.
DIRE ET JUGER que les travaux relatifs au Revêtement de sol des parties communes du Bâtiment E n'ont fait l'objet d'aucune réception DIRE ET JUGER qu'en l'absence de toute réception, la garantie décennale des constructeurs n'a pas vocation à être mobilisée
Dès lors,
DEBOUTER toutes les parties qui le solliciteraient devant la Cour de céans de leurs demandes dirigées contre AVIVA et la SARL COMET INGENIERIE sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.
Et,
DIRE ET JUGER que le désordre relatif au caractère glissant du sol des parties communes a pour cause le choix d'un carrelage non adapté à un usage externe ou similaire
DIRE ET JUGER que le carrelage a été fourni par le Maître d'ouvrage CHAR'IMMO et que le classement de ce carrelage n'a pas été transmis au Maître d''uvre d'exécution.
DIRE ET JUGER que CHAR'IMMO était assisté d'un Maître d'ouvrage délégué notoirement compétent en matière de construction et que dès lors, il ne pouvait ignorer la nature du carrelage mise en 'uvre.
DIRE ET JUGER que si des observations avaient dû être formulées, elles auraient dû être formalisées par Monsieur [R] [O], Maître d'ouvrage délégué à l'ouverture du chantier devenu Maître d''uvre d'exécution en cours de chantier
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [O] ne pouvait ignorer la nature du carrelage mis en place puisque ce dernier a été fourni par le Maître d'ouvrage à une période contemporaine à celle pendant laquelle il était Maître d'ouvrage délégué
DIRE ET JUGER que le contrat de la SARL COMET INGENIERIE a été rompu en 2002 par le Maître d'ouvrage, alors que le chantier était en cours.
DIRE ET JUGER que la maîtrise d''uvre a été reprise par Monsieur [R] [O] qui assurait également depuis l'ouverture du chantier une mission de maîtrise d'ouvrage délégué.
DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire omet de préciser le changement de Maîtrise d''uvre lorsqu'il évoque les éléments de responsabilité en page 12 de son rapport alors que cet élément revêt est particulièrement important en termes de responsabilité.
DIRE ET JUGER que le changement de Maîtrise d''uvre en cours de chantier a pour effet de transférer la responsabilité relative à cette mission à Monsieur [R] [O]
DIRE ET JUGER que si des observations avaient dû être formulées, elles auraient dû être formalisées par Monsieur [R] [O], Maître d''uvre d'exécution Dès lors,
DIRE ET JUGER que toute responsabilité relative à la Maîtrise d''uvre ne peut qu'incomber à Monsieur [R] [O] au titre de son contrat de Maîtrise d''uvre
DIRE ET JUGER qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SARL COMET INGENIERIE DIRE ET JUGER que COMET ne saurait être tenu pour responsable dès lors que son contrat a été résilié par CHAR'IMMO en 2002 et que la maîtrise d''uvre a été reprise à cette période par CHRISTAIN [O] DEVELOPPEMENT.
DIRE ET JUGER qu'il ne saurait être reproché à la société COMET INGENIERIE aucun manquement dans la mesure où le maître d'ouvrage n'a plus réglé les factures de COMET à compter du mois de mai 2002.
DIRE ET JUGER que cette absence de paiement des factures de COMET a d'ailleurs été confirmé par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2016 désormais définitif. Au vu de ces éléments, DIRE ET JUGER que la Compagnie d'assurance AVIVA et son assuré, la SARL COMET INGENIERIE doivent être purement et simplement mises hors de cause.
DEBOUTER l'ensemble des parties qui le solliciterait de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre AVIVA et la SARL COMMET INGENIERIE Subsidiairement, CONDAMNER [Z], MEDITERRANEE BATIMENT, [R] [O] DEVELOPPEMENT, CHAR'IMMO, et le Bureau de Contrôle ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la Compagnie AVIVA et la SARL COMET INGENIERIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
LIMITER la responsabilité qui pourrait être retenue à l'encontre de COMET à une part résiduelle pour ce qui concerne le revêtement de sol des parties communes du Bâtiment E et qui en tout état de cause ne saurait être supérieur à 2% de responsabilité.
