Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01779 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAUI
S.A.R.L. [4]
c/
[Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits de [Localité 3] MEDERIC RETRAITE ARRCO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 7 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08530) suivant déclaration d'appel du 25 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [4], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits de [Localité 3] MEDERIC RETRAITE ARRCO - Institution de retraite complémentaire régie par les dispositions du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [4] est une société à responsabilité limitée dont l'activité est la formation continue d'adultes.
[Localité 3] Médéric est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte des régimes Agirc et Arrco.
L'organisme [Localité 3] Médéric a été chargé de collecter des cotisations retraite auprès de la société [4].
La société [4] s'est montrée défaillante dans le paiement de ses cotisations.
Sur requête du groupe [Localité 3] Médéric Retraite Arrco et par ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 juin 2017, il a été fait injonction à la société [4] d'avoir à payer la somme principale de 85 973, 56 euros.
La société [4] a formé opposition le 5 octobre 2017 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2017.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société [4] à payer à l'organisme [Localité 3] Médéric Retraite Arrco une somme de 143 867, 95 euros, augmentée pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 12-1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif,
- condamné la société [4] à payer à l'organisme [Localité 3] Médéric Retrait Agirc une somme de 6 669, 53 euros, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif,
- rejeté la demande tendant à une condamnation pour procédure abusive,
-condamné la société [4] aux dépens ainsi qu'à payer à l'organisme [Localité 3] Médéric Retraite Arrco et l'organisme [Localité 3] Médéric Retraite Agirc une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2021.
Par conclusions déposées le 25 juin 2021, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [4],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner le report à deux ans du paiement du solde actualisé de la créance des groupes [Localité 3] Médéric Retraite Arrco et [Localité 3] Médéric Retraite Agirc,
A titre subsidiaire,
- accorder un délai de 18 mois à la société [4] pour se libérer de la dette,
- dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, l'organisme [Localité 3] Médéric Retraite Arrco demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société [4] à payer à l'organisme [Localité 3] Médéric Retraite Arrco une somme de 143 867, 95 euros, augmentée pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 12-1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif,
* condamné la société [4] à payer à l'organisme [Localité 3] Médéric Retrait Agirc une somme de 6 669, 53 euros, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- condamner la société [4] à verser à l'organisme [Localité 3] Humanis Agirc-Arrco la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner la société [4] à payer à l'organisme [Localité 3] Humanis Agirc-Arrco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucie Teynie, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les demandes de délais de grâce.
L'article 1343-5 du code civil énonce que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
La société appelante expose avoir connu une baisse de son chiffre d'affaire, des difficultés de recouvrement, une perte de concours bancaires et avoir bénéficié de ce fait d'un mandat ad'hoc par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 juillet 2020, puis d'une conciliation par ordonnance de la même juridiction du 7 janvier 2021.
Elle précise que ses difficultés devraient de ce fait s'aplanir dans un délai de deux ans, ce qui explique sa demande de report.
A titre subsidiaire, elle entend qu'au vu des règlements effectués par ses soins, il soit constaté qu'elle n'est plus redevable que de la somme de 49.862,57 €, qu'elle est donc de bonne foi et qu'il lui soit accordé un délai de 18 mois pour régler sa dette par mensualités payables le 12 de chaque mois.
***
La société intimée affirme que ses créances sont incontestables, mais qu'elles ont été réglées et que les demandes de report sont dépourvues d'objet.
***
La cour constate que les condamnations prononcées par le premier juge ne sont pas remises en cause par les parties, pas davantage que le fait que celles-ci aient été réglées avant que les débats n'aient lieu en appel.
La demande de délai est donc devenue sans objet et à titre superfétatoire ne pourrait être que rejetée au vu des délais déjà obtenus dans les faits par la société [4].
Aussi la décision attaquée sera confirmée.
II Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [Localité 3] Humanis Agirc Arrco estime l'opposition de son adversaire dilatoire, ayant attendu 20 mois qu'il expose l'argumentaire au soutien de celle-ci, laquelle n'était en outre pas fondée et destinée uniquement à gagner du temps.
Elle indique que l'intéressé forme systématiquement opposition à ses prétentions suite à ses différents retards dans ce but et que le présent appel n'a pu qu'encombrer la cour.
***
Il ressort des éléments qui précèdent que si la société [4] ne saurait avoir commis de faute en ne faisant qu'exercer un recours procédural à sa disposition en saisissant la cour, il lui appartenait en revanche de se désister de ce recours dès lors que celui-ci était devenu sans objet.
Or, il n'est pas contesté que la présente affaire a été plaidée alors que son objet avait été réglé depuis l'été 2021, soit deux ans auparavant.
Ce comportement, qui constitue une abstention équipollente à un dol du fait des efforts inutiles pour y faire face, caractérise sans conteste une faute.
Le tracas et le suivi qui ont été engendrés pour l'intimée à ce titre du fait de cette conduite fautive seront justement indemnisés à hauteur d'un montant de 2.000 €.
C'est pourquoi, la société [4] sera condamnée à verser ce montant à la société [Localité 3] Humanis Agirc Arrco à ce titre et le jugement en date du 24 septembre 2020 infirmé de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société [4], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Teynie, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société [4] soit condamnée à payer à la société [Localité 3] Humanis Agirc Arrco la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 septembre 2020, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [Localité 3] Humanis Agirc Arrco ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [4] à verser à la société [Localité 3] Humanis Agirc Arrco la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teynie ;
CONDAMNE la société [4] à régler à la société [Localité 3] Humanis Agirc Arrco la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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