Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 22/03599
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDL
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mars 2022
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
rendue le 21 février 2025
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0675
DEFENDEURS
Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
Société AXA FRANCE IARD
recherchée en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
SMABTP, en qualité d’assureur de la SOGETRA, de la société PIC et de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. SOGETRA,
88, avenue Jean Jaurès
83700 SAINT RAPHAEL
représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257, Maître Grégory KERKERIAN, de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés,avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Société GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Monsieur [G] [F] [N], architecte DPLG
357 Rue Delattre de Tassigny
83600 FREJUS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentés par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
SARL AMMANN PROVENCE
Quartier de la Bastide Blanche - 2868 route départementale 48
83550 VIDAUBAN
représentée par Maître Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BPAF, AMMAN PROVENCE et DECELLE ETANCHEITE
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207
Société BPAF
1 Espace Alpha - 97 rue Isaac Newton
83700 SAINT RAPHAEL
défaillante
SARL DECELLE ETANCHEITE
ZAC DES GARILLANS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja Grenard, juge de la mise en état et par Mme Nathalie Ngami-Likibi, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée les 15, 16 mars 2022 par la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’égard des parties suivantes:
M. [G] [F],la MAF en qualité d’assureur de M. [F],la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTECla société BPAFla société AMMANN PROVENCEla société DECELLE ETANCHEITEla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la société BPAF, de la société AMMANN PROVENCE et de la société DECELLE ETANCHEITEla société SOGETRAla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOGETRA, PIC et ETANCHEITE RATIONNELLEla société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Albingia s’est désistée de son instance à l’encontre des parties suivantes :
Monsieur [G] [F] la MAF, assureur de M. [G] [F] la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la société DECELLE ETANCHEITE la société BPAF la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, BPAF et DECELLE ETANCHEITEa sollicité de déclarer parfait ledit désistement, statuer ce que de droit sur les dépens et de dire que l’instance se poursuit à l’encontre des autres parties.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société BPAF et DECELLE ETANCHEITE a accepté le désistement.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [G] [F] et son assureur la MAF ont accepté le désistement, et ont sollicité de condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC et son assureur la société Axa France iard ont accepté le désistement et ont sollicité de statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non recevoir régularisées avant le désistement partiel formé par la société Albingia, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance ainsi formé par la demanderesse à l’encontre des parties suivantes :
M. [G] [F] la MAF, assureur de M. [G] [F] la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la société DECELLE ETANCHEITE la société BPAF la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, BPAF et DECELLE ETANCHEITE.
L’instance se poursuivra dès lors à l’égard des autres parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, la société Albingia sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de M. [F] et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d'instance formé par la société ALBINGIA à l’encontredes parties suivantes :
Monsieur [G] [F] la MAF, assureur de M. [G] [F] la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la société DECELLE ETANCHEITE la société BPAF la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, BPAF et DECELLE ETANCHEITE.
DISONS que l’instance se poursuit entre la société ALBINGIA et les parties défenderesses suivantes :
la société AMMANN PROVENCEla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société AMMANN PROVENCEla société SOGETRAla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOGETRA, PIC et ETANCHEITE RATIONNELLEla société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE;
LAISSONS conformément à l'article 399 du Code de procédure civile les dépens à la charge de la société ALBINGIA;
RAPPELONS que selon ordonnance du 10 mars 2023 un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V];
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise ;
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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