Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02304

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEP5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Lyon - RG n° 2019J1494 APPELANTE S.A.R.L. REOSIGN agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 515 068 823 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Géraldine Kantor, avocat au barreau de Paris INTIMEE Société KURETAKE CO LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège numéro SIREN 893 230 714 [Adresse 1] [Localité 3] JAPON représentée par Me Florence Guerre de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 assistée de Me Hortense de Roux, substituée par Me Juliette Mirikelam du Cabinet ASHURST LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J 034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Mme Sophie Depelley, conseillère Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Les faits La société Reosign a pour activité la fabrication et la distribution de matériel de signalisation et fournitures de bureau. La société Kuretake Co. Ltd, (ci-après « Kuretake »), société de droit japonais, a pour activité la fabrication de produits de papeterie. Depuis 2009, la société Reosign se fournissait en matériel de bureau auprès de la société Kuretake UK devenue Pirika, distributeur exclusif pour la partie européenne des produits de papèterie fabriqués au Japon par la société Kuretake. La société Pirika ayant perdu l'exclusivité de distribution, la société Kurotaké est devenu en juin 2018, le partenaire commercial direct de la société Reosign. A compter du mois de février 2019, la société Kuretake a cessé de confirmer immédiatement les commandes passées par la société Reosign. Le 3 avril 2019 la société Reosign a adressé une mise en demeure à la société Kuretake Co. Ltd énonçant que son comportement caractérisait une rupture brutale de leur relation commerciale établie. La procédure Par acte du 24 mai 2019, la société Reosign a assigné la société Kuretake devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - Dit la juridiction française compétente et que la loi française est applicable pour trancher ce litige ; - Constaté l'absence de rupture de la relation commerciale entre la société Kuretake co. Limited et la société Reosign ; - Jugé que la société Kuretake Co. Limited n'est tenue à aucun préavis à l'encontre de la société Reosign ; - Débouté la société Reosign de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier ; - Débouté la société Reosign de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; - Condamné la société Reosign à payer à la société Kuretake Co. Limited la somme de 6 724 821 yen japonais en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamné la société Reosign aux entiers dépens de l'instance. La société Reosign a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 janvier 2022, intimant la société Kuretake. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, la société Reosign demande à la Cour de : Vu le règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012 Vu l'article 46 du code de procédure civile Vu l'article 3 du règlement Rome I du 17/06/2008 Vu l'article 14 du code civil, Vu l'article L 442-6, i, 5° du code de commerce Vu les articles 1240 et suivants du code civil Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que la juridiction française est compétente pour trancher le litige international en cause dès lors que le dommage servant de base à la présente action en responsabilité délictuelle a été subi en France. - Jugé la loi française seule applicable. - Débouté Kuretake Co LTD de sa demande d'application de la loi japonaise sur les intérêts de retard. - Débouté Kuretake Co LTD de sa demande d'application d'un taux d'intérêt de 6 %. A titre subsidiaire et surabondant, il est demandé à la cour de : - Juger que la juridiction française est compétente pour trancher le litige en cause compte tenu de la nationalité française de la demanderesse en application de l'article 14 du code civil - Juger que la loi applicable est la loi française, loi du lieu du dommage Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté l'absence de rupture de la relation commerciale établie entre Kuretake Co LTD et Reosign - Omis de statuer sur la continuation du contrat entre Kuretake UK et Kuretake Co LTD japon - Débouté Reosign de ses demandes au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L 442-6, I,5° du code de commerce - Dit que Kuretake n'est tenue à aucun prévis de rupture à l'égard de Reosign - Débouté Reosign de sa demande en condamnation de Kuretake Co LTD au paiement de la somme de 197 703,36 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de marge, augmentée des intérêts à compter du 03/04//2019 - Rejeté l'existence de man'uvres dolosives et abusives de Kuretake ayant accompagné la rupture - Débouté Reosign de sa demande en condamnation de Kuretake Co LTD au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral - Débouté Reosign de sa demande en condamnation de Kuretake Co LTD au paiement de la somme de 17 516,84 € au titre de la dépréciation de stock - Débouté Reosign de sa demande en