DIRE ET JUGER que les fautes de [Z], MEDITERRANEE BATIMENT, [R] [O] DEVELOPPEMENT, CHAR'IMMO, et le Bureau de Contrôle ont joué un rôle prépondérant et en lien direct avec la survenance des désordres pour ce qui concerne le revêtement de sol des parties communes du Bâtiment E justifiant qu'il soit retenu à leur encontre une responsabilité à hauteur de 98%
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
N'ont pas constitué avocat :
Monsieur [O] [R] : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 par actes du 10 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
Monsieur [Z] : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 signifiées par actes du 9 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
La SARL TECHNIC TRAVAUX VRD : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 signifiées par actes du 9 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
La SARL CELLE ETANCHEITE : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 signifiées par actes du 9 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
L'entreprise [E] [J] [H] : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 signifiées par acte du 9 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
La société MEDITERANNEE BATIMENT : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 signifiées par actes du 3 Octobre 2018 au visa de l'article 658 du CPC
La SARL GERARD SPADACIMI PLOMBERIE (GSP) : DA et conclusions RG n°18.12384 signifiées par acte du 09 octobre et RG n°18.12597 par actes du 05 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
La SARL ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM : : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 signifiées par actes du 9 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
La SARL CHAR'IMMO : DA et conclusions RG n°18.12384 et RG n°18.12597 signifiées par actes du 9 Octobre 2018 au visa de l'article 659 du CPC
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2023 et fixée à l'audience des plaidoiries du 23 mai 2023 à laquelle les parties ont pu présenter leurs observations.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de constater que la recevabilité de l'intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE au lieu et place de la société Marseillaise de Crédit elle-même intervenue au lieu et place de la société CREDIT DU NORD n'est pas contestée.
Il n'est pas davantage contesté et il ressort des éléments relevés par l'expert monsieur [K] que la résidence du [Adresse 25] a été édifiée entre le 07 mai 2001, date de la déclaration d'ouverture de chantier, et décembre 2005, les ouvrages ayant été livrés aux acquéreurs par procès-verbal du 20 décembre 2005.
L'expert précise que les parties communes ne sont pas réceptionnées à l'exception des menuiseries, intérieures et extérieures, la métallerie, l'étanchéité des terrasses.
Il précise que jusqu'en décembre 2002, monsieur [O] assistait le maître d'ouvrage en qualité de maître d'ouvrage délégué et la société COMET INGENIERIE assurait la direction des travaux.
A compter de 2003, la société COMET INGENIERIE n'est plus intervenue et la maîtrise d''uvre d'exécution a été réalisée par monsieur [O].
Sur la rectification d'erreur matérielle sollicitée par AXA France IARD
L'assureur AXA France IARD se prévaut d'une erreur matérielle du jugement de première instance en ce qu'il condamne la société AXA France IARD à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre du désordre 4.2.5 soit 11340 euros, ce désordre n'étant pas qualifié par le juge de désordre d'inachèvement à prendre en charge au titre de la garantie DO ;
Cette requête est bien fondée le premier juge ayant justement soustrait cette somme due par la société CHAR IMMO de la garantie DO ;
La rectification sera donc ordonnée.
Sur la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande à titre subsidiaire une nouvelle expertise afin de chiffrer les préjudices dont il demande réparation.
Outre qu'il s'agit d'une procédure ancienne, l'expertise ayant plus de dix ans, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement demander la désignation d'un deuxième expert alors que l'absence d'évaluation de la très grande majorité des préjudices par l'expert monsieur [K], résulte de sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe en l'absence de communication à monsieur [K] de devis permettant de procéder à l'évaluation des préjudices.
En effet, en aucun cas il appartient à la juridiction d'ordonner une expertise pour pallier aux défauts de diligence des parties.
Par voie ce conséquence cette demande doit être rejetée.
Sur les moyens d'irrecevabilité du fait de la non habilitation régulière du syndic à ester en justice soulevé par les appelants :
Le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 16 juillet 2018 a jugé les demandes recevables au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, 2239 du même code, 55 du décret du 17 mars 1967.
La société AXA en qualité d'assureur de monsieur [O] fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir par assemblée générale du 25 novembre 2015 valablement habilité le syndic à agir au fond contre le garant d'achèvement et les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs conformément aux dispositions de l'article 55 du décret de 1967 dans le délai légal prévu par l'article 1792 du code civil alors que les appartements ont été livrés entre octobre 2002 et janvier 2005 .
S'agissant des parties communes non réceptionnées, la responsabilité contractuelle de droit commun est seule applicable.
La SOCIETE GENERALE fait valoir que l'autorisation d'ester en justice du syndic figurant au procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2008 ne vise pas le garant de l'achèvement de l'immeuble.
L'autorisation d'ester en justice à l'encontre du CREDIT DU NORD et de la société Marseillaise de Crédit par procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2015 n'a pas été délivrée dans le délai de la prescription de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le raisonnement au soutien de ce moyen est totalement erroné sur l'élément essentiel que constitue le point de départ du délai de prescription de l'action, que le délai pour agir sur le fondement de la garantie décennale avait pour terme le 05 juillet 2016 (10ans à compter de l'assignation en référé), qu'en prenant pour point de départ la date de livraison du 20 décembre 2005 auquel s'est référé le juge de la mise en Etat , que s'agissant de l'action contre le garant , ce n'est qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise de monsieur [K], le 26 novembre 2012, que le syndicat a découvert l'inachèvement .
Par arrêt du 25 mars 2021 n° 20-15307 , la cour de cassation a jugé que l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 qui dispose que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice n'est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ce même arrêt la cour de cassation a jugé que le défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires est assimilé à un défaut de pouvoir d'agir en justice et constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation au sens de l'article 117 du Code de procédure civile et peut être invoqué par tout défendeur.
