Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ43
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN449
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
PARTIES INTERVENANTES
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [14]
[Adresse 2]
Décision du 06 Novembre 2024
[Adresse 1]
N° RG 22/13797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ43
[Localité 5]
Représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SA [17] a été créée en juin 2008 et exploitait un fonds de commerce de développement, de fabrication et de commercialisation de licences, produits et services utilisant les énergies renouvelables, notamment des systèmes d'éclairage à faible consommation d'énergie.
Le 19 avril 2012, M. [X] [J] est devenu dirigeant de la société [17].
Par jugement du 17 octobre 2012 rendu sur une assignation aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire délivrée par un créancier, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [17].
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP [10] prise en la personne de Me [I] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d'huissier des 4, 5, 17 et 24 août 2015, Me [I] [H], ès qualités, a fait délivrer à M. [W], M. [J], M. [L] et Mme [B], dirigeants de droit de la société [17], une assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanctions personnelles.
M. [J] a été assisté dans le cadre de cette procédure par Maître Denis Tailly, avocat au barreau de Paris, associé de la SELARLU Cabinet [F].
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [J] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 euros, outre une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, et une condamnation, avec les autres dirigeants, à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 13 décembre 2017, le jugement a été signifié à M. [J] selon PV 659 à l'adresse [Adresse 4]. Le procès-verbal d'huissier mentionne que le cabinet [F] n'a pas donné suite à la demande de renseignements du clerc certificateur quant à l'adresse de son client.
La SELARLU Cabinet [F] est en liquidation judiciaire depuis le 25 janvier 2018.
Le 14 janvier 2019, M. [J] s'est vu délivrer à l'adresse du [Adresse 3], un procès-verbal de saisie vente pour la somme de 157 755,85 euros.
M. [D] [F] a été omis du tableau de l'ordre des avocats de Paris le 15 févier 2019 et n'exerce plus la fonction d'avocat.
Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2022, M. [X] [J] a fait assigner Maître [D] [F], Maître [V] [K], ès qualités d'administrateur ad hoc du cabinet de ce dernier, et la société [9], courtier de l'ordre des avocats de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] [F].
Les sociétés [14] et [14] sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions du 6 janvier 2023.
Par conclusions du 2 mars 2023, M. [J] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de Mme [K] et de la société [9].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, M. [X] [J] demande au tribunal de condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 158 028,94 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner les sociétés [14] et [14] à le garantir des condamnations prononcées. Il demande que le tribunal retienne qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et qu'il ordonne si nécessaire la consignation des sommes accordées en première instance sur le compte CARPA du conseil de M. [J] ou sur un compte équivalent dans l'attente d'une décision définitive. Il sollicite enfin la condamnation de M. [D] [F] et de ses assureurs aux entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, il reproche à Me [F] de ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au tribunal dans le cadre de la procédure en cours, de ne pas avoir donné suite à la demande de renseignement de l'huissier sur son adresse, de ne pas l'avoir informé de la décision rendue, ainsi que des voies de recours ouvertes, de ne pas l'avoir informé que son cabinet était en procédure collective et que le mandataire judiciaire était la SCP [10] qui le poursuivait par ailleurs en sanction personnelle.
Il soutient qu'il n'aurait jamais confié la défense de ses intérêts à un avocat en redressement judiciaire, encore moins à un avocat dont le mandataire judiciaire était le même cabinet que celui qui le poursuivait en sanction personnelle, et que les fautes liées à l'absence de notification de la décision et d'information quant aux voies de recours lui ont fait perdre une chance d'obtenir une meilleure décision en appel.
Il indique que les jugements de première instance de Nanterre sont réputés sévères, qu'il est habituel d'interjeter appel de ces décisions, et qu'il aurait pu faire valoir plusieurs moyens pour voir infirmer le jugement le condamnant à combler le passif à hauteur de 150 000 euros.
