Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-11.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.070
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'affaire opposant : Mme X... Geneviève, demeurant Chemin Vobut à Mehun-sur-Yèvre (Cher), défenderesse à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales du Cher, boulevard de la République à Bourges (Cher),
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 novembre 1989) d'avoir décidé que Mme X... pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de soutien familial à compter du 1er février 1988 pour ses deux enfants à charge, alors que, selon le moyen, l'allocataire doit établir qu'il remplit les conditions d'attribution des prestations qu'il sollicite, si l'enquête effectuée par la caisse d'allocations familiales conformément aux dispositions de l'article L. 583-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ne corrobore pas les déclarations du demandeur ; qu'en accordant le bénéfice de l'allocation de soutien familial et de l'aide de parent isolé à Mme X... sans constater que celle-ci avait fourni des justificatifs prouvant qu'elle supportait effectivement seule la charge de ses deux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 524-1 et L. 524-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressée vivait maritalement ou qu'elle n'était pas seule pour assurer la garde effective et permanente de ses enfants, de sorte que les allocations litigieuses ne pouvaient lui être refusées, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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