Le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] du 11 avril 2008 prévoit une résolution n°10 relative à la procédure contre CHAR 'IMMO-autorisation donnée au cabinet de gestion d'ester en justice dans le cadre des désordres et malfaçons et non finition à l'encontre du promoteur et tous locateurs d'ouvrages selon texte joint.
L'autorisation cite expressément 30 désordres.
Les personnes visées par l'autorisation d'ester en justice sont clairement identifiables et les désordres concernés également.
Par voie de conséquence l'assignation en référé du 25/04/2006 est interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil jusqu'à la date de l'ordonnance du 05 juillet 2006 s'agissant des désordres visés et en ce qui concerne les défendeurs visés par l'autorisation d'ester en justice à savoir le promoteur et les locateurs d'ouvrages et non le garant de l'achèvement.
En revanche, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, la prescription n'a pu être suspendue par l'ordonnance précitée jusqu'à la date du dépôt d'expertise le 26 novembre 2012 dans la mesure où à la date de l'ordonnance, l'article 2239 du code civil tel qu'il résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 n'était pas entré en vigueur (cassation 06 juillet 2017 n°16-17151P);
L'assignation délivrée le 18 juin 2013 à l'encontre du promoteur, des locateurs d'ouvrages et du garant de l'achèvement a été régularisée quant à l'autorisation d'agir en justice du syndic par procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2015.
Le procès-verbal d'assemblée générale vise toute action judiciaire en cours ou à venir au fond, tout incident et tous les recours pouvant ou devant en découler tant en demande qu'en défense et notamment s'agissant de l'absence de certains ouvrages à l'arrière des bâtiments B.
Il en résulte que s'agissant des parties communes seules objet du litige, la prescription décennale n'est pas acquise à la date de la régularisation de l'autorisation d'agir en justice du syndic par procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2015.
Toutefois, cette prescription n'est pas applicable en l'absence de réception des ouvrages entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.
Les parties communes étant inachevées, le syndicat des copropriétaires demande la mise en 'uvre de la garantie d'achèvement.
L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 précitée prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
Il fait ainsi courir le délai de prescription de cinq ans au jour de la connaissance, par la titulaire du droit, des faits lui permettant de l'exercer étant entendu que s'agissant des prescriptions en cours, leur terme est fixé à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de la publication de la loi soit le 19 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires indique que l'inachèvement résultant du défaut de mur de soutènement prévu à l'arrière du bâtiment B par le permis de construire a été connu à la date du dépôt du rapport d'expertise de monsieur [K] le 26 novembre 2012 soit près de dix ans postérieurement à la livraison du bien aux acquéreurs le 20 décembre 2005.
Monsieur l'expert [K] a été saisi par ordonnance de référé du 05 juillet 2006 prise au contradictoire de la société Marseillaise de Crédit compte tenu des inachèvements de l'ouvrage.
Lors d'une réunion contradictoire d'expertise du 02 mai 2007, il a été évoqué le défaut de soutènement et de collecte des eaux pluviales en amont du bâtiment B (page 16 du rapport)
Préalablement le constat des lieux et rapport technique de monsieur [P] [V] en date du 03 mars 2006 mentionnait déjà dans le 5°) relatif aux dessertes bétonnées pour les piétons, murs de soutènement et escaliers extérieurs, des désordres résultant de l 'inefficacité du réseau d'évacuation des eaux pluviales et la mauvaise conception des talus et murs de soutènement.
De plus, il résulte du PV de l'AG des copropriétaires du 11/04/2008 que l'insuffisance du muret de soutènement des terres du talus dominant l'accès piétons des villas du bloc D, l'instabilité des talus verticaux bordant les accès piétons des villas du bloc C et du bloc B étaient connus à cette date.
La régularisation de l'autorisation d'agir du syndic à l'encontre du garant par procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2015 est ainsi tardive pour être postérieure au 19 juin 2013.
Par voie de conséquence l'action dirigée contre la SOCIETE GENERALE en qualité de garante de l'achèvement de l'ouvrage est prescrite.
Il en résulte d'une part que le jugement de premier instance doit être infirmé en ce qu'il a dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant au droit de la SA CREDIT DU NORD (au jour où la Cour statue la SOCIETE GENERALE) et a condamné cette société au paiement de la somme de 794 570,60 euros au syndicat des copropriétaires et d'autre part que doit être rejetée la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 895570,60 € HT de ce chef en réparation des désordres 4.2.3 ,4.2.7.,4.2.8 ,4.2.9 ,4.2.10,4.2.11 et 4.2.12 .
Il en résulte également que les demandes subsidiaires de la SOCIETE GENERALE tendant à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société CHAR'IMMO au visa des articles R261-1 à R261-24 du code de la construction et de l'habitation et en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société CHAR'IMMO et la SMABTP sont sans objet.
Sur l'appel incident de la SMABTP :
A titre liminaire, la demande de condamnation du seul garant de l'achèvement au paiement de la somme de 794 570,60 euros est sans objet, l'action à l'encontre du garant d'achèvement étant irrecevable.
