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Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-81.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.567

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmed, inculpé de vol avec port d'arme et séquestration de personnes comme otages, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 février 1991 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 574-1, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a rejeté la requête de Bekkouche et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que Bekkouche est détenu depuis le mois de juin 1987 mais que les délais de l'instruction et de la procédure s'expliquent par la complexité du dossier tenant à la pluralité des prévenus qui, pour la plupart, ont adopté une attitude systématique de dénégation ayant nécessité de multiples investigations ; que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises de Paris a été rendu récemment par la chambre d'accusation de Paris, le 7 septembre 1990, que cet arrêt a été frappé de pourvoi et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'examiner ce recours préalablement à la comparution de l'intéressé devant une juridiction de jugement ; que les faits sont graves et qu'il existe en l'état de la procédure de sérieux indices de culpabilité à l'encontre de Bekkouche ; enfin, qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour assurer la représentation en justice de Bekkouche et que sa détention s'impose non seulement pour préserver l'ordre public du trouble important et encore persistant causé par ces faits, mais également, eu égard à la peine encourue, et ce d'autant qu'il y a tout lieu de craindre que Bekkouche sans domicile fixe ni emploi, ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; "1° alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1.c de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde à la droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la longueur des opérations d'instruction ayant donné lieu à un arrêt de renvoi criminel du 7 septembre 1990 soit antérieurement à la saisine de la chambre d'accusation, n'est pas un motif de nature à justifier le maintien en détention de l'intéressé plus de 3 ans après le mandat de dépôt initial ; "2°) alors que, d'autre part, l'existence d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi du 7 eptembre 1990 ne justifie guère plus le maintien en détention de l'accusé ; qu'il en va de plus fort ainsi que le pourvoi de Bekkouche contre cet arrêt de renvoi est toujours pendant, près de 7 mois après son inscription, devant la chambre criminelle ; d "3°) alors que, de troisième part, la chambre d'accusation s'est déterminée abstraitement sans actualiser la persistance prétendue du trouble à l'ordre public résultant des infractions reprochées à l'accusé "4°) alors que, de quatrième part, l'importance de la peine encourue n'est pas un motif admissile pour maintenir un accusé en détention ; "5°) alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait légalement justifier la détention en se bornant à énoncer abstraitement que les garanties de représentation de l'intéressé paraissaient insuffisantes et sans tenir compte de l'offre de caution figurant dans le mémoire de Bekkouche régulièrement déposé" ; Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la chambre d'accusation, qui a exposé les charges pesant sur Bekkouche d'où résulterait sa participation aux crimes de vol avec port d'armes et séquestration de personnes comme otages, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Qu'en relevant notamment, d'une part, l'attitude des inculpés, la complexité de la procédure et l'existence des recours exercés, d'autre part, que Bekkouche utilisait de fausses identités pour se déplacer en France et à l'étranger, qu'il était sans emploi et sans domicile fixe et qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour garantir sa représentation en justice, la chambre d'accusation a justifié le maintien en détention du demandeur tant au regard des articles 144 et 148-2 du Code de procédure pénale que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, d MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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