condamnation de Kuretake Co LTD au paiement de la somme 10 982,87 € au titre des sommes exposées en pure perte pour le développement d'un site marchand de produits Kuretake - Débouté Reosign de sa demande en paiement de la somme 1 434,55 euros pour produits de packaging devenus inutilisables - Débouté Reosign de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 NCP - Condamné Reosign à payer à Kuretake la somme de 6 724 821 yens japonais en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13/06/2019. - Condamné Reosign au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Et statuant à nouveau : - Juger que la société Kuretake Co. Ltd a rompu brutalement et abusivement la relation commerciale établie depuis 10 ans avec la société Reosign SARL. - Juger que la société Kuretake Co. Ltd a accompagné la rupture de man'uvres déloyales et dolosives qui ont gravement nui à la société Reosign SARL. - Condamner la société Kuretake Co. Ltd à payer à la société Reosign SARL les sommes de : * 197 703,36 euros correspondant à la perte de marge relative aux ventes de produits Kuretake sur une durée d'un an augmentée des intérêts légaux à compter du 3 avril 2019, date de la mise en demeure * 17 516,84 euros correspondant à la dépréciation des stocks Kuretake devenus invendables, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation * 10 982,87 euros correspondant aux sommes exposées en pure perte pour le développement d'un site internet marchand de produits Kuretake augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation * 1 434,55 euros correspondant aux packagings des produits Kuretake devenus inutilisables augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation - Condamner la société Kuretake Co. LTD à payer à la société Reosign SARL la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Reosign SARL augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation. - Constater qu'il est fait sommation à Kuretake Co LTD d'avoir à communiquer une attestation de son réviseur comptable ainsi que de M. [M] [S] concernant les ventes faites par elle à la société becquet, le début des relations commerciales avec ladite société et le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes qui sont ainsi faites à la société becquet. - Condamner la société Kuretake Co LTD à payer à Reosign une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en faisant acte de concurrence déloyale par la captation de sa clientèle. - Débouter Kuretake de sa demande d'application du taux d'intérêt applicable au japon sur sa dernière facture. - Condamner la société Kuretake Co. Ltd à payer à la société Reosign SARL une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Kuretake Co. Ltd aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction exposés par la demanderesse. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le par la voie électronique le 3 novembre 2023, la société Kuretake demande à la Cour de : Vu l'article l. 442-6, I, 5° du code de commerce, Vu les articles 564, 908, 910-2 et 910-4 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 décembre 2021, - Sur la nouvelle demande de Réosign au titre d'une prétendue captation de clientèle * Déclarer irrecevable la demande de Réosign en paiement de la somme de 200 000 euros en réparation fondée sur un prétendu acte de concurrence déloyale, demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel, et absente des premières conclusions d'appelante de Réosign régularisées le 29 avril 2022. En tout état de cause, - Rejeter la demande de Réosign en paiement de la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant d'un prétendu acte de concurrence déloyale par la captation de sa clientèle, faute d'élément justificatif. Sur les autres demandes de Réosign A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare que l'intérêt appliqué au retard de paiement de la facture n° 2102118k03c en date du 3 février 2019 est, en application de la loi française, l'intérêt au taux légal pour lequel il est donc demandé l'infirmation ; Et statuant à nouveau sur ce point, - Ordonner le paiement, par Réosign, de la somme de 6 724 821 yens japonais, à titre principal, assortie des intérêts de retard de 6%. A titre subsidiaire, - Constater que la relation commerciale entre Kuretake et Réosign a débuté à compter du mois de juin 2018 et que la relation commerciale entre les parties a donc duré, au maximum, dix mois ; - Constater que Réosign ne démontre pas la preuve du préjudice financier qu'elle invoque ; - Constater que Réosign ne démontre aucunement les man'uvres déloyales prétendument mises en 'uvre par Kuretake pour évincer Réosign ; En conséquence, - Juger que la durée du préavis auquel était tenue Kuretake doit être nécessairement déterminée au regard des dix mois de relation entre Kuretake et Réosign ; - Débouter Réosign de sa demande d'indemnisation d'un montant de 224 138,42 euros au titre de son prétendu préjudice financier ; - Débouter Réosign de sa demande d'indemnisation d'un montant de 100.000 euros au titre de son prétendu préjudice moral. En tout état de cause, - Condamner Réosign à verser à Kuretake