La SMABTP sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la SARL CHAR 'IMMO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 314 418,65€ .
La SMABTP demande que les devis de travaux établis par le BET INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES et produits par le syndicat des copropriétaires soient écartés des débats à défaut d'avoir été soumis à l'examen de l'expert judiciairement désigné.
La juridiction n'étant pas liée par le chiffrage des préjudices présentés par l'expert et le syndicat des copropriétaires ayant chiffré ses demandes et régulièrement versé aux débats des pièces qu'il estime justificatives de celles-ci, ces pièces ne sont pas irrecevables.
Le rapport AXYBAT versé aux débats par le syndicat des copropriétaires propose dans l'ensemble une évaluation des préjudices en corrélation avec les constatations et analyses de l'expert monsieur [K] s'agissant des désordres relevant de la garantie décennale.
Dès lors la Cour s'y réfèrera comme le premier juge.
La SMABTP fait valoir que les garanties dommages ouvrages et décennale constructeur non réalisateur du maître de l'ouvrage, CHAR'IMMO, ne sont pas dues, les désordres évoqués étant visibles et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve à la réception qui n'est pas intervenue.
Par ailleurs les conditions d'applications de l'article L242-1 du code des assurances ne sont pas réunies en l'espèce.
Il appartient en effet au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la mise en demeure d'avoir à reprendre les malfaçons adressées au locateur d'ouvrage responsable avant de se prévaloir de la garantie dommages ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la garantie de la SMABTP est acquise sur l'ensemble des désordres visés dans le rapport de l'expert monsieur [K] ;
S'agissant des désordres 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, il expose que la mise en demeure pour l'exception de garantie avant réception peut prendre la forme d'une assignation en référé.
Comme l'a justement apprécié le premier juge, les travaux relatifs aux parties communes objet du litige ont été livrés au syndicat des copropriétaires par procès-verbal du 20 décembre 2005 mais n'ont pas été réceptionnés par le maître d'ouvrage.
Il en résulte que la garantie décennale constructeur non réalisateur dont est débitrice la SMABTP à l'égard de la société CHAR'IMMO n'est pas mobilisable.
Le premier juge a estimé que la SMABTP doit sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage de la société CHAR'IMMO s'agissant des désordres 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 tels que constatés par l'expert étant entendu que l'assureur dommages ouvrages n'a pas à supporter le coût de la réalisation des ouvrages non réalisés qui n'ont pas pour conséquence un désordre de nature décennale.
Désordre 4.2.1 :il s'agit de la non-conformité à leur destination de la barrière de la piscine à la norme NF P90-307 applicable aux piscines existantes des copropriétés à compter du 31/12/2005 et du pédiluve (risque de noyade des enfants et hygiéniques) , de l'absence de raccordement des eaux de lavage au réseau EU .Ce désordre constitue une malfaçon du lot VRD qui n'a pas été réceptionné.
Désordre 4.2.2 : les escaliers extérieurs présentent des marches de hauteurs différentes de 2 à 3 cm pour l'escalier d'accès à la piscine et de 5 cm pour l'escalier d'accès au hameau B (entreprise TECHNIC TRAVAUX);
Les marches de l'escalier d'accès aux logements du bâtiment E sont également très inégales en hauteur (entreprise MEDITERRANNE BÂTIMENT).
Les gardes corps des circulations, escaliers extérieurs et bâtiment E ne sont pas conformes à la norme NF.01.012.(entreprise ICA)
Portant sur la sécurité des personnes ces désordres compromettent la destination de ces ouvrages.
Désordre 4.2.3 : Il existe un fruit important du mur de soutènement bordant le jardin des villas D1 et D2 .
L'expert indique que le basculement du mur résulte d'un défaut d'exécution de l'ouvrage armé pour une hauteur de terre retenue de 3,5m au lieu de 5 m imputable à l'entreprise MEDITERRANNE BÂTIMENT. Ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage.
Désordre 4.2.4 : revêtement de sol des parties communes du bâtiment E :
Selon l'expert, les tests réalisés montrent une glissance du carrelage extérieur de ce bâtiment admissible par temps sec mais excessive sur sol humide. Elle a pour origine le choix d'un carrelage non adapté dont il résulte une impropriété de l'ouvrage à sa destination.
Ces travaux non réceptionnés ont été mis en 'uvre par les entreprises CARRELEURS DU SUD (monsieur [I] [G]) et MEDITERRANNE BÂTIMENT.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il s'agit de désordres susceptibles de justifier la mobilisation de la garantie dommages ouvrages avant réception.
Toutefois, l'article L242-1 du code des assurances dispose que l'assurance dommages ouvrages prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Elle garantit également le paiement des réparations nécessaires avant la réception lorsque suite à une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
En application de ce texte, la garantie de l'assureur dommages-ouvrages est due bien que les ouvrages ne sont pas réceptionnés lorsqu'après une mise en demeure restée infructueuse le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations par ce dernier.