Il expose notamment :
- avoir été le dirigeant condamné le plus lourdement alors qu'il n'a exercé ces fonctions que du 19 avril 2012 au 17 octobre 2012, soit sur une période de moins de six mois ;
- qu'il n'est pas démontré qu'il aurait aggravé le passif à hauteur de sa condamnation pendant la durée de ses fonctions de dirigeant ;
- que le passif n'était pas aussi important que celui déclaré initialement, en raison d'une ordonnance du 1er février 2017 ayant rejeté une créance de 1 175 000 euros déclarée au passif de la société [17] par la société [11].
Il indique être favorable à ce que la condamnation fasse l'objet d'une consignation sur le compte CARPA de son conseil ou de toute autre caisse équivalente dans l'attente d'une décision définitive, afin d'obtenir le plus rapidement possible l'effacement de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre.
S'agissant de la condamnation à une interdiction de gérer de 10 ans, il soutient avoir dû bénéficier du nouvel article L. 653-8 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015, plus favorable, qu'il n'aurait dès lors jamais dû être condamné à une telle interdiction, et qu'en l'absence de motivation spécifique de cette condamnation la cour d'appel n'aurait pas manqué d'infirmer le jugement prononcé.
Il évalue son préjudice financier à la somme de 158 028,94 euros réclamée par procès-verbal de signification de vente du 18 février 2019, incluant le montant de la condamnation issue du jugement du 24 novembre 2017, outre un préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite, M. [J] étant âgé de 56 ans à l'époque et l'interdiction de gérer l'empêchant de travailler.
Il considère que les défendeurs ne démontrent pas que l'absence d'exécution de la décision de première instance aurait nécessairement conduit à la radiation de l'appel.
Il justifie la teneur de son préjudice moral par la découverte du jugement de condamnation après l'expiration du délai d'appel, les mesures de saisies effectuées à son domicile, et la découverte que son avocat était lui-même placé en redressement puis en liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, M. [D] [F], la société [14] et la SA [14] demandent au tribunal de débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner à leur payer une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation à leur encontre.
Ils contestent toute perte de chance au motif qu'un appel aurait été inopportun au regard de la modération des condamnations prononcées dès lors que le tribunal de commerce de Nanterre avait collectivement condamné les dirigeants de droit de la société à supporter l'insuffisance d'actif d'un montant de 1 142 659,27 euros à hauteur de la seule somme de 295 000 euros, soit 25 % seulement de l'insuffisance d'actif connue à la date du jugement. Ils ajoutent que le passif admis a substantiellement augmenté postérieurement au jugement, passant à la somme de 2 508 730,80 euros, que les autres dirigeants de droit condamnés n'ont pas interjeté appel de ce jugement, et qu'il est douteux que M. [J] n'ait pas eu connaissance dudit jugement par leur intermédiaire.
Ils soutiennent encore que, en l'absence de règlement par M. [J] du montant des condamnations malgré l'exécution provisoire assortissant le jugement, la cour d'appel aurait ordonné la radiation de l'appel. Ils ajoutent que M. [J] ne démontre pas que l'exécution aurait entraîné des conséquences manifestement excessives, ou qu'il aurait été dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant détenteur de 120 actions de la société [16], ne démontrant pas son absence de patrimoine et son épouse bénéficiant de revenus confortables.
Sur le fond, ils considèrent l'éventuel appel de M. [J] voué à l'échec. Ils précisent ainsi que M. [J] était, en sa qualité de membre puis de président du directoire, dirigeant de droit de la société [17] depuis le 24 avril 2009, et qu'il était également dirigeant de la société [13], laquelle détenait 99,9 % du capital de la société [17]. Ils estiment que le tribunal de commerce a précisément :
- retenu la qualité de dirigeant de droit pour tous les membres du directoire sur le fondement de l'article L. 255-64 du code de commerce;
- caractérisé l'exploitation déficitaire depuis 2009, démontré que le passif s'était aggravé à compter du 2e trimestre 2011 et que les dirigeants n'avaient pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
- démontré que les dirigeants avaient poursuivi une activité déficitaire depuis 2009 malgré l'alerte du commissaire aux comptes lors de l'arrêté des comptes 2010 ;
- stigmatisé la faute des dirigeants, qui se sont abstenus de revendiquer dans le cadre de la procédure collective de la société [12] des stocks de biens inscrits au bilan de la société [17] pour un montant de 495 000 euros ;
- établi que les dirigeants n'avaient pas procédé au règlement des obligations fiscales et sociales ;
Au regard des manquements ainsi démontrés par le tribunal, ils soutiennent que M. [J] ne démontre pas avoir eu une chance d'obtenir en appel la réformation du jugement.
