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Cour de cassation, 08 août 1994. 94-80.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.080

Date de décision :

8 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ULRICH X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 décembre 1993, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 2 OOO francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 112-1, 121-3, 122-3 et 132-24 du nouveau Code pénal, 339 de la loi d'harmonisation du 16 décembre 1992, L. 235-2 et 263-9 du Code du travail, 32, 33 et 34 du décret n° 77-996 du 17 août 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité prévues par l'article L. 235-2 du Code du travail et l'a condamné de ce chef à une amende de 2 000 francs ; "aux motifs que l'article 30 du décret du 19 août 1977 impose au maître d'ouvrage de prendre, avant toute intervention des entrepreneurs et sous-traitants sur le chantier, des mesures prévues en matière de raccordement d'eau potable, d'électricité et d'évacuation des eaux usées ; que même si le maître d'ouvrage a confié à un entrepreneur le soin de réaliser ces opérations, il lui appartient de veiller à leur réalisation ; "alors, d'une part, qu'aux termes des articles 121-3 du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'harmonisation du 16 décembre 1992, les délits non-intentionnels prévus par des textes antérieurs au nouveau Code pénal mais non abrogés ne peuvent être caractérisés que si une imprudence, une négligence ou une mise en danger délibérée d'autrui est constatée ; qu'en se bornant à relever que les opérations de raccordement susvisées n'avaient pas été réalisées à l'ouverture du chantier sans constater que cette omission était issue d'une faute de négligence ou d'imprudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'erreur sur le droit exclut la responsabilité pénale de celui qui a cru légitimement accomplir l'acte prohibé ou s'abstenir de le faire ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir veillé à la réalisation des opérations de raccordement confiées à l'entrepreneur aux termes de son contrat avec le maître d'ouvrage et selon les modalités du plan d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel, n'a pas recherché si Y... n'avait pas légitimement commis une erreur sur l'obligation qui subsistait pour lui malgré les délégations faites à l'entrepreneur, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui n'a pas déterminé le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que sur un chantier de construction ouvert par la régie immobilière de la ville de Paris et dont le montant excédait douze millions de francs, le fonctionnaire du travail a constaté en 1988 que les raccordements à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ainsi que l'évacuation des eaux usées n'avaient pas été faits, contrairement aux prescriptions de l'article L. 235-2 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'en application de l'article L. 263-9 de ce Code, qui punit le maître d'ouvrage qui ouvre un chantier ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article L. 235-2 précité, Gilbert Y..., sous-directeur de la régie, a été poursuivi pour infraction audit article et au décret d'application du 19 août 1977 et qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation du prévenu soutenant que les raccordements incombaient à l'entrepreneur en raison des clauses du marché de travaux, la juridiction du second degré relève que le décret précité impose au maître d'ouvrage de prendre les mesures de raccordement et d'évacuation et que, s'il peut en confier l'exécution à un entrepreneur, il lui appartient de veiller à leur réalisation ; qu'elle observe encore que la responsabilité pénale résultant de l'inobservation de ces prescriptions ne pèse que sur le maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, lorsque le maître de l'ouvrage confie à un tiers la réalisation des travaux prévus par les textes précités, il engage, en vertu de l'article L. 263-9 du Code du travail et de l'article 30 du décret du 19 août 1977, sa responsabilité pénale s'il ouvre le chantier avant l'exécution desdits travaux ; que le prévenu n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit sur la responsabilité pénale résultant de textes ne prêtant à aucune équivoque ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère volontaire de l'ouverture du chantier sans que les prescriptions légales aient été respectées ; qu'enfin, si l'article L. 132-24 du nouveau Code pénal prévoit, comme l'ancien article 41, que le montant de l'amende est déterminé compte tenu des ressources et des charges du prévenu, les juges, qui n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire de fixer la peine dans les limites fixées par la loi, n'étaient pas tenus de s'expliquer ; Attendu en outre, que si, depuis la loi du 31 décembre 1993, l'article L. 235-2 est devenu l'article L. 235-16, ses dispositions n'ont pas été modifiées non plus que celles de l'article L. 263-9 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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