Par arrêt du 07 septembre 2022 n°21-21382 la cour de cassation a jugé que la mise en demeure s'entendant de l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations, celle délivrée en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat par le maître de l'ouvrage ou son mandataire et que le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage.
La délégation au maître d''uvre de la délivrance aux entreprises défaillantes d'une mise en demeure avant résiliation du contrat suppose un mandat exprès du maître d'ouvrage.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] ne se prévaut pas d'une mise en demeure adressée par le maître d'ouvrage à l'entreprise TECHNIC TRAVAUX de reprendre les ouvrages atteints de désordres notamment concomitante à la mise en demeure adressée par le maître d''uvre monsieur [O] le 07 octobre 2005 à l'entreprise TECHNIC TRAVAUX signifiant « le refus des réseaux ».Toutefois, cette formalité a été réalisée préalablement par courrier adressé par le maître d'ouvrage à l'entreprise les 30/12/2003 et 25/05/2004.
En revanche il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée par le maître d'ouvrage aux autres locateurs d'ouvrage (MEDITERRANEE BÂTIMENT, ICA, monsieur [Z]) et les assignations en référé délivrées par le syndicat des copropriétaires en avril 2006 aux constructeurs puis aux constructeurs et au garant d'achèvement en avril 2008 ne constituent pas une mise en demeure avant résiliation du contrat au sens de l'article L242-1 du code des assurances précitées.
Doivent ainsi être retenu les désordres relevant de la garantie dommages ouvrages imputables à la société TECHNIC TRAVAUX.
Les désordres concernés par la garantie sont les suivants :
4.2.1 : le défaut de filtration piscine pour un montant de 5070€
le surplus des désordres de la piscine n'incombe pas au lot VRD
4.2.2. Escaliers extérieurs 109 850€ (38350+71500)
le surplus n'incombe pas au lot VRD
4.2.3 : mur de soutènement :il s'agit d'un désordre imputable à la société MEDITERRANNEE BÂTIMENT
4.2.4 : revêtement de sol bâtiment E : il s'agit d'un désordre imputable à la société, MEDITERRANNEE BÂTIMENT et monsieur [G]
Le syndicat des copropriétaires retient également les désordres 4.2.5 et 4.2.6
4.2.5 : voirie copropriété :
S'agissant de désordres qui n'affectent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, la garantie DO n'est pas due.
4.2.6 : réseau eaux usées et eaux pluviales
Les désordres retenus par l'expert sont les suivants :
Collecteurs poinçonnés,
Défauts de pente
Réduction de diamètre
Déformation et rupture de canalisation
L'expert indique qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage et incombent au lot VRD
Le préjudice est évalué par le rapport AXYBAT à 82 126 euros.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il condamne la SMABTP, assureur dommages ouvrages, à garantir l'intégralité des désordres 4.2.1.à 4.2.4 susvisés et à payer de ce chef in solidum avec le promoteur la somme de 314 418,65 euros et de condamner la SMABTP à payer une somme de 197 046euros au titre de la garantie dommages ouvrages.
Il en résulte également que les appels en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société MEDITERRANEE BATIMENT et de son assureur SWISSLIFE, de la société ICA et son assureur AREAS DOMMAGES, de monsieur [Z] et son assureur ALLIANZ sont sans objet.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] dirigée contre la société CHAR'IMMO :
L'article 1642-1 du code civil dans sa version visée par le premier juge pour condamner le promoteur au paiement d'une somme de 325 758,65 euros au syndicat des copropriétaires dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
La société CHAR 'IMMO qui n'a pas constitué avocat ne conteste pas sa condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil dans sa version applicable en l'espèce au paiement de la somme de 325 758,65 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] demande la condamnation de la société CHAR IMMO au paiement d'une somme de 703 926,16 € H.T à valoir sur la réparation des désordres incluant pour partie des sommes allouées par le premier juge au titre de la garantie d'achèvement.
Il détaille sa demande comme suit :
- Désordre 4.2.1 : 32.700 € H.T
- Désordres 4.2.2+ 4.2.5+ 4.2.6 + 4.2.11 : 150.610 € H.T + 11.340 € H.T +82.126 € H.T soit 244.076 € H.T
- Désordre 4.2.3 : 101.000 H. T
- Désordre 4.2.4 : 58.500 H. T
- Désordre 4.2.9 : 7.575 € H.T
- Désordre 4.2.12 : 260.075,46 € H.T
Outre la somme de 10.381,61 € correspondant aux frais de déblaiements du mois de février 2014 non compris dans le décompte de l'expert et la somme de 2 059.22 € qu'il a avancé.
L'expert monsieur [K] a évalué contradictoirement une partie des travaux de reprise mis à la charge de la société CHAR IMMO par le premier juge.
Pour le surplus le premier juge s'est référé aux pièces produites par le syndicat des copropriétaires ;
Comme il a été indiqué précédemment, la juridiction n'étant pas liée par le chiffrage des préjudices présentés par l'expert et le syndicat des copropriétaires ayant chiffré ses demandes et régulièrement versé aux débats des pièces qu'il estime justificatives de celles-ci, ces pièces ne sont pas irrecevables.
