Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02325
APPELANTE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMES
Société NORWEGIAN AIR RESSOURCES LIMITED (en liquidation judiciaire)
Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société NORWEGIAN AIR RESSOURCES LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 1er août 2023
L UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
Société KPMG en qualité d'administrateur judiciaire de la NORWEGIAN AIR RESOUCES LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8], IRLANDE
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] a été embauchée par la société Norwegian Air Ressources Limited par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2018 en qualité de membre d'équipage de cabine.
Elle a démissionné par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2018.
Par requête du 24 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Norwegian Air Ressources Limited de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 29 mars 2021 par déclaration du 27 avril 2021.
La société Norwegian Air Ressources Limited a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à Dublin et la société KPMG a été désignée comme liquidatrice.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Norwegian Air Ressources Limited et désigné la SELAS M.J.S Partners en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 16 mars 2021
Et, statuant à nouveau de :
- constater que sa démission n'est intervenue qu'en raison des griefs reprochés à la société Norwegian Air Ressources Limited
- requalifier en conséquence ladite démission en prise d'acte
- constater que les griefs reprochés à la société Norwegian sont d'une gravité telle qu'ils justifient sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail
- dire que ladite prise d'acte doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 540,50 euros bruts
En conséquence :
- fixer au passif de la société le paiement de la somme de 15 243 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause :
- fixer au passif de la société Norwegian le versement d'un rappel de frais professionnels d'un montant de 564,49 euros correspondant aux frais exposés au titre des repas pris en escale
- fixer au passif de la société Norwegian le versement d'un rappel de prime d'uniforme d'un montant de 150 euros
- Fixer au passif de la société Norwegian le versement d'un rappel de frais d'un montant de 478 euros au titre de l'achat imposé du vanity case, élément faisant partie de l'uniforme imposé
- fixer au passif de la société Norwegian le versement d'un rappel de salaire de 256 euros correspondant aux heures comprises entre 55 et 75 heures de vol effectuées et auxquelles le taux de 16 euros n'a pas été appliqué
- fixer au passif de la société Norwegian le versement d'un rappel de salaire de 559,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre la somme de 56 euros au titre des congés payés afférents
- fixer au passif de la société Norwegian le versement de la somme de 15 240 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail
- fixer au passif de la société Norwegian le versement de la somme de 2 540 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
- fixer au passif de la société Norwegian le paiement de la somme de 15 240 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
- dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail soit le 31 août 2018
- condamner la société aux dépens
- déclarer la décision opposable aux AGS
- condamner les AGS au paiement des condamnations dans la limite de leurs garanties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2021, la société KPMG demande à la cour de :
- constater que Madame [S] [Z] avait un contrat de travail avec l'entité française de Norwegian Air Ressources Limited
- constater que Maître [J] [P] de la SELAS M.J.S Partners est le mandataire liquidateur exclusif de l'entité française de Norwegian Air Ressources Limited depuis le 6 mai 2021
- constater que la société KPMG prise en la personne de Messieurs [E] [C] et [N] [U] sont étrangers au litige
En conséquence :
- prononcer la mise hors de cause de la société KPMG prise en la personne de Messieurs [E] [C] et [N] [U] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Sur la garantie,
- juger et prononcer en tout état de cause l'inopposabilité à son encontre des indemnités de rupture y compris de travail dissimulé, en cas de requalification de la démission en prise d'acte
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation au titre du travail dissimulé sera exclue de sa garantie
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELAS MJS Partners n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la mise hors de cause
La société KPMG sollicite sa mise hors de cause. Elle indique qu'elle a été désignée comme liquidateur provisoire par la haute cour de Dublin mais que le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de droit français et désigné la SELARL MJS Partners comme liquidateur dans le cadre de cette procédure.
Les demandes d'inscription au passif formulées par Mme [Z] concernent la procédure ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny.
Il convient de mettre hors de cause la société KPMG.
Sur la prescription des demandes concernant la rupture du contrat de travail
L'AGS fait valoir que les demandes formées par Mme [Z] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites pour avoir été formées plus d'un an après la rupture du contrat de travail.