Ils ajoutent que le tribunal a pris en compte le seul passif admis, d'un montant de 1 172 744,16 euros, et non pas le passif contesté, ce dernier incluant notamment la créance de la société [11], et qu'en tout état de cause après vérification des créances le passif admis a été augmenté substantiellement pour s'élever à 2 508 730,80 euros. Cette aggravation de l'insuffisance d'actif postérieurement au jugement litigieux n'aurait pu selon eux qu'aggraver le montant des condamnations prononcées à l'encontre du demandeur si un appel avait été interjeté.
S'agissant de l'interdiction de gérer, ils considèrent que le tribunal, même s'il a appliqué l'ancien texte de l'article L. 653-8 du code de commerce, a en l'espèce caractérisé que les dirigeants avaient en conscience omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective et a suffisamment motivé sa décision, de sorte qu'il n'aurait pas été réformé en appel.
S'agissant du préjudice financier allégué, ils indiquent que, en l'absence d'exécution des condamnations prononcées à son encontre, il s'avère défaillant dans la preuve de son préjudice.
Ils ajoutent que la perte de ses droits à la retraite est sans lien de causalité avec les fautes alléguées, dès lors que l'interdiction de gérer était assortie de l'exécution provisoire et que le temps de la procédure d'appel aurait duré plusieurs années. Ils contestent la démonstration d'un préjudice moral, et sollicitent que le tribunal écarte l'exécution provisoire de droit au regard du risque d'insolvabilité de M. [J].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'action en responsabilité civile professionnelle
Par la présente action, M. [J] entend engager la responsabilité civile professionnelle de M. [D] [F], avocat, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Aux termes de cet article, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [J] fait grief à son ancien avocat de lui avoir, par ses fautes professionnelles, fait perdre une chance d'obtenir une meilleure décision en appel.
- Sur la caractérisation de la faute
Il est constant que Me [D] [F] était l'avocat de M. [J], chargé de le défendre dans la procédure en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Il ressort également du procès-verbal d'huissier du 13 décembre 2017 versé aux débats par le demandeur que le jugement a été signifié à M. [J] selon procès-verbal de recherches infructueuses, l'officier ministériel précisant expressément que " son avocat, le cabinet [F] à [Localité 15], n'a pas donné suite à ma demande de renseignements".
Si M. [D] [F] ne pouvait méconnaître la nouvelle adresse de M. [J], à savoir [Adresse 3], dès lors que les statuts de la SAS [16] rédigés par Me [F] et communiqués en mai 2016, font bien mention de la nouvelle adresse de son client, il n'avait pas l'obligation de communiquer ladite adresse au clerc certificateur. Ce grief est dès lors rejeté.
Par ailleurs, dès lors que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 8 avril 2014 à l'encontre de la SELARLU Cabinet [F] désignant la SCP [10] en qualité de mandataire judiciaire puis le jugement de conversion en procédure de liquidation judiciaire du 2 février 2018 ont fait l'objet d'une publicité en application de l'article R. 621-8 du code de commerce, il appartenait à M. [J] de se renseigner le cas échéant sur la situation juridique de la SELARLU Cabinet [F], notamment en sollicitant un extrait Kbis de la SELARLU qu'il envisageait de mandater, et M. [D] [F] n'était pas tenu de l'obligation d'alerter son client de l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la société dans laquelle il exerçait. Ce grief est dès lors rejeté.
M. [D] [F] a cependant manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'il ne justifie pas avoir informé son client, tant de la teneur de la décision du 24 novembre 2017 le condamnant notamment à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société [17], en l'espèce la somme de 150 000 euros, ainsi qu'à une interdiction de gérer de 10 années, que de la possibilité d'en faire appel aux fins d'obtenir une décision plus favorable.