Par ailleurs seul le syndicat des copropriétaires fournit des éléments d'évaluation.
4.2.1 piscine :
L'expert a proposé :
Raccordement des eaux 1434,93€ suivant devis CGB
Modification du pédiluve :3588€TTC suivant devis SMET
Barrière normalisée :15309€ TTC suivant devis SMET
Les devis plus récents de la société AXYBAT produits par le syndicat des copropriétaires paraissent plus en conformité avec le préjudice qu'il s'agit de réparer à la date à laquelle la juridiction statue.
Il doit ainsi être allouée une somme de 32700€HT
4.2.2 : Escaliers
Le devis de la société AXYBAT produit par le syndicat des copropriétaires parait en conformité avec les constatations et l'analyse de l'expert et le préjudice qu'il s'agit de réparer à la date à laquelle la juridiction statue.
Il doit ainsi être allouée une somme de 150 610€ HT
4.2.3. le mur de soutènement bordant le jardin des villas D1 et D2
Le devis de la société AXYBAT produit par le syndicat des copropriétaires parait en conformité avec les constatations et l'analyse de l'expert, le préjudice qu'il s'agit de réparer à la date à laquelle la juridiction statue.
Il doit ainsi être allouée une somme de 101 000€ HT
4.2.4 : revêtement de sol du bâtiment E
L'expert a évalué ce chef de préjudice à la somme de 30 108,65€ TTC
Sur ce chef de préjudice l'évaluation à 58 500 € HT n'est pas conforme à une réévaluation du devis retenu par l'expert.
Elle sera donc rejetée, la somme allouée par l'expert sera retenue.
4.2.5 : voirie de la copropriété :
L'expert a constaté une stagnation des eaux en pied et sur le premier pallier de l'escalier d'accès aux villas B inachevé
Il s'agit de malfaçon imputable à l'entreprise TECHNIC TRAVAUX qui ne porte pas atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage.
Les travaux de reprise sont évalués à 11340 euros par le premier juge et le promoteur ne conteste pas cette décision.
En ce qui concerne les désordres 4.2.6, 4.2.9 et 4.2.11, il s'agit de désordres retenus par le premier juge au titre du défaut d'achèvement de l'ouvrage.
4.2.6. Réseaux EU et EP (VRD)
4.2.9 absence d'ouverture de l'extérieur des portes d'accès au garage en sous-sol du hameau C incombant à la société ICA
Pour ces préjudices, faute de production de devis, l'expert ne les a pas évalués à l'exception du désordre 4.2.9.
Le rapport AXYBAT versé aux débats par le syndicat des copropriétaires propose une évaluation des préjudices en corrélation avec les constatations et analyses de l'expert monsieur [K] s'agissant des désordres suivants :
4.2.6. : Réseaux EU et EP (VRD) :82 126€ HT
4.2.9 : absence d'ouverture de l'extérieur des portes d'accès au garage en sous-sol du hameau C incombant à la société ICA 7575 € HT
4.2.11 : infiltrations sous porte d'accès au garage :
L'expert a constaté une infiltration sous la porte d'accès au garage du hameau B ;
Il indique que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité ni à la destination de l'ouvrage et peut être réparé par la mise en place d'un dos d'âne.
L'évaluation des travaux de reprise par la société AXYBAT à la somme de 390 euros paraît conforme.
En revanche en l'absence de production des pièces du marché de travaux correspondantes, les travaux relatifs à l'édification de pergolas et de l'abri couvert dont on ne connaît pas suffisamment les caractéristiques contractuellement convenus ne seront pas retenus.
Il en est de même s'agissant des travaux de végétalisation et en l'absence de production du procès-verbal de livraison.
Il est ainsi dû au total la somme de 415 849,65 euros HT
En ce qui concerne le désordre 4.2.12, il est inexistant dans le rapport d'expertise.
Les frais complémentaires n'ont pas été envisagés dans le cadre de l'expertise.
S'agissant de la rémunération du syndic, le contrat prévoyant les conditions d'une rémunération de ce chef n'est pas produit.
Les autres frais sont également insuffisamment justifiés à l'exception des frais de rémunération du maître d''uvre à hauteur de 10% du montant des travaux au regard de leur nature, leur technicité et de leur importance soit 41584 ,96€.
Au total il est dû 457434,61€.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 10.381,61 € correspondant à des frais de déblaiements du mois de février 2014 non compris dans le décompte de l'expert.
Le rapport de l'expert déposé le 26 novembre 2012 ne constate pas ce désordre qui n'a fait l'objet d'aucun constat d'huissier ou témoignage.
Par voie de conséquence cette demande doit être rejetée.
Enfin la demande de remboursement de l'avance de la somme de 2 059.22 € n'est pas davantage justifiée.
Par voie de conséquence cette demande doit être rejetée.
