Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00594
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZW
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
S.A.R.L. YRI EUROPE SARL Représenté par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F15/02064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [R] [Z]-[B]
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
EXPEDITION NUMERIQUE DELIVREE A POLE EMPLOI LE 15/11/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [N]
né le 12 Décembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
S.A.R.L. YRI EUROPE SARL Représenté par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [M] [N] a été embauché, à compter du 3 octobre 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'business développement manager' (statut de cadre) par la société de droit étranger YRI EUROPE SARL.
Le contrat de travail a prévu une convention de forfait annuel en jours et le paiement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite 'Syntec'.
M. [N] a eu, dans un premier temps, la charge de rechercher, sélectionner et accompagner des candidats à l'obtention d'une franchise pour la marque KFC sur le périmètre de l'Europe de l'est et de l'Europe centrale, sous l'autorité hiérarchique de M. [O].
Par avenant au contrat de travail à effet au 1er août 2014, M. [N] a occupé le même emploi pour la marque Pizza Hut sur le périmètre de l'Europe, sous l'autorité de M. [D].
Par lettre du 26 mars 2015, la société YRI EUROPE SARL a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 avril 2015, la société YRI EUROPE SARL a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société YRI EUROPE SARL employait habituellement au moins onze salariés.
Par requête en date du 10 juillet 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société YRI EUROPE SARL à lui payer notamment un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire pour heures supplémentaires et diverses autres sommes.
Par un jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est fondé ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes :
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- laissé les dépens la charge de M. [N].
Le 24 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes, a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société YRI EUROPE SARL à lui payer les sommes suivantes :
* 5 660 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
* 566 euros au titre des congés payés afférents
* 48 402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 4840 euros au titre des congés payés afférents
* 20 314 euros, et subsidiairement 10 239 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle
de licenciement
* 193 608 euros, et subsidiairement 121 978 euros, à titre d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
* 6 327euros à titre de rappel de rémunération variable 2015 au prorata temporis
* 633 euros au titre des congés payés afférents
* 231 752 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant
d'octobre 2011 à mars 2015
* 23 175 euros au titre des congés payés afférents
* 88 324 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour la
période courant d'octobre 2011 à mars 2015
* 8 832 euros au titre des congés payés afférents
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale
du travail
- dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation, pour celles qui portent sur des créances salariales ;
- ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes ;
- débouter la société YRI EUROPE SARL de ses demandes ;
- condamner la société YRI EUROPE SARL aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie GOURION, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le RPVA le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société YRI EUROPE SARL demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave, l'a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, infirmer le jugement attaqué sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
1°) à titre principal :
-débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 103,64 euros bruts à titre de remboursement des jours de repos indûment perçus et de la somme 110,36 euros bruts au titre des congés payés afférents
- condamner M. [N] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (instance d'appel) ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens
2°) à titre subsidiaire :
-limiter une éventuelle condamnation à la somme de 12 086,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 208,68 euros bruts au titre des congés payés afférents
-limiter une éventuelle condamnation à la somme de 21.992,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 199,27 euros bruts au titre des congés payés afférents
- limiter une éventuelle condamnation à la somme de 9 958,09 euros à titre d'indemnité de licenciement
-limiter une éventuelle condamnation à la somme de 47 452,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE :
Sur le rappel d'heures supplémentaires pour la période courant d'octobre 2011 à mars 2015:
Considérant, au préalable, que la société YRI EUROPE SARL ne conteste pas la nullité de la convention de forfait en jours incluse dans le contrat de travail de M. [N] ; que ce dernier est donc fondé à réclamer l'application de la durée légale du travail à la relation de travail ;
