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Cour d'appel, 28 mars 2014. 14/00126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00126

Date de décision :

28 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00126 AFFAIRE : M. Roger X... C/ Société civile CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E, PLP-iB vente immobilière Grosse délivrée à Maître RENAUDIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Roger X... de nationalité Française né le 20 Juin 1948 à Toulouse (31000) Profession : Retraité, demeurant ...-31400 TOULOUSE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Roger X..., avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT d'un jugement d'orientation rendu le 13 JANVIER 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE ET : CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE, 6-7 Place Jeanne d'Arc-31005 TOULOUSE représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2014 par ordonnance rendue le 7 février 2014 par le Premier Président au bas de la requête en assignation à jour fixe, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par exploit du 18 janvier 2012 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière à Roger X... afin d'obtenir paiement de la somme de 693 578, 04 euros en vertu d'un prêt notarié du 17 décembre 2001 et en exécution de deux jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse les 26 mars 2004 et 21 janvier 2005. Par acte du 5 avril 2012 ladite banque a fait assigner M. X... à comparaître pour l'audience d'orientation du 14 mai 2012. Par jugement d'orientation du 9 juillet 2012 le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité déclarée le 14 juin 2012 de la procédure de surendettement engagée par M. X... devant la Commission de Surendettement des particuliers de la Haute-Garonne. Par conclusions signifiées le 10 juillet 2013 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE a sollicité la reprise de l'instance. Le 24 avril 2013 la Commission de Surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, décision confirmée par le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal d'instance de Toulouse. Par jugement d'orientation du 13 janvier 2014 le juge de l'exécution de Brive a ordonné la vente forcée à l'audience du 14 avril 2014 des biens immobiliers appartenant à M. X... situés à Varetz sur la mise à prix de 40 000 euros, a constaté que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE s'élevait à la somme totale de 704 671, 70 euros et a prorogé pour une durée de deux années les effets du commandement de payer valant saisie vente délivré le 18 janvier 2012. Le 31 janvier 2014 Roger X... a déclaré interjeter appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 février 2014 le premier président de la Cour d'appel de Limoges a autorisé M. X... à faire délivrer assignation à CRCAM Toulouse le 19 mars 2014 à 14 h 00. Par acte délivré le 14 février 2014 Roger X... a fait assigner à jour fixe la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter cette banque de toutes ses demandes. Il expose que le CREDIT AGRICOLE se fonde sur un prêt d'un montant de 228 673, 52 euros que cette banque lui a consenti, alors qu'il exerçait l'activité d'expert-comptable, qu'il s'agit, selon les mentions de l'acte, d'un « prêt commerçant », que sa profession décrite est celle d'« artisans 1-9 salariés ». M. X... fait valoir qu'il n'a jamais eu la qualité de commerçant ni celle d'artisan, qu'il exerçait une profession libérale, qu'il s'agissait d'un prêt professionnel comme l'a reconnu le CREDIT AGRICOLE devant le juge du surendettement mais aussi ce magistrat lui-même, et que faute pour cette banque d'avoir déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de sa société d'expertise comptable, dénommée JPA Midi Pyrénées, elle se trouve forclose dans ses demandes par application des dispositions de l'article L 622-24 et suivants du code du commerce. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE demande à la Cour d'appel de confirmer le jugement déféré. Elle ne méconnaît pas qu'il s'agit d'un prêt professionnel résultant d'une activité professionnelle indépendante excluant à ce titre M. X... du bénéfice des dispositions relative au traitement des situations de surendettement mais elle souligne qu'elle a accordé ledit prêt à M. X... à titre personnel et qu'elle n'avait donc pas à le déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la société JPA. Elle relève par ailleurs les doutes émis par le liquidateur au sujet de la régularité d'opérations faites par M. X... qualifiés de suspectes par l'utilisation de man ¿ uvres et des compensations de créances et elle rappelle qu'elle est également créancière de M. X... en vertu de deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Toulouse. Discussion : Attendu qu'aux termes de l'acte de prêt notarié du 17 décembre 2001, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE a consenti à Roger X..., expert-comptable, un prêt d'un montant de 228 673, 52 euros pour satisfaire un besoin de trésorerie ; Attendu qu'il n'est pas méconnu par le CREDIT AGRICOLE qu'il s'agit d'un prêt accordé à un professionnel, comme cela résulte d'ailleurs expressément de la désignation de M. X... comme expert-comptable, des mentions de la page 2 relatives au champ d'application du prêt concernant les « professionnels, entreprises artisanales, industrielles, agricoles ou commerciales, personnes physiques ou morales », et de le destination des fonds (besoin de trésorerie), ce qui a d'ailleurs eu pour effet d'exclure l'emprunteur, M. X..., du bénéfice des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers ; Attendu que les mentions erronées qualifiant M. X... de « commerçant » en page 7, relevant de la catégorie professionnelle des « artisans 1-9 salariés » ne font pas disparaître le fait que le prêt en cause a été accordé à M. X... à titre personnel et que le CREDIT AGRICOLE n'avait pas l'obligation de déclarer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société d'expertise comptable JPA, laquelle n'était pas partie contractante ; Qu'il sera en outre observé qu'indépendamment de cette créance M. X... reste débiteur envers le CREDIT AGRICOLE de somme totale de 331 984, 21 euros en principal (outre les intérêts sur une dizaine d'années) au titre de deux jugements de condamnation définitifs rendus par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse les 26 mars 2004 et 21 janvier 2005, dette nettement supérieure à la valeur des biens immobiliers en cause dont la mise à prix a été fixée sans contestation à la somme de 40 000 euros ; Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; CONFIRME dans son intégralité le jugement entrepris rendu le 13 janvier 2014 ; CONDAMNE Roger X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Roger X... à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.

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