Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-40.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.531
Date de décision :
26 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur HADJENE Z..., demeurant ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Hôtel Raphaël Paris, ... (6ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Hôtel Raphaël Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Hôtel Raphaël Paris le 10 février 1978 en qualité de garçon d'étage le 1er juin 1979, a été licencié le 15 mai 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait état d'avertissements des 4 et 28 mars 1980 pourtant amnistiés ; alors, d'autre part, que l'avertissement du 5 avril 1984 ne pouvait être retenu puisqu'il n'avait pas été précédé d'un entretien ; alors enfin, que les faits sanctionnés par une mise à pied le 21 octobre 1982 ne pouvaient être sanctionné une seconde fois ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a fait aucune allusion à des faits ayant donné lieu à des sanctions antérieures à la loi du 24 août 1981 ; que l'avertissement du 5 avril 1984 n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et que pour apprécier le comportement du salarié, la cour d'appel ne pouvait retenir, outre ces avertissements, la mise à pied prononcée le 21 octobre 1982 ; qu'aucun des griefs du pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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