la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Réosign aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie La société Reosign soutient que la relation commerciale débutée en 2009 avec la société Kuretake UK, devenue Pirika en avril 2018, s'est poursuivie avec la société Kuretake Co. Ltd. Elle fait valoir, en ce sens, que la société Kuretake Co. Ltd a été le dirigeant de fait de la société Kuretake UK et ainsi son unique partenaire commercial durant 10 ans et ce malgré la cession de parts survenue en 2006 et l'absence de lien capitalistique entre les deux sociétés. Elle allègue que postérieurement à la cession de parts de la société Kuretake UK, trois administrateurs ont siégé au sein de son conseil d'administration pour le compte de la société Kuretake Co. Ltd. Selon l'appelante la société Kuretake UK n'avait aucune indépendance de gestion, seule la société Kuretake Co. Ltd était décisionnaire et exerçait sans limite une activité positive de gestion de la personne morale. Elle ajoute qu'en tout état de cause la société Kuretake Co. Ltd a expressément et sans ambiguïté émis la volonté de continuer la relation contractuelle établie à l'origine entre elle et Kuretake UK, devenue Pirika aux termes de son courrier du 1er juin 2018. Elle allègue que la société Kuretake Co. Ltd a brutalement rompu leur relation commerciale sans préavis au moyen de man'uvres déloyales. Elle relate qu'alors que durant l'année 2018 et jusqu'à la mi-janvier 2019 ses commandes étaient confirmées rapidement dans un délai de quelques jours à un mois maximum avec l'émission d'une facture proforma dont la confirmation permettait le lancement de la fabrication, un brusque revirement s'est opéré et plus aucune livraison, ni confirmation de commande n'ont été effectuées par la société Kuretake Co. Ltd à compter de la seconde moitié du mois de janvier 2019. Selon l'appelante, la société Kuretake Co. Ltd avait décidé de ne plus la livrer et de ne plus confirmer ses nouvelles commandes. Elle estime que le fait de retarder sine die du jour au lendemain les livraisons, d'interrompre soudainement la confirmation de commandes, de cesser brusquement d'émettre des factures proforma, de rompre une procédure en vigueur entre les parties depuis 10 ans, sous des prétextes fallacieux, vaut rupture peu importe qu'elle ne soit pas matérialisée par une quelconque lettre. Elle ajoute avoir reçu le 12 mars 2019 un courriel de Mme [H], directrice export, lui expliquant qu'après avoir utilisé les grossistes européens pour assurer la continuité de l'approvisionnement des marqueurs et éviter les ruptures de stocks, la société Kuretake Co. Ltd passerait désormais à l'étape suivante dont la société Reosign déduit qu'il s'agit de livrer en direct et mettre un terme brutal et sans préavis à tout approvisionnement (pièce n°11). En réponse la société Kuretake soutient que sa relation commerciale avec la société Reosign n'a débuté qu'en juin 2018 et qu'avant cette date la société Reosign se fournissait auprès de la société Pirika. Elle fait valoir que la société Reosign ne rapporte pas la preuve de son intention de continuer la relation préexistante avec la société Pirika et qu'il convient dès lors de retenir que la relation antérieure a cessé avec le changement de partenaire. Elle ajoute que son silence et ses retards dans la validation des commandes passées par la société Reosign au mois de février 2019 ne constituent pas une rupture brutale de la relation commerciale mais sont justifiés par des événements ponctuels ayant retardé le traitement des commandes de l'ensemble de ses clients en particulier la longueur des délais de fabrication et le risque de surcharge de l'outil de production à la suite d'une commande très importante passée par un client allemand le 12 décembre 2018. Réponse de la Cour L'article L. 442-6, I 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels. La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie. La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier. En l'espèce, il ne peut être retenu l'existence de relations commerciales établies entre la société Reosign et la société de droit japonais Kurutake avant le mois de juin 2018, date à laquelle cette dernière a, par sa lettre du 1er juin 2018 informé Réosign de la fin de sa relation avec la société Kuretake UK, de la prise en charge des commandes en cours et de la nécessité pour les commandes passées après cette date, de la contacter directement. En effet, d'une part, Reosign ne peut se prévaloir d'aucun lien capitalistique entre la société japonaise et la société Kuretake UK depuis 2006, date à laquelle les parts détenues par Kuretake Co. Ltd au sein de cette dernière ont été cédées, et l'existence alléguée d'une gestion de fait de la société japonaise est sans emport ; d'autre part, la volonté de la société japonaise de reprendre la relation commerciale préexistante avec Reosign n'est pas établie, la circonstance que les relations se soient poursuivies aux mêmes conditions de prix et de paiement étant à cet égard insuffisante. Ensuite, le silence et le retard dans la validation de la commande passée par la société Reosign le 2 février 2019 ne sauraient s'analyser en une rupture des relations commerciales établies par la société japonaise, alors que cette dernière lui a adressé plusieurs courriels notamment les 8, 13 et 14 mars 2019, pour expliquer le retard de traitement de ladite commande (pièces 23 et 24 de l'appelante). Par conséquent aucune rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être retenue. Les demandes d'indemnisation de la société Reosign, fondées sur une rupture brutale inexistante, sont rejetées. