Cour de cassation, 27 mai 2008. 06-19.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.075
Date de décision :
27 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2006), que par contrat du 12 septembre 1990, les consorts X... ont chargé la société Selam (la société) de la construction d'un immeuble ; que par acte du 20 décembre 1990, M. Y... s'est rendu caution de la société en faveur du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; que cette dernière a cautionné la société au profit du maître de l'ouvrage ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, les consorts X..., estimant avoir versé des acomptes indus en raison du non-achèvement des travaux, ont assigné la banque en exécution de son engagement ; qu'après avoir réglé les créanciers, la banque a poursuivi M. Y... ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la banque, substituée en qualité de caution, dans les droits des créanciers désintéressés, les consorts X..., la somme de 137 204,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1993 au titre d'un acte de cautionnement, alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier, ou à toute personne substituée, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette ; que la cour d'appel a considéré que, si M. Y... était en droit d'opposer à la banque toutes les exceptions inhérentes à la dette, cependant l'éventuelle compensation que la société pourrait opposer aux consorts X... relative à un cautionnement distinct de l'engagement de M. Y... ne constituait pas une exception inhérente à la dette pouvant être invoquée par M. Y... dans ses rapports avec la banque ; qu'en se limitant à retenir l'inopposabilité de l'exception tirée de la compensation entre les créances de la banque et des créanciers, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les autres exceptions inhérentes à la dette expressément soulevées par M. Y... dans ses conclusions d'appel liées, d'une part, à l'imputabilité aux créanciers de la rupture du contrat d'entreprise à raison des modifications substantielles répétitives exigées et, d'autre part, à leur état de débiteur au regard des sommes importantes dues au titre de l'exécution du contrat d'entreprise, n'étaient pas également opposables à la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2036 du code civil ;
Mais attendu que la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions ;
Et attendu que les exceptions invoquées par M. Y..., portant sur l'imputabilité aux consorts X..., créanciers initiaux, de la rupture du contrat d'entreprise et l'existence d'une créance du débiteur principal à leur égard, étant inhérentes à la dette de ce dernier envers ces créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu que M. Y... ne pouvait se prévaloir de ces exceