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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-80.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.429

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

N 4864 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, après évocation, a constaté l'extinction des actions publique et civile par la prescription ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fontamentales, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993 ; et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience du 9 novembre 1993, l'avocat de la partie civile a eu la parole le premier ; qu'ainsi, l'ordre des débats, prescrit par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a été respecté à l'égard de la partie demanderesse, qui n'a pas qualité pour se prévaloir de leur méconnaissance éventuelle envers le prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 88, 801 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile du délit de diffamation en déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile pour absence de consignation avant le terme imparti ; "alors, d'une part, que la fixation par le juge d'instruction d'une date dite "butoir" pour la consignation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale lorsque cet article trouve lieu de s'appliquer ; que tel est le cas lorsqu'un délai expire "un samedi, ou un dimanche ou un jour férié ou chômé" ; qu'en l'espèce la consignation devant s'effectuer avant le 13 février 1993, l'échéance était alors fixée au 12 février 1991 à minuit ; qu'il est par ailleurs établi que ce jour d'expiration du délai était officiellement chômé en Guadeloupe à l'occasion des fêtes du carnaval et que les secrétariats-greffes du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre étaient fermés ; qu'ainsi le dernier jour prévu pour la consignation étant chômé, le délai devait être prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant, soit le 13 février 1991 à minuit, par application du texte sus-visé ; que c'est par conséquent à tort que la cour d'appel a décidé le contraire ; "alors, d'autre part, que, par arrêt définitif du 11 avril 1991, la chambre d'accusation, saisie de la même question de recevablité de l'action civile, avait déclaré cette action recevable, et admis le report, au 13 février 1991, du délai octroyé à la partie civile pour consigner ; que cette décision avait autorité de chose jugée en tant que la juridiction d'instruction, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont impartis, fixait le délai dans lequel devait être régularisée la consignation ; qu'en retenant un autre délai, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée et excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrice X..., maire de Z..., a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre, contre Jean Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que le juge d'instruction a prescrit le versement de la consignation "avant le 13 février 1991" ; que la consignation ayant été réalisée le 13 février 1991, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, qui a été infirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel, en date du 11 avril 1991 ; que le pourvoi de Jean Y... contre cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission du président de la chambre criminelle, en date du 5 juin 1991, prescrivant la poursuite de la procédure ; que l'information, ouverte par réquisitoire du 25 avril 1991, a été close par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel conforme à l'acte initial de la poursuite ; Attendu que pour annuler le jugement et évoquer, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt de la chambre d'accusation n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il appartenait à la juridiction correctionnelle de prononcer sur l'exception prise de la tardiveté de la consignation ; que les juges ajoutent que la consignation n'ayant pas été faite avant le terme imparti, la constitution de partie civile était irrecevable ; qu'ils en déduisent que la prescription s'est trouvée acquise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que d'une part, la décision d'une juridiction d'instruction accueillant une constitution de partie civile n'acquiert devant la juridiction de jugement aucune autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l'action civile ; Que d'autre part, il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond ni d'aucune pièce de la procédure que le dernier jour du délai ait été chômé dans le ressort de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. LE GUNEHEC président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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