Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/972
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4S
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
C/
[C] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Madame [M], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001662 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DESPREZ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00132
FAITS ET PROCÉDURE'
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''''''''''' La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail datée du 13 octobre 2021 concernant un accident du travail survenu le 5 octobre 2021 à son salarié, M. [C] [P].
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''''''''''' Il est indiqué, au titre des informations relatives à l'accident, que le salarié a déclaré avoir ressenti des douleurs pendant qu'il était à son poste de travail.
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''''''''''' Le certificat médical initial daté du 6 octobre 2021 fait état d'une «'lombalgie aiguë + sciatalgies droites'».
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''''''''''' Par notification du 7 janvier 2022, la CPAM de [Localité 4] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
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''''''''''' Par courrier du 3 février 2022, M. [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette décision.
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''''''''''' Par décision du 1er mars 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
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''''''''''' Par requête du 15 juin 2022, reçue au greffe le même jour, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
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''''''''''' Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne':
-S'est déclaré incompétent pour infirmer la décision rendue le 1er mars 2022 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 4],
-a déclaré que M. [C] [P] rapporte la preuve de la survenance le 5 octobre 2021 d'un accident sur le lieu et pendant ses horaires de travail,
-a dit que ledit accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
-a condamné la CPAM de [Localité 4] à prendre en charge l'accident du 5 octobre 2021 dont M. [C] [P] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels,
-a dit que la CPAM de [Localité 4] devra en conséquence réétudier la demande de nouvelle lésion en date du 23 novembre 2021 de M. [C] [P] faisant suite à son accident du 5 octobre 2021,
-a condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 4] le 6 février 2023.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 2 mars 2023, la CPAM de [Localité 4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation (n° RG 23/00697).
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''''''''''' Par lettre simple du 13 mars 2023, reçue au greffe le même jour, la CPAM de [Localité 4] a de nouveau interjeté appel de cette décision (n° RG 23/00751).
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''''''''''' Par ordonnance du 30 mars 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00751 et 23/00697 sous le numéro 23/00697.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 16 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 4], appelante, demande à la cour de :
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-Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 03/02/2023,
-Statuant à nouveau,
-Confirmer la décision de la CRA du 01/03/2022,
-Confirmer le refus de prise en charge de l'accident de travail du 05/10/2021 déclaré par M. [C] [P],
-Condamner M. [P] aux dépens.
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''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C] [P], intimé, demande à la cour de :
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-Déclarer la CPAM de [Localité 4] irrecevable, en tous cas non fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Condamner la CPAM de [Localité 4] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance et appel abusif,
-Condamner CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [C] [P] sollicite dans son dispositif de voir déclarer la CPAM irrecevable en son appel, ce moyen n'est pas repris dans ses motifs et n'est donc motivé ni en fait ni en droit. La CPAM de [Localité 4] ne s'est pas prononcée sur ce moyen.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera donc rejeté.
Sur l'accident du travail
La CPAM de [Localité 4] conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu'il appartient au salarié de démontrer la matérialité d'un accident et sa survenance à l'occasion du travail, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations. En l'espèce, la caisse soutient que ni le salarié ni les témoignages recueillis ne permettent de caractériser l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail. À ce titre elle souligne que le SMS envoyé le 5 octobre 2021 à 17h19 ne fait pas état de la survenance d'une quelconque lésion mais d'un dysfonctionnement du véhicule. Par ailleurs elle conteste le témoignage produit réalisé plus d'un an après les faits alors même que le salarié n'a jamais fait état lors de l'enquête d'un quelconque témoin. La CPAM souligne à ce titre que les témoignages tardifs suscitent des doutes sur leur crédibilité en particulier lorsqu'ils ne sont pas corroborés par des éléments recueillis au moment des faits. À défaut de justifier de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail, elle estime que la présomption d'imputabilité ne peut jouer. Par ailleurs elle fait état d'un état antérieur dégénératif démontré par des examens. Or elle estime qu'aucun choc n'a décompensé cet état dégénératif et que si cette lésion était d'origine professionnelle elle serait la conséquence non pas d'un accident mais d'une maladie.
Pour sa part, M. [C] [P] soutient que dès le jour-même de l'accident à 17h19, il a alerté sa hiérarchie de ses problèmes de dos liés au véhicule qu'il conduisait. Il précise qu'ayant terminé de travailler dans la nuit, il a fait constater la lésion dès le lendemain le médecin ayant établi un certificat médical initial. Il ajoute encore que dès le lendemain matin, il a averti sa hiérarchie de son incapacité à poursuivre le travail en raison de son atteinte à son dos.