Enfin, c'est à juste titre que le jugement a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que toutes les condamnations qui seront prononcées seront assorties à l'encontre des parties débitrices, d'une astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, cette demande n 'ayant aucun fondement ni aucune justification spécifique.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre les constructeurs à défaut de garantie dommages ouvrages :
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas sur quel fondement il sollicite la condamnation in solidum des constructeurs réalisateurs (TECHNIC TRAVAUX, SARL MEDITERRANEE BÂTIMENT, IDEAL CONCEPT ALU, monsieur [Z], monsieur [O], COMET INGENIERIE) et de leurs assureurs (AXA, SWISSLIFE, AREAS DOMMAGES, ALLIANZ, AVIVA) à lui payer la somme de 703 926,46 € HT correspondant à des désordres « relevant en tout ou partie de la garantie dommages ouvrages et /ou des autres garanties. »
Il ne vise pas pour chacun des constructeurs les désordres concernés et sollicite une condamnation in solidum de chacun d'entre eux à réparer l'ensemble des désordres et non les seuls désordres se rattachant à leur activité propre ou auxquels ils ont pu contribué.
Sa demande est ainsi mal fondée et sera rejetée.
Sur l'appel d'AXA France IARD en qualité d'assureur de monsieur [O]
A titre liminaire, les conclusions d'irrecevabilité et de rejet des demandes formulées par la société Marseillaise de Crédit à l'encontre de la société AXA en qualité d'assureur de monsieur [O] sont devenues sans objet compte tenu de l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre du garant d'achèvement.
En première instance les demandes formulées contre monsieur [O] et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de celui-ci ont été rejetées.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la condamnation de monsieur [O] en qualité de maître d'ouvrage délégué et de son assureur in solidum avec l'ensemble des constructeurs à l'indemnisation des préjudices au cas où la juridiction ne retiendrait pas la garantie dommages ouvrages comme c'est le cas.
Le maître de l'ouvrage délégué n'étant pas un constructeur mais mandataire du maître de l'ouvrage il ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
De plus, les ouvrages n'ont pas été réceptionnés.
Enfin, sur le fondement contractuel, il convient de démontrer que monsieur [O] a commis une faute dans l'exécution de son mandat.
Il ne ressort pas de l'expertise et il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que les défauts d'achèvement soient imputables à une faute du maître d'ouvrage délégué.
S'agissant plus spécialement du désordre 4.2.1. l'absence de réalisation d'une barrière de piscine en conformité avec la nouvelle législation entrée en vigueur a été constitué alors que monsieur [O] n'était plus maître d'ouvrage délégué.
Ensuite, le contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA ne permet pas de mobiliser la garantie de cet assureur au titre de l'activité de maître d'ouvrage délégué.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à l'encontre de monsieur [O] et de son assureur AXA France IARD.
Par voie de conséquence sont sans objet les demandes de l'assureur d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la STE TECHNIC TRAVAUX, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT, la CIE SWISS LIFE, IDEAL CONCEPT ALU, LA CIE AREAS DOMMAGES, Monsieur [Z], la CIE ALLIANZ la STE COMET INGENIERIE et la CIE AVIVA.
Sur l'appel d'AXA France IARD en qualité d'assureur de la société TECHNIC TRAVAUX VRD
En dehors de la rectification matérielle précédemment évoquée la société AXA France IARD a été condamné par le premier juge en qualité d'assureur de TECHNIC TRAVAUX in solidum avec son assurée :
-à garantir la SMABTP à hauteur de 100% de la condamnation prononcée au titre du désordre 4.2.1 soit 5070 euros au terme du présent arrêt
-à garantir la SMABTP à hauteur de 30% de la condamnation prononcée au titre du désordre 4.2.2 soit 150610 euros
La société AXA France IARD se prévaut de l'irrecevabilité des demandes de réparation faute de justification des préjudices dont il est demandé réparation en ne soumettant pas à l'examen de l'expert des devis en conséquence.
Comme il a été indiqué précédemment, la juridiction n'étant pas liée par le chiffrage des préjudices présentés par l'expert et le syndicat des copropriétaires ayant chiffré ses demandes et régulièrement versé aux débats des pièces qu'il estime justificatives de celles-ci, la demande du syndicat des copropriétaires n'est pas irrecevable.
Par ailleurs seul le syndicat des copropriétaires fournit des éléments d'évaluation.
S'agissant de la garantie de la société AXA France IARD, elle n'est pas mobilisable au titre de la responsabilité civile, n'ayant pas pour objet de réparer les désordres à l'ouvrage du fait de son assurée.
LA SMABTP fait valoir qu'au cas de confirmation du jugement de première instance la condamnant à garantir le promoteur dans le cadre de l'assurance DO s'agissant des désordres 4.2.2, elle sollicite la réformation de la condamnation de la société AXA, assureur de TECHNIC TRAVAUX, à la garantir dans la limite de 30% sur la somme de 150610€ (désordre 4.2.2)et demande la condamnation de cet assureur à la garantir intégralement de cette condamnation.
