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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-11.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.121

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. de Y..., demeurant 8, Champfleury, 92311 Sèvres, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se prévalant d'une reconnaissance de dette d'une somme de 150 000 francs, signée le 26 juillet 1989, par M. X..., M. de Y... en a réclamé le montant à son débiteur; que ce dernier a opposé que cette reconnaissance de dette était fausse et dépourvue de cause et a produit l'exemplaire en sa possession d'une reconnaissance de dette signée par lui le 26 juillet 1988 de laquelle il résultait que M. de Y..., actionnaire, comme lui, de la société NHB, lui vendait 833 actions de ladite société pour une somme de 150 000 francs; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 décembre 1994) a condamné M. X... au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux de 12 % à compter du 26 juillet 1989; Attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... ne désavouait ni son écriture, ni sa signature sur le billet du 26 juillet 1989 ; qu'elle a constaté que ce document, produit en original, ne comportait aucune trace de modification ou de falsification de sa date; qu'elle a encore constaté que l'exemplaire resté entre les mains du débiteur et daté du 26 juillet 1988 n'avait pas été établi en même temps et comportait des dissemblances; qu'analysant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les autres documents produits au regard des conventions ayant lié les parties, elle a, sans se prononcer par un motif hypothétique, estimé qu'était rapportée la preuve que la reconnaissance de dette dont M. de Y... se prévalait n'était pas dépourvue de cause; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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