Ces fautes de M. [D] [F] envers M. [J] sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
- Sur la caractérisation des préjudices
- Sur le préjudice financier
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Le préjudice susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c'est-à-dire la disparition d'une éventualité favorable. Cette chance doit être certaine, donc exister de façon réelle et sérieuse, même si la probabilité de sa survenance est faible. Il faut donc établir, pour caractériser l'existence de ce préjudice, que la possibilité de réalisation de l'événement était certaine avant la survenance du fait dommageable ayant conduit à la disparition de cette chance.
La charge de la preuve de l'existence d'une chance perdue incombe au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
Dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction ou d'obtenir un avantage lié à une procédure judiciaire, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il faut donc démontrer que l'action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n'avait été commise.
Dans le cas où l'existence d'une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l'avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l'événement favorable se produise. La faiblesse de la probabilité de la survenance de l'événement favorable affecte donc le quantum du préjudice retenu, et non le principe même de la réparation. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qui au-rait été obtenu si la chance s'était pleinement réalisée.
Il revient dès lors à M. [J] de démontrer que, si son avocat l'avait informé de la décision rendue à son encontre ou de la voie de recours, en l'espèce l'appel, ouverte contre ce jugement, il aurait, selon toutes probabilités, entendu relever appel de cette décision et aurait eu des chances sérieuses d'obtenir une décision plus favorable en appel.
Or, aucune des pièces produites par M. [J] ne vient conforter l'allégation aux termes de laquelle les décisions du tribunal de commerce de Nanterre sont réputées sévères, de sorte que toute personne condamnée par ledit tribunal aurait intérêt à relever appel de cette condamnation. Par ailleurs, aucun des autres dirigeants de droits de la société [17], également condamnés par le jugement litigieux, n'a fait appel dudit jugement. Ce moyen, non fondé, est donc rejeté.
Sur le fond, M. [J] ne démontre pas qu'il avait de réelles chances de voir infirmer le jugement du 24 novembre 2017 dès lors que :
1) S'agissant de sa condamnation en comblement de passif
En vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toute-fois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Les pièces produites démontrent :
- Que M. [J] avait bien la qualité de dirigeant de la société [17] dès lors qu'il était membre du directoire depuis le 24 avril 2009, puis président du directoire depuis le 19 avril 2012, et qu'il était également dirigeant de la société [13], laquelle détenait 99,9 % du capital de la société [17] ;
- Qu'il n'a pas, avec les autres dirigeants de la société, procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, aggravant son passif depuis la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal ;
- Que, bien qu'alerté par le commissaire aux comptes subordonnant dès l'arrêté des comptes de l'exercice 2010 la continuité de l'exploitation à l'obtention à court terme de nouveaux financements, il a poursuivi une activité déficitaire et commis, compte tenu de l'évolution des déficits, une faute de gestion particulièrement grave ;
- Qu'il n'a pas réglé les cotisations sociales au bénéfice de l'URSSAF et de la caisse de retraite Reunica dès le 4e trimestre 2009, pas plus qu'il ne s'est acquitté de la CFE depuis l'exercice 2010, sans solliciter de moratoire, de sorte que les créances fiscales et sociales se sont additionnées au fil des exercices jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, constituant un manquement répété des dirigeants ;
- Que ces fautes graves de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif retenue par le tribunal et justifient, en application de l'article L 652-1 du code de commerce que les dirigeants en supportent une partie.
En tout état de cause, M. [J], qui contestait déjà ces éléments en première instance comme le démontre la motivation du jugement du 24 novembre 2017, n'apporte aucun élément nouveau permettant d'accréditer la thèse selon laquelle la cour d'appel le cas échéant saisie aurait pu rendre une décision plus favorable envers M. [J].
Au contraire, la lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre 24 novembre 2017 démontre que le tribunal a évalué l'insuffisance d'actif de la société [17] à la somme de 1 142 659,27 euros et n'a condamné les dirigeants de droit de ladite société qu'à supporter collectivement que la somme de 295 000 euros, soit seulement 25 % de l'insuffisance d'actif alors retenue.