Considérant ensuite, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Qu'en l'espèce, s'agissant de la période courant d'avril 2014 à mars 2015, M. [N] verse aux débats, notamment, un décompte des heures supplémentaires litigieuses mentionnant jour par jour les horaires de travail et le nombre d'heures revendiqués ainsi que de nombreux courriels professionnels horodatés ; qu'en revanche, pour la période antérieure, M. [N] ne présente aucun décompte des heures revendiquées, verse aux débats des attestations d'anciens salariés ne faisant ressortir aucun horaire de travail précis et se borne à dupliquer la somme qu'il réclame à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires afférentes à la période d'avril 2014 à mars 2015 sur les années précédentes ;
Que dans ces conditions, M. [N] présente, uniquement pour la période d'avril 2014 à mars 2015, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et sera par suite débouté de ses demandes relatives à la période antérieure ;
Que s'agissant de cette période d'avril 2014 à mars 2015, la société YRI EUROPE SARL ne produit pas d'éléments sur les heures de travail accomplies par M. [N] ; qu'en conséquence, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires sur cette période ;
Que s'agissant du nombre d'heures et de la créance salariale s'y rapportant, eu égard à certaines erreurs dans le décompte établi par le salarié, il y a lieu d'allouer à M. [N] une somme de
62 573,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 257,34 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que les courriers professionnels versés par ce dernier aux débats démontrent que les heures litigieuses étaient nécessaire à l'accomplissement de tâches qui lui étaient confiées ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur 'l'indemnité compensatrice de repos compensateur' :
Considérant que M. [N] soutient qu'eu égard à l'accomplissement d'heures supplémentaires, il a dépassé le contingent annuel de 220 heures prévu par la convention collective ; qu'il réclame en conséquence une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, qu'il dénomme 'repos compensateurs', outre une indemnité pour les congés payés afférents ;
Que la cour estime qu'eu égard à l'accomplissement des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus, il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 23 850 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, outre 2 385 euros à titre d'indemnité pour les congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour 'violation de la durée maximale du travail' :
Considérant en l'espèce que la société YRI EUROPE SARL ne justifie pas du respect de la durée maximale journalière du travail pendant la relation de travail alors que la charge de la preuve lui revient ; qu'en conséquence, il sera alloué à M. [N] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ce manquement et en l'absence de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement sera infirmé sur ce point;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [N], qui fixe les limites du litige, lui reproche les fais suivants : '(...) Il ressort incontestablement des différentes vérifications effectuées par nos soins que vous avez délibérément et avec une motivation que nous ignorons :
- usurper des fonctions qui n'étaient plus les vôtres afin de faire croire un candidat potentiel à la franchise KFC qu'il était en discussion avec le bon interlocuteur ;
- transmis à ce même candidat des informations et une assistance que vous saviez pertinemment ne pas devoir lui transmettre sous peine de rompre l'égalité qui doit exister entre les candidats à l'obtention de la franchise KFC ;
- privilégier la candidature pour la franchise en Macédoine de Messieurs [P] [K], [Y] [C] et [A].
Le 2 mars 2015, vous avez mis Monsieur [L] [O] et Madame [U] [W] (...) en copie d'un e-mail que vous avez adressé un candidat à la franchise KFC en Macédoine (...). Cet e-mail n'a pas manqué de surprendre Monsieur [L] [O] et Madame [U] [W] dans la mesure où vous étiez censé ne plus intervenir pour KFC C&EE depuis le 25 août 2014.
Ceci est d'autant plus troublant que, entre votre passage sur le périmètre Pizza Hut le 1er août 2014 et votre e-mail du 2 mars 2015, vous n'avez jamais mis votre ancien management de KFC C&EE en copie des nombreux échanges que vous avez eu avec le candidat à la franchise KFC en Macédoine.
En outre, vous avez continué à user de votre signature électronique de business développement manager de KFC C&EE et ce n'est que dans votre e-mail du 2 mars 2015 au candidat que l'avez informé que vous aviez pris d'autres responsabilités dans la région de l'Europe de l'Ouest.
Cette situation a mis notre société YRI EUROPE SARL dans une position délicate et Monsieur [L] a été contraint de prévenir le candidat à la franchise KFC en Macédoine, par e-mail du 11 mars 2015, de ce que l'équipe KFC n'était pas informée des échanges que vous aviez eus avec lui au cours des six derniers mois.
Cette situation a eu un impact sur l'image de sérieux et de transparence de notre société YRI EUROPE SARL vis-à-vis du candidat la franchise KFC en Macédoine (...).