Mme [Z] soutient que c'est en raison des manquements constatés pendant l'exécution de la relation contractuelle qu'elle a démissionné. Elle expose que l'action en requalification de la démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse porte sur l'exécution du contrat de travail et en déduit que c'est la prescription biennale qui doit s'appliquer.
Les premiers juges, après avoir rappelé les termes de l'article L.1471-1 du code du travail ont retenu que « la lettre de démission de Madame [S] [Z] constituant notification de la rupture du contrat de travail est intervenue le 23 juin 2018 ; que la prescription suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article précité expirait le 22 juin 2019 ; qu'il apparaît que celle-ci a saisi la juridiction de céans en date du 24 juillet 2019 donc au-delà de la prescription ».
L'article L.1471-1 du code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
La cour retient que même si Mme [Z] fait état à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte concerne bien la rupture du contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2019 alors que sa lettre de démission était datée du 23 juin 2018. Ses demandes au titre de la rupture sont donc prescrites.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [Z] forme des demandes indemnitaires au titre des différents manquements dont elle fait grief à l'employeur. Ces demandes relevant de l'exécution du contrat de travail, elles ne sont pas prescrites et il convient de les examiner.
Sur la demande au titre des frais professionnels exposés en escale
Mme [Z], sans préciser aucun fondement juridique, sollicite la somme de 564,49 euros au titre des frais de repas en escale, indiquant que la société Norwegian se contentait de la loger mais ne prévoyait pas ses frais de repas au-delà du petit-déjeuner. Elle indique que l'employeur a régularisé des primes de nuitée en juillet 2018 mais soutient que les frais qu'elle avait engagés étaient bien supérieurs.
L'AGS indique se joindre à l'argumentaire de la société Norwegian Air Ressources Limited, cette dernière n'ayant cependant pas conclu en cause d'appel. Elle ajoute qu'il apparaît à la lecture des bulletins de paie que l'employeur a bien réglé les remboursements des nuitées et repas.
Les premiers juges ont retenu que Mme [Z] « produit son relevé bancaire où elle a coché des lignes de dépenses. En réponse, il apparaît que la société NORWEGIAN AIR RESSOURCES LIMITED a payé sur ses bulletins de salaires des remboursements de ses nuitées et repas » et l'ont déboutée de sa demande en l'absence de production d'éléments probants.
La cour relève que Mme [Z] demande une somme de 564,49 euros correspondant à la somme dépensée « entre les mois d'avril et d'août 2018 ('.) au titre des frais de repas en escale » mais que la lecture de ses bulletins de paie révèlent qu'elle a perçu 405 euros au titre de la régularisation de ses primes de nuitée en juin 2018 et 360 euros au titre de ses primes de nuitées pour le même mois puis 765 euros en juillet, 675 euros en août et 450 euros en septembre. Elle a donc perçu des sommes supérieures à sa demande de sorte qu'elle ne peut soutenir que les frais qu'elle a engagés sont supérieurs.
C'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime d'uniforme et du vanity
Mme [Z] sollicite la somme de 150 euros à ce titre. Elle expose qu'elle était contrainte de porter un uniforme sans que l'employeur ne lui verse une somme au titre de l'entretien de cet uniforme. Elle indique que postérieurement à son départ, l'employeur a mis en place une prime de 30 euros par mois.
L'AGS fait sien l'argumentaire de la société Norwegian Air Ressources Limited qui n'a cependant pas conclu dans le cadre de la présente procédure. Elle indique que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur démontrait avoir fourni un uniforme.
Le conseil de prud'hommes a retenu par ailleurs que « une prime d'uniforme a été mise en place à compter du 3 septembre 2018, soit postérieurement au départ de celle-ci ».
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
La cour retient qu'il n'est pas contesté que Mme [Z] devait porter un uniforme, qu'elle ne bénéficiait pas de prise en charge des frais d'entretien et que l'employeur a mis en place le versement d'une prime à ce titre à compter de septembre 2018.
Il se déduit de la mise en place de cette prime que l'employeur a admis que le port de l'uniforme entraînait des frais d'entretien pour ses salariés. Ces frais existaient avant la mise en place de la prime sans faire l'objet d'une prise en charge par l'employeur.