En outre, si M. [J] soutient dans ses dernières écritures que le passif n'était en réalité pas aussi important que celui retenu par le tribunal en raison d'une ordonnance du 1er février 2017 rejetant la créance de 1 175 000 euros déclarée par la société [11] au passif de la société [17], force est de constater que le tribunal n'a pas retenu, dans sa décision le passif déclaré et potentiellement contesté, mais le seul passif admis. Dans ces conditions, le rejet postérieur de la créance contestée de la société [11] est sans incidence sur l'issue du litige et le moyen contraire ne peut qu'être rejeté.
Au contraire, le passif admis a, postérieurement au jugement et après vérification des créances, substantiellement augmenté pour être fixé à 2 508 730,80 euros, l'actif recouvré étant lui-même resté inchangé.
Il en ressort qu'un éventuel appel aurait créé un risque réel d'aggravation des sanctions prononcées à son encontre par la cour d'appel, ce qui n'aurait pas manqué de le dissuader de contester le jugement de première instance.
2) S'agissant de l'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans
M. [J] soutient que cette interdiction l'empêche de travailler et lui occasionne un préjudice financier lié à la perte de ses droits à la retraite.
L'interdiction de gérer sanctionne le défaut de déclaration de cessation des paiements.
Le tribunal a en l'espèce relevé que M. [J] n'a précisément pas, malgré l'alerte du commissaire aux comptes à l'issue de l'exercice 2010, déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours précité, de sorte que cette sanction pouvait valablement être confirmée en appel.
Si le tribunal s'est effectivement fondé sur l'ancienne version de l'article L. 653-8 du code de commerce alors que le nouvel article, plus favorable aux dirigeants, prévoit que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée que contre le dirigeant qui a omis sciemment de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, le tribunal a en l'espèce établi que les dirigeants de la société [17] avaient volontairement et en toute conscience omis de demander une telle ouverture.
Aucune des pièces versées aux débats par M. [J] dans le cadre de la présente instance ne permet de considérer que la cour d'appel le cas échéant saisie aurait pu avoir une appréciation différente des multiples fautes de gestion commises.
Au regard de la gravité des fautes précitées, la cour d'appel aurait en l'espèce nécessairement prononcé une interdiction de gérer de 10 ans à l'encontre de M. [J].
Quoi qu'il en soit, il apparaît que M. [J], malgré la teneur de la décision de justice exécutoire de première instance, est, selon l'extrait Kbis du 9 mai 2023 versé aux débats, désigné en qualité de Président de la SAS [16], laquelle exerce l'activité de conseil, analyse, formation, liées aux technologies relatives à toutes les sources d'énergie, de lumière naturelle ou industrielle, de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette interdiction de gérer.
Dans ces conditions, M. [J] ne démontre pas que les fautes commises par son avocat lui ont fait perdre une chance sérieuse d'obtenir en appel une décision plus favorable. Il est dès lors débouté de sa demande de réparation d'un préjudice financier.
- Sur le préjudice moral
Le manquement de M. [D] [F] à son obligation de diligences et de conseil a causé à M. [J] un préjudice moral constitué par le sentiment de ne pas avoir vu ses intérêts correctement défendus en justice.
Cependant, en l'absence d'éléments lui permettant d'espérer raisonnablement avoir une chance de réformation en appel, il ne justifie pas d'un préjudice supérieur à la somme symbolique d'un euro.
M. [D] [F] est dès lors condamné à payer à M. [J] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral.
Les sociétés [14] et [14], assureurs de M. [D] [F], sont condamnées à le garantir de la condamnation ainsi prononcée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [F], la société [14] et la SA [14] sont condamnés aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [D] [F] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [14] et [14], assureurs de M. [D] [F], sont condamnées à le garantir de la condamnation ainsi prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, ou de prévoir que le montant des condamnations ne devra pas être versé à M. [J].
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à M. [J] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE les sociétés [14] et [14], assureurs de M. [D] [F], à garantir ce dernier de cette condamnation ;
CONDAMNE M. [D] [F], la société [14] et la SA [14] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés [14] et [14], assureurs de M. [D] [F], à garantir ce dernier de cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ou de prévoir que le montant des condamnations ne devra pas être versé à M. [J] ;
REJETTE comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD