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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-45.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.472

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abilio Y..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant à La Wantzenau (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1988 en qualité de comptable par M. Y..., a été licencié au mois de février 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 11 mars 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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