Il sera fait droit à la demande de Mme [Z] à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [Z] sollicite également la somme de 478 euros au titre de l'acquisition d'un vanity case. Elle soutient que le vanity case faisant partie intégrante de l'uniforme et que son achat était imposé par la compagnie aérienne.
Les premiers juges ont retenu que la société Norwegian Air Ressources Limited démontrait avoir fourni à Mme [Z] un uniforme et une valise.
La cour retient qu'outre qu'il n'est pas établi que le vanity case était un élément imposé de l'uniforme, la facture produite par Mme [Z] ne porte aucune précision quant à l'article concerné ni quant à un règlement par cette dernière, qui n'est par ailleurs pas établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [Z] sollicite la somme de 256 euros au titre des heures de vol de juillet 2018, auxquelles le taux de 16 euros n'a pas été appliqué et la somme de 559,90 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées augmentée de 56 euros au titre des congés payés afférents.
Elle rappelle les termes de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile qui prévoit que les heures de vol au-delà de la 76 ème heure sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de 25%. Elle soutient avoir demandé, dès le début de la relation contractuelle, des explications quant au paiement des heures supplémentaires. Elle cite notamment le mail qu'elle avait adressé à la responsable des ressources humaines le 16 août 2018.
L'AGS rappelle les règles de preuve en matière d'heures supplémentaires et fait sien l'argumentaire de la société Norwegian Air Ressources Limited qui n'a cependant pas conclu en cause d'appel.
Les premiers juges ont retenu que « d'après les dispositions du Code de l'Aviation Civile et la lecture des bulletins produits, il apparaît que la société NORWEGIAN AIR RESSOURCES LIMITED a bien rémunéré Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses heures supplémentaires » et en conséquence débouté cette dernière de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Mme [Z] produit aux débats ses plannings ainsi que ses bulletins de paie. Elle présente des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre.
Celui-ci n'a pas conclu de sorte qu'il ne présente aucun élément.
La cour relève que la demande de Mme [Z] porte en partie non pas sur l'absence totale de rémunération d'heures supplémentaires mais sur le montant de la rémunération qu'elle a perçu à ce titre.
L'article D. 422-8 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que « les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures ».
Mme [Z] expose que son bulletin de paie de juillet 2018 indique 36,42 heures supplémentaires soit un nombre d'heures total de 91,42 et que 16,42 heures comprises entre 75 et 91,42 n'ont pas été majorées de 25%. En ce qui concerne le mois d'août 2018, elle soutient que les heures comprises entre 55 et 75 heures n'ont été majorées que de 6,60 euros et les heures comprises entre 75 et 88 euros n'ont pas été majorées de 25%.
Mme [Z] se prévaut d'échanges de mails avec une responsable des ressources humaines pour soutenir que les heures comprises entre la 55ème et la 75ème heure étaient majorées de 16 euros et qu'au-delà la majoration était supérieure. Toutefois, c'est elle-même qui indique ces règles dans un mail dont elle est l'auteur. La responsable des ressources humaines lui a répondu pour sa part que « le règlement des heures supplémentaires se fera sur la base des dispositions légales en vigueur ».
La cour retient qu'en application du code de l'aviation civile, ce sont les heures au-delà de la 75ème heure qui sont considérées comme heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de 25% des éléments de rémunération à l'exclusion des remboursements de frais. Il ressort du bulletin de paie de Mme [Z] qu'au mois de juillet 2018, elle a perçu une majoration de 16 euros pour 36,42 heures. Ainsi, elle ne peut soutenir ne pas avoir reçu une majoration de 16 euros pour les heures au-delà de la 55ème heure.
Pour les heures au-delà de la 75 ème heure, elle peut prétendre à une majoration de 25%. Elles doivent donc être rémunérées à hauteur de 19,073 euros. Il ressort du bulletin qu'elles n'ont été rémunérées qu'à hauteur de 16 euros. Il sera alloué 50,46 euros à ce titre à Mme [Z].