Par ailleurs, par e-mail du 3 décembre 2014, vous avez fourni à ce candidat des documents que le management de KFC n'avait pas préalablement validés, en particulier le modèle de business plan.
Enfin, et surtout, vous avez, le même jour, envoyé à ce candidat des informations de nature à l'aider dans la construction de son business plan. Cette démarche, non conforme à la procédure de candidature des franchisés, a eu pour effet de mettre ce candidat dans une situation privilégiée par rapport aux autres candidats, ce que vous reconnaissez vous-même dans votre mail du 3 décembre 2014.
Vous n'êtes pas sans savoir que ce type de démarche est susceptible d'avoir de graves conséquences sur la transparence des procédures d'appel à franchise et d'engager la responsabilité de notre société YRI EUROPE SARL.
Un tel comportement est parfaitement contraire à nos procédures internes, à vos engagements contractuels notamment d'exécution loyale de votre contrat de travail et plus généralement à l'éthique.
En conséquence de ce qui précède, nous confirmons notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave (...)' ;
Considérant que M. [N] soutient, à titre principal, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits reprochés ne sont nullement établis et que le véritable motif est d'ordre économique ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la société YRI EUROPE SARL soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief tiré d'une usurpation de fonctions, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriels envoyés par M. [N] à M. [O] les 31 juillet 2014 et 6 février 2015 (pièce n°17 et 39 de l'appelant) et d'un courriel adressé par Mme [W] à M. [N] le 23 février 2015 (pièce n°40 de l'appelant), que la hiérarchie de M. [N], au moment de la prise de ses nouvelles fonctions de responsable de développement pour la marque Pizza Hut à compter du 1er août 2014, lui a laissé la responsabilité du suivi et de la négociation de la candidature à la franchise KFC en Macédoine, que M. [N] a informé le 6 février 2015 M. [O] des nouveaux développements liés à cette candidature sans que ce dernier ne réagisse et que Mme [W], ayant succédé à l'appelant dans ses fonctions, n'a indiqué à M. [N] que le 23 février 2015, plusieurs mois après sa propre prise de fonctions, qu'elle entendait prendre la suite sur ce dossier de candidature ; que ce changement d'interlocuteur a ensuite été portée à la connaissance des candidats à la franchise par un courriel de M. [N] du 2 mars 2015, auquel M. [O] a ensuite adressé ses remerciements le même jour ; qu'aucune usurpation de fonctions par M. [N] ne ressort donc de ces éléments, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; qu'aucun manquement n'est donc établi à ce titre ;
Que s'agissant de la fourniture par le salarié de documents non validés au candidat à la franchise en Macédoine par un courriel du 3 décembre 2014, il ressort des pièces versées par M. [N] que, contrairement à ce que prétend la société YRI EUROPE SARL, les documents transmis par ce dernier le 3 décembre 2014, et notamment le modèle de 'business plan' à destination des candidats à une franchise, proviennent des fichiers mis à sa disposition, comme à celle de l'ensemble des responsables de développement, par son employeur et préalablement validés notamment par les services juridiques ; que ce grief n'est donc pas établi comme l'a justement estimé le premier juge ;
Que s'agissant du grief tiré de la fourniture au candidat à la franchise en Macédoine d'informations de nature à l'aider dans la construction de son business plan et le mettant dans une situation privilégiée par rapport aux autres candidats, il ressort des débats et des pièces versées et notamment d'un courrier type établi par la société YRI EUROPE SARL à destination des candidats à une franchise (pièce n°44 de l'appelant) que l'octroi de franchise par la société intimée n'est pas soumis à une procédure de sélection reposant sur des critères préalablement définis, tel une procédure d'appel d'offres, mais est purement discrétionnaire ; que, par ailleurs, la société YRI EUROPE SARL ne démontre en rien que les documents envoyés par M. [N] au candidat litigieux étaient confidentiels ; qu'il ressort en outre de multiples attestations d'anciens salariés en charge du suivi des candidatures à des franchises et d'un article d'une revue de référence en la matière dénommée 'Global Franchise', versés par M. [N], qu'il est, dans ce cadre d'une attribution discrétionnaire des franchises, d'usage pour les responsables de développement d'aider certains candidats, apparaissant commercialement intéressants, dans la constitution de leur dossier et que le courriel adressé par M. [N] le 3 décembre 2014, par lequel il fait part au candidat macédonien de son intention de l'aider, est ainsi conforme à cet usage commercial ; que ce troisième grief n'est donc pas établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à M. [N] ne sont pas établis et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, en premier lieu, eu égard à sa rémunération moyenne mensuelle calculée sur les douze derniers mois s'élevant, rappel d'heures supplémentaires mentionné ci-dessus inclus, à la somme de 13 346,28 euros (étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les dommages-intérêts alloués au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise eu égard à leur caractère indemnitaire), il y a lieu d'allouer à M. [N] une somme de 16 804,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en deuxième lieu, il y a lieu d'allouer une somme de 40 038,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4003,88 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'en troisième lieu, M. [N] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1978), à sa rémunération, à son ancienneté, à sa situation professionnelle postérieure au licenciement (reprise d'emploi en février 2016 avec un salaire moindre), il y a lieu d'allouer une somme de 100 000 euros à ce titre ;