Par ailleurs, M. [C] [P] fait état de l'attestation d'un autre employé de la société établissant le caractère défectueux du bus notamment ses problèmes de suspension et de comportement sur les dos d'âne et de celle d'une usagère de la ligne qui a personnellement assisté à sa blessure alors qu'il conduisait le bus à la sortie du centre commercial Leclerc d'[Localité 6] au passage d'un dos d'âne. Il ajoute que ce dernier témoignage répond aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, précisant qu'il ne connaissait pas ce témoin qui s'est rapproché d'un de ses collègues pour avoir de ses nouvelles. Il estime en conséquence justifier de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail rappelant que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'applique faute pour la caisse de justifier d'une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, il soutient que son médecin traitant a certifié qu'il ne l'avait jamais consulté pour un problème de lombalgie avant son accident du travail et que les constatations médicales listées par la CPAM sont postérieures à la survenance de l'accident ce qui ne suffit pas à faire la preuve d'un état antérieur pouvant évoluer pour son propre compte.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, ''la société [5] a adressé à la CPAM de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail datée du 13 octobre 2021 concernant un accident du travail survenu le 5 octobre 2021 à son salarié, M. [C] [P].
Cette déclaration reprend les informations suivantes :
date et heure de l'accident : «'5/10/2021 à 17h19'»,
lieu de travail habituel
activités de la victime lors de l'accident : «'le salarié était à son poste de conduite'»
nature de l'accident : «'le salarié déclare qu'il aurait ressenti des douleurs sans qu'aucun fait accidentellement n'en soit à l'origine'»
éventuelles réserves motivées : «'oui'»
siège des lésions : «'dos, sans précision'»
nature des lésions : «'douleurs'»
horaires de travail de la victime le jour de l'accident : «'de 14h40 à 21h08'».
Par ailleurs, il est produit un SMS envoyé le 5 octobre 2021 à 17h19 par M. [C] [P] à «' [T] [N]...'» ce qui correspond au numéro de Mme [T] [R] tel qu'indiqué sur les courriels que celle-ci a envoyé à M. [C] [P]. Mme [T] [R], responsable production, est la première personne avisée selon la déclaration d'accident du travail. Ce SMS est ainsi rédigé : « est-ce qu'il y a pas un autre bus que le 106 parce que c'est une catastrophe au niveau du dos au niveau de tout merci beaucoup'». Il est encore produit un autre SMS envoyé à ce même destinataire le mercredi 6 octobre 2021 à 9h36 et ainsi rédigé : « Bonjour [T] c'est [C] je suis à la clinique [3] j'ai très très mal à mon dos je vais pas pouvoir travailler je te dirai quoi après la radio et le médecin'»' et auquel il a été répondu : « c'est noté. En revanche, merci d'appeler pour prévenir de tes absences car je risque de ne pas toujours voir en temps et en heure les SMS'».
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Il en résulte que le salarié avait bien avisé son supérieur hiérarchique le jour même d'un problème pendant la conduite du bus 106. Si la tournure du message du 5 octobre 2021 est maladroite, on comprend tout de même que le bus 106 pose un problème notamment au niveau du dos du conducteur. De plus, le salarié a avisé de nouveau dès le lendemain matin, son responsable de ses douleurs au dos et de sa présence dans une clinique pour faire des examens et donc de son absence au travail. Ce message a bien été reçu de sa supérieure qui même si elle n'était pas d'astreinte a été effectivement informée.
Par ailleurs, M. [C] [P] produit deux attestations établies toutes les deux en novembre 2022 soit plus d'un an après l'accident invoqué. La CPAM de [Localité 4] qui soulève la tardiveté d'une seule de ces attestations pouvait, si elle le jugeait utile initier une procédure en faux témoignage étant précisé que la caisse ne soulève ce moyen qu'à l'encontre d'une seule des deux attestations alors que les deux ont été établies à la même période. Or, la seule tardiveté de cette attestation ne peut permettre de l'écarter ou encore de lui ôter toute force probante étant précisé en outre que l'attestation litigieuse émane d'un tiers, passager du bus conduit par M. [C] [P] qu'a priori il ne connaissait pas.
Selon l'attestation de M. [X] [U], collègue de travail, le bus 106 «'présente beaucoup de défaillances au niveau du frein, la suspension du siège, le coussin d'air etc. Sur le trajet il y a beaucoup de dos d'âne ce qui engendre de fortes soucousses ainsi que des accoups et lorsque l'on freine. Ce bus n°106 n'est pas sur le parc des bus réguliers. Il est mit en service lorsqu'il manque un bus. Étant défectueux, il a été signalé plusieurs fois par différents collègues qui ont eu des problèmes de santé'».