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la recevabilité de la demande de la société Reosign en réparation du préjudice résultant de faits de concurrence déloyale La société Kuretake Co. Ltd soutient que la demande formulée par la société Reosign en concurrence déloyale est irrecevable comme nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de code de procédure civile et comme n'ayant pas été formulée dès les premières conclusions de l'appelante régularisées le 29 avril 2022, sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile. La société Reosign ne répond pas sur ce point. Réponse de la Cour En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Néanmoins, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de Reosign tendant à voir réparer le préjudice subi par elle au titre de la concurrence déloyale, non formulée devant les premiers juges, est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement de la société Kuretake La société Kuretake Co. Ltd fait valoir qu'en application du droit japonais un contrat de vente est formé lorsque le vendeur accepte d'affecter le droit sur des biens à l'acheteur, qui accepte d'en payer le prix. Elle relate que par courriel du 22 janvier 2019, la société Reosign a confirmé les factures proforma n° 2102118K03 pour un montant de 1 643 389 Yens japonais et n° 2102118L01 pour un montant de 5 081 432 Yens japonais, que par courriel du même jour elle a également donné son accord et qu'ainsi un contrat de vente s'est formé. Elle ajoute que le droit japonais prévoit qu'en cas de retard de paiement d'une dette de nature commerciale, le débiteur est tenu de payer un intérêt de 6 % à compter du jour où le paiement aurait dû intervenir. Elle sollicite ainsi que la société Reosign soit condamnée au paiement de la somme de 6 724 821 Yens japonais, montant qui correspond à la somme de 52 634,19 euros à laquelle il convient d'ajouter le montant correspondant aux intérêts de retard de 6 %. Au soutien de l'application de la loi japonaise, elle invoque l'article 4 alinéa premier du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après « règlement Rome I ») qu'à défaut de choix des parties le contrat de vente de biens et services est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence, en l'espèce le Japon et qu'ainsi la loi japonaise est applicable. En réplique, la société Reosign rétorque que le non-paiement de la facture litigieuse est justifié par l'exception d'inexécution découlant du non-respect par la société Kuretake Co. Ltd de ses propres obligations. S'agissant de la loi applicable, elle fait valoir que l'article 3 du règlement Rome I prévoit que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique et qu'en l'espèce dès lors que l'ensemble des relations contractuelles est jugé au regard de la loi française il convient de l'appliquer également à la facture en cause. Réponse de la Cour Il sera observé que l'application de la loi française a été retenue comme loi applicable au litige. Il sera ajouté que l'article 4 alinéa premier du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« règlement Rome I ») invoqué par la société Kuretake est applicable au contrat de vente. Or, le paragraphe f de cet article dispose « le contrat de distribution est régi par le pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ». En conséquence, la loi française est applicable à la facture due par le distributeur. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Reosign à payer la facture du 3 février 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de mise en demeure, sauf à condamner celle-ci à verser la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 6 724 821 Yens japonais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Reosign, et de condamner cette dernière aux dépens d'appel. Le jugement est confirmé sur le montant des frais irrépétibles mis à la charge de la société française, cette dernière étant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme supplémentaire de 5 000 euros en cause d'appel étant mise à sa charge sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises sauf à préciser que la société Reosign est condamnée à payer à la société Kuretake Co Limited la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 6 724 821 Yens japonais, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2019. Y ajoutant, Déclare la société Reosign irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros au titre de la concurrence déloyale ; La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société Kuretake Co. Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-30 | Jurisprudence Berlioz