Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1998. 97-11.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.028

Date de décision :

27 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, section de la société Dassault Falcon service, dont le siège est Aéroport du Bourget, 95000 Bonneuil-en-France, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section D), au profit de la société Dassault Falcon service, dont le siège est Aéroport du Bourget, 95000 Bonneuil-en-France, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Ancrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT, de Me Ricard, avocat de la société Dassault Falcon service, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil et les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 13 janvier 1995, la cour d'appel de Paris avait enjoint au syndicat CGT de la société Dassault Falcon Service de cesser la distribution de tracts non conformes aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée postérieurement à la signification de l'arrêt ; que la société a fait assigner le syndicat en liquidation d'astreinte ; Attendu que, pour accueillir la demande et condamner le syndicat à payer à la société la somme de 7 500 francs, la cour d'appel énonce que l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail, qu'il s'agit manifestement d'une autorisation dans le temps, que par arrêt du 13 janvier 1995 la cour d'appel de Paris a enjoint au syndicat CGT de la société Dassault Falcon Service de cesser les distributions de tracts non conformes aux dispositions de l'article L. 412-8 sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée postérieurement à la signification de l'arrêt ; que cette décision est strictement conforme aux dispositions du texte de loi précité, qu'il s'agit d'une interdiction dans le temps, qu'en outre elle est claire et qu'aucune interprétation autre que l'interdiction de distribution de tracts en dehors des heures d'entrée et de sortie du travail n'est admissible, que pour débouter la société de sa demande de liquidation d'astreinte le juge de l'exécution a retenu que l'injonction de faire cesser les distributions de tracts non conformes aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail ne pouvait être étendue aux distributions de tracts effectuées suivant les modalités qui n'avaient pas été examinées par la cour d'appel ; mais que l'interdiction édictée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris est une disposition générale et non particulière aux modalités de distribution de tracts que la cour a pu examiner lors des débats, que toute autre interprétation ne peut être que spécieuse et ne peut que dénaturer le dispositif de l'arrêt précité, que la décision entreprise doit ainsi être infirmée et la société Dassault Falcon Service accueillie en sa demande de liquidation d'astreinte, que la distribution irrégulière de tracts dans les casiers du personnel navigant a été opérée sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, qu'il s'agit donc d'une contravention à l'interdiction édictée par l'arrêt de la cour d'appel, que la sanction ordonnée par cette décision soit le paiement d'une somme de 5 000 francs doit donc être appliquée, que l'autre distribution irrégulière a eu lieu dans le restaurant de l'entreprise, que la cour d'appel de Paris a assorti l'injonction édictée d'une astreinte sans autre précision, que la finalité de l'article L. 412-8 du Code du travail est d'empêcher qu'une distribution de tracts ne vienne troubler le travail, qu'une distribution de tracts dans le restaurant de l'entreprise ne trouble en aucune façon le travail, que pour ce type de distribution le taux de l'astreinte doit donc être réduit de moitié ; Attendu, cependant, que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 janvier 1995, la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à faire juger illicites, d'une part, la distribution de tracts sur le bureau des chefs de service en leur absence en dehors des heures de travail, d'autre part, la distribution de tracts au personnel des services comptables pendant le temps de travail, et à ce qu'il soit enjoint au syndicat de cesser de diffuser des tracts selon ces modalités ; que l'injonction faite par l'arrêt du 13 janvier 1995 de cesser les distributions non conformes aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail sous astreinte ne pouvait viser que les distributions faites selon les modalités en cause ; D'où il suit qu'en appliquant le dispositif de l'arrêt du 13 janvier 1995 à des modalités de distribution qui n'étaient pas visées par le dispositif de cet arrêt, la cour d'appel, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui y était attachée et ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-27 | Jurisprudence Berlioz