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Cour de cassation, 24 juin 2014. 09-16.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.717

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 08/00158 du 25 novembre 2008 du juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne transférant à la commune de Colomiers la propriété des parcelles AY 16 et AY 45 lui appartenant ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour administrative d'appel de Nantes ayant par une décision du 28 juin 2013, devenue définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 21 avril 2008, le moyen pris de l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance d'expropriation du 25 novembre 2008, notifiée le 10 juillet 2009, de prononcer le transfert de propriété, au profit de la commune de COLOMIERS, des parcelles de terre AY n°16 et AY n°45 appartenant à Monsieur Charles X... et incluses dans la Zone d'Aménagement Concerté du Garoussel Saint-Jean à COLOMIERS, SUR LE FONDEMENT, d'une part, de l'arrêté en date du 21 avril 2008 de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne qui a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté du Garoussel Saint-Jean à COLOMIERS et autorisé la Mairie de COLOMIERS à acquérir soit à l'amiable, soit s'il y a lieu, par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération, et d'autre part de l'arrêté préfectoral de cessibilité desdites parcelles, intervenu le 3 novembre 2008 ; ALORS PREMIÈREMENT QUE l'article L.11-1 du Code de l'Expropriation dispose notamment que « l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ; que, de plus, l'article L.12-1 dispose, quant à lui, que « le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. » ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 avril 2008 a fait l'objet d'un recours le 28 octobre 2008 devant le Tribunal Administratif de Toulouse ; que, par ordonnance en date du 25 novembre 2008, le Conseil d'État a attribué la requête au Tribunal Administratif de Bordeaux ; si bien que la cassation de l'ordonnance d'expropriation du 25 novembre 2008 sera encourue par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 21 avril 2008 par la juridiction administrative, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du Code de l'Expropriation ; ALORS DEUXIÈMEMENT QUE, si la décision irrévocable de la juridiction administrative n'est pas intervenue, la Cour de Cassation ordonnera le sursis à statuer et le retrait du rôle jusqu'à ce qu'il ait été statuer sur la nullité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 21 avril 2008.

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