Ce témoignage vient corroborer les déclarations de M. [C] [P] selon lesquelles le bus était défectueux notamment au niveau du siège (suspension et coussin d'air) et entraînait des secousses et des à-coups notamment lors du passage de dos-d'âne ou lors du freinage.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de Mme [T] [Y] qui déclare n'avoir aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de collaboration avec les parties qu'elle a emprunté le bus 43, le 5 octobre 2021 dans l'après-midi et que : « en sortant du parking, au passage d'un dos d'âne, j'ai entendu le chauffeur du bus crier de souffrance. Cela m'a fait me lever car j'ai eu peur que ce monsieur fasse un malaise. Je lui ai demandé de s'arrêter faire une pause pour qu'il retrouve ces esprits car il était en grande souffrance et très affaibli.
Ce monsieur n'a pas voulu que j'appelle les pompiers car il voulait absolument finir son service. Moi-même ayant les permis poid lourd et super lourd, je sais bien que les problèmes de métier de chauffeur est très difficile car en général les sièges du chauffeur sont très très vite abîmés et non plus aucunes tenues'».
Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial que dès le 6 octobre 2021, le docteur [D] [G], médecin généraliste, a effectué les constatations suivantes : «'lombalgies aiguës + sciatalgie droite ' arrêt travail + rééducation kiné'». Le médecin a placé le salarié en arrêt de travail jusqu'au 22 octobre 2021 et a mentionné comme date de l'accident le 5 octobre 2021. Il en résulte que la lésion a été constatée dès le lendemain des faits étant précisé que le salarié a fini sa journée de travail à 21h08 et a donc attendu le lendemain pour voir son médecin celui-ci confirmant dans une attestation du 10 juin 2022 «'avoir reçu en consultation le 06/10/2021, M. [C] [P], né le 02/08/1964, suite à son accident du travail du 05/10/2021'».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel relève que M. [C] [P] justifie avoir eu «'mal au dos'» lors de la conduite du bus 106 le 5 octobre 2021 à 17h19 alors qu'il venait de passer un dos d'âne. S'il a pu terminer sa journée de travail, il a fait constater la lésion dès le lendemain dans le certificat médical initial du 6 octobre 2021.
Par conséquent, la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce.
La CPAM de [Localité 4] met en avant l'existence d'un état antérieur dégénératif consistant en une discopathie dégénérative. Cette discopathie a été mise en évidence par des examens médicaux postérieurs à l'accident du travail (tomodensitométrie du rachis lombaire du 23 novembre 2021 et radiographie du rachis lombaire du 6 décembre 2021).
En outre, il résulte du courrier de l'attestation du docteur [D] [G], médecin traitant de M. [C] [P] que celui-ci «'ne s'est jamais présenté en consultation pour un problème de lombalgies avant son accident du travail du 5/10/2021'».
Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de consultation du 6 décembre 2021 établi par le docteur [E] [J] que M. [C] [P] est «'hypertendu, sans antécédents médicaux ou facteur de risque particulier à part un surpoids'» et qu'il l'a reçu pour une «'lombalgie mécanique assez intense(...) ne répondant pas très bien au traitement antalgique'».
Ces deux dernières pièces médicales permettent de constater que M. [C] [P] n'avait pas présenté d'antécédents de lombalgies et que l'état antérieur constitué de discopathies a été révélé dans les suites de l'accident du travail.
Or, il convient de rappeler que l'aggravation entièrement due à un'accident du travail, d'un'état'pathologique'antérieur'n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité.
Ainsi, la CPAM de [Localité 4] ne justifiant pas de l'existence d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, l'accident du travail doit être considéré comme la cause de l'aggravation de cet état pathologique antérieur de sorte que la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Dès lors, la CPAM de [Localité 4] ne justifie pas d'une cause étrangère.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un accident du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
M. [C] [P] estime que la CPAM a résisté à ses justes demandes de mauvaise foi et sans autre argument ou justificatif de sorte que sa résistance et son appel sont abusifs.
La CPAM de [Localité 4] n'est pas prononcée sur ce chef de demande.
Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000' sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application de ce texte, celui qui forme appel de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l'espèce, le seul fait que les prétentions de la CPAM ont été considérées comme mal fondées ne suffit pas à démontrer l'existence d'un abus de celle-ci dans l'exercice des voies de recours.
Dans ces conditions, M. [C] [P] ne justifie pas du caractère abusif de l'appel formé par la CPAM et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la CPAM de [Localité 4], partie perdante, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 février 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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