Cour de cassation, 05 novembre 1990. 90-85.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.155
Date de décision :
5 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 84, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
" en ce que M. Daniel Z..., juge d'instruction qui n'a pas été désigné dans le cadre du tableau de roulement pour instruire les faits reprochés à X..., a statué dans l'ordonnance de prolongation de détention provisoire " agissant en remplacement de M. Y... empêché " ;
" alors que, en cas d'empêchement du juge saisi, c'est-à-dire M. Y..., par suite de congés, il devait être procédé par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt reproche à l'inculpé de ne pas avoir produit la copie de l'ordonnance de roulement, ne permettant pas d'établir que M. Y... se serait trouvé en vacances au mois de juillet, obligeant M. Z... à effectuer d'autres actes dans la procédure actuellement en cours ;
" alors que l'article 81, alinéa 2 du Code de procédure pénale exige que toutes les pièces de procédure de forme et de fond figurent en original ou en copie certifiée conforme dans le dossier d'instruction ;
" qu'il devait apparaître clairement de l'examen des pièces figurant au dossier l'absence de M. Y... pendant un délai d'un mois ; " qu'il n'appartient pas à l'inculpé de combler la carence due à l'absence de pièces de forme au dossier ;
" qu'en tout état de cause, le tableau de roulement ne peut combler l'absence de désignation par ordonnance spéciale du président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, statuant sur requête du procureur de la République " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X..., et pour écarter les conclusions d du mémoire de l'inculpé sollicitant l'annulation de cette décision prise par un juge d'instruction autre que celui chargé de l'information, et ce sans désignation préalable de ce nouveau magistrat par le président du tribunal, la chambre d'accusation a constaté qu'il s'agissait d'un acte isolé justifié par l'urgence ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application du dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé de maintenir en détention provisoire X..., sans avoir spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'arrêt attaqué devait faire expressément référence aux éléments de fait du dossier, quant à l'éventuelle pression sur les témoins et à l'absence de représentation en justice de l'inculpé ; " qu'en effet, le mémoire produit par le conseil de l'inculpé énonce un certain nombre d'éléments de fait quant à ses garanties de représentation ;
" qu'il appartenait à la chambre d'accusation de les analyser ; " qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'analyse des éléments de fait quant à la représentation en justice de l'inculpé ;
" que X... a exposé l'existence d'un travail salarié, les excellents renseignements de personnalité dont il bénéficie, à domicile " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer le maintien en détention provisoire de l'inculpé, la chambre d'accusation a prononcé par une décision motivée par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale et selon les conditions prévues par les articles 145 et 145-2 du même d Code ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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