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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2404624

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404624

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1988, déclare être entré en France le 26 août 2022 après une première entrée en Espagne le même jour, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 16 août 2022 au 29 septembre 2022. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. B déclare, sans toutefois en justifier, être entré en France le 26 août 2022, après une première entrée en Espagne, soit 18 mois avant la date de la décision attaquée. Si M. B fait valoir la présence de ses parents, dont il allègue la présence en France depuis vingt ans, ainsi que des frères et sœurs, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si sa présence est indispensable auprès d'eux alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en dehors du territoire français. Par ailleurs, le requérant justifie avoir travaillé de façon ponctuelle en intérim comme manœuvre en janvier et février 2023, puis au sein d'un restaurant de mai 2023 à février 2024. Ces éléments sont toutefois insuffisants, au regard notamment de leur caractère récent et en l'absence d'éléments supplémentaires, pour justifier d'une insertion socioprofessionnelle significative. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. A supposer que le requérant ait entendu contester le délai que le préfet lui a imparti pour exécuter la mesure d'éloignement en litige, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette contestation et il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé à M. B serait manifestement insuffisant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le président-rapporteur, Signé T. Trottier L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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