Qu'en quatrième lieu, il y a lieu d'allouer à M. [N] une somme de 5 660 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre 566 euros au titre des congés payés afférents;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points ;
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement :
Considérant qu'en tout état de cause, M. [N] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire
Sur le rappel de 'rémunération variable 2015 au prorata temporis' :
Considérant que M. [N] réclame à ce titre un rappel de rémunération variable pour la période du 1er décembre 2014 au 23 juillet 2015, terme de son préavis de trois mois ;
Que la société intimée conclut au débouté ;
Considérant que, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que pour le mois de décembre 2014 M. [N] a déjà été payé de sa rémunération variable ainsi que le montre la pièce n°4 versée par le salarié lui-même ;
Qu'en deuxième lieu, pour la période du 23 avril au 23 juillet 2015 correspondant au préavis non effectué du fait de l'employeur, M. [N] ne peut demander le paiement de la rémunération variable pour cette période mais seulement sa prise en compte au titre du calcul de l'indemnité compensatrice de préavis qui obéit à un autre fondement, ce qu'il ne fait pas ;
Qu'en troisième lieu, pour la période de janvier au 22 avril 2015, alors que la charge de la preuve lui revient, la société YRI EUROPE SARL ne démontre pas que M. [N] n'a pas atteint ses objectifs individuels afférents au paiement de la rémunération variable ni que le taux de performance collective, qui intervient également pour le calcul de cette rémunération, ne s'élevait qu'à 61 % ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [N] une somme de 3 163,50 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 316,35 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [N] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande nouvelle en appel de la société YRI EUROPE SARL de remboursement par le salarié de jours de réduction du temps de travail :
Considérant que la convention de forfait incluse dans le contrat de travail de M. [N] étant nulle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention est devenu indu ; que la société YRI EUROPE SARL est donc fondée à réclamer le paiement par M. [N] une somme de 1103,64 euros brut à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société YRI EUROPE SARL de remettre à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société YRI EUROPE SARL aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [N] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société YRI EUROPE SARL sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme au même titre pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [R] [Z] pour les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société de droit étranger YRI EUROPE SARL à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
- 62 573,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6 257,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 23 850 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise et 2 385 euros à titre d'indemnité pour les congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière du travail,
- 16 804,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40 038,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 003,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 660 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 566 euros brut au titre des congés payés afférents
- 3 163,50 euros brut à titre de rappel de rémunération variable et 316,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à M. [M] [N] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société de droit étranger YRI EUROPE SARL de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne à la société de droit étranger YRI EUROPE SARL de remettre à M. [M] [N] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne M. [M] [N] à payer à la société de droit étranger YRI EUROPE SARL une somme de 1103,64 euros brut à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail,
Ordonne le remboursement par la société de droit étranger YRI EUROPE SARL, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [M] [N] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société de droit étranger YRI EUROPE SARL à payer à M. [M] [N] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 2 500 euros au même titre pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société de droit étranger YRI EUROPE SARL aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [R] [Z] pour les dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,