Toutefois, l'assureur dommages-ouvrages ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de responsabilité décennale s'agissant des dommages survenus avant réception.
Il convient donc d'infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la demande de l'APAVE
La demande d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre de la société SUD EUROPE APAVE est sans objet , celle-ci n'étant condamnée au paiement d'aucune somme
Sur l'appel incident de RPM BAILLY :
La société RPM BAILLY conteste le jugement de première instance en ce qu'il rejette sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
A l'issue du litige rien ne permet de qualifier d'abusive la mise en cause de l'entreprise RPM BAILLY par le syndicat des copropriétaires alors qu'il a appelé cette société à l'instance du fait de sa qualité de constructeur ayant participé à l'édification de l'ouvrage atteint de désordres et qu'il n'est pas à l'origine de la procédure d'appel.
Par ailleurs, Il n'apparait pas qu'il soit résulté de la procédure intentée à l'encontre de l'entreprise RTM un préjudice spécifique en rapport avec la somme sollicitée de 10 000 euros.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la réformation importante du jugement de première instance, il y a lieu de réformer également les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile prise par le premier juge.
L'équité commande de condamner in solidum la société CHAR'IMMO et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] une somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle commande également de condamner celui-ci à payer une somme de 1500 euros à la société RPM BAILLY et une somme de 2000 euros à la SOCIETE GENERALE.
En revanche il n'y a pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres constructeurs, de leurs assureurs et de l'APAVE.
Parties en charge de la réparation des désordres, la société CHAR'IMMO et la SMABTP seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la rectification du jugement n°2018/375 rendu dans la procédure RG 13/04016 enrôlé au tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il convient de supprimer dans la dernière page dans le paragraphe relatif au dispositif la phrase suivante :
« Condamne la société Axa, assureur de TECHNIC TRAVAUX, à garantir la SMABTP à hauteur de 100% sur la somme de 11340 euros (désordre 4.2.5) »
Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification en marge de la minute et des expéditions du dit jugement.
Rejette la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25].
Infirme le jugement n°2018/375 rendu dans la procédure RG 13/04016 enrôlé au tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il dit recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] dirigée contre la SOCIETE GENERALE anciennement Société Marseillaise de Crédit et condamne cette société à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] la somme de 794 570,60 euros.
En conséquence,
Dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] de condamnation de la SOCIETE GENERALE anciennement Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 895 570,60 euros HT en réparation des désordres 4.2.3, 4.2.7,4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 et 4.2.12.
Dit sans objet les demandes subsidiaires de la SOCIETE GENERALE anciennement Société Marseillaise de Crédit fondées sur les articles R261-1 à R261-24 du code de la construction et de l'habitation dirigées contre syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] et la société CHAR IMMO et les demandes en garantie de la SOCIETE GENERALE ;
Infirme le jugement n°2018/375 rendu dans la procédure RG 13/04016 enrôlé au tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il condamne la SMABTP in solidum avec la société CHAR IMMO pour une somme limitée à 314 418,65 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] la somme de 325 758,65 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL CHAR IMMO et la SMABTP au titre de la garantie dommages ouvrages à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] la somme de 197 046 euros.
Condamne la SARL CHAR IMMO en sa qualité de promoteur vendeur à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] la somme 260 388,61 euros (457 434,61€-197046€).
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] du surplus de sa demande dirigée contre la SMABTP la SARL CHAR IMMO et de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de la société TECHNIC TRAVAUX, AXA France IARD, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT, la société SWISS LIFE, la société IDEAL CONCEPT ALU (ICA), la société AREAS DOMMAGES, monsieur [Z], la société ALLIANZ, monsieur [R] [O], la société COMET INGENIERIE, la société AVIVA à payer les sommes de 703 926,46 euros HT , 10381,61 euros et 2059 euros.
Infirme le jugement n°2018/375 rendu dans la procédure RG 13/04016 enrôlé au tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il condamne la société AXA France IARD assureur de TECHNIC TRAVAUX à garantir à hauteur de 100% la somme de 32 700 euros et à hauteur de 30% la somme de 150610 euros.
En conséquence ,
Dit sans objet les demandes de garanties de la société AXA France IARD.
Confirme le surplus des dispositions au fond du jugement de premier instance dont la Cour a été saisie.
Infirme le jugement n°2018/375 rendu dans la procédure RG 13/04016 enrôlé au tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il condamne les sociétés CHAR IMMO, Marseillaise de Crédit aujourd'hui SOCIETE GENERALE, et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société CHAR'IMMO et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à payer la somme de
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SOCIETE GENERALE;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à payer la somme de
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société RPM BAILLY
Infirme le jugement n°2018/375 rendu dans la procédure RG 13/04016 enrôlé au tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il condamne in solidum les sociétés CHAR IMMO, Marseillaise de Crédit aujourd'hui SOCIETE GENERALE, et SMABTP à payer les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit des parties l'ayant demandé.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société CHAR'IMMO et la SMABTP la société CHAR'IMMO et la SMABTP à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,