Il ressort du bulletin de paie d'août 2028 et de septembre 2018 que Mme [Z] a été rémunérée pour 6,60 heures au-delà de 55 heures alors que son planning indique qu'elle a effectué 88 heures. Elle peut donc prétendre à une rémunération majorée de 25% pour 13 heures supplémentaires au-delà de la 75 ème heure. Il lui sera alloué la somme de 247,95 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera fixé au passif de la société Norwegian Air Ressources Limited la somme de 298,41 euros outre la somme de 29,84 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [Z] sollicite la somme de 15 843 euros qui correspond à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail sans s'expliquer davantage sur cette demande et notamment sans même invoquer une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
La cour rappelle que la demande de Mme [Z] porte plus sur le montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour les heures supplémentaires qu'à l'absence totale de prise en compte de celles-ci. Dans ces conditions, aucune intention frauduleuse de l'employeur n'est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Mme [Z] sollicite la somme de 2 450 euros pour absence de visite médicale d'embauche. Elle indique que les premiers juges ont retenu qu'elle avait bénéficié d'une visite médicale mais que le mail produit par l'employeur ne lui était pas adressé et qu'il s'agissait d'un rendez-vous avec la médecine aéronautique et non avec la médecine du travail.
L'AGS fait valoir que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice.
Les premiers juges ont retenu que « Mme [S] [Z] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche propre aux membres d'équipages de cabine en date du 12 décembre 2017 ; que la date d'expiration du certificat est le 31 décembre 2019 donc bien avant le terme de la mission de celle-ci au sein de la société ».
L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que « tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
La cour relève que la visite évoquée par les premiers juges est antérieure de plusieurs mois au contrat de travail de sorte que quand bien même elle aurait effectivement concerné
Mme [Z], il ne s'agit pas d'une visite médicale d'embauche. Toutefois, Mme [Z] a démissionné par courrier du 23 juin 2018 soit moins de trois mois après son embauche intervenue le 4 avril 2018.
Dans ces conditions, Mme [Z] qui ne se prévaut pas de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d'une fragilité de santé antérieure à son embauche ne caractérise aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Z], à la suite de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite la somme de 15 243 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, indiquant que c'est « le comportement et l'inertie de la société Norwegian qui ont conduit à la rupture des relations contractuelles ».
Outre les manquements au titre desquels elle sollicitait des rappels de salaire ou de frais, elle invoquait le calcul erroné des congés payés, l'absence de mise à disposition d'une salle de repos et la durée excessive du temps de travail.
En ce qui concerne les congés payés, elle soutient que la somme qui lui a été allouée est erronée, l'employeur retenant un système de calcul non conforme à la législation française, sans toutefois préciser à quel montant elle pouvait prétendre et se contentant d'indiquer que le mode de calcul erroné lui causerait « nécessairement » un préjudice.
La cour retient que le caractère erroné du calcul n'est pas établi et qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie que la méthode de calcul spécifique retenue par l'employeur et dénoncée par Mme [Z] est favorable à cette dernière.
En ce qui concerne l'absence de mise à disposition d'une salle de repos, Mme [Z] ne précise aucun fondement textuel et produit des photos qui ne permettent pas d'identifier le lieu des prises de vue. Ces photos, en outre peu lisibles, sont insuffisantes à établir le manquement dont Mme [Z] fait grief à son employeur.
En ce qui concerne enfin la durée excessive du temps de travail, il ressort des plannings de Mme [Z] qu'elle n'a pas effectué plus de 90 heures de vol par mois et qu'elle n'a pas effectué un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé. Ainsi, elle n'établit pas que l'employeur ait manqué à ses obligations en matière de durée maximale de temps de travail.
Il s'en déduit que les manquements invoqués par Mme [Z] ne sont soit pas caractérisés soit ont donné lieu à rappel de salaire. Mme [Z] ne caractérise aucun préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les intérêts doivent au jour de l'ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
La société Norwegian Air Ressources Limited représentée par son liquidateur sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
MET HORS DE CAUSE la société KPMG
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de sa demande de rappel de prime d'uniforme,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Norwegian Air Ressources Limited les sommes de :
* 150 euros à titre de rappel de prime d'uniforme
* 298,41 euros au titre des heures supplémentaires
* 29,84 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
CONDAMNE la société Norwegian Air Ressources Limited représentée par la SELARL MJS PARTNERS à payer à Mme [S] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Norwegian Air Ressources Limited représentée par la SELARL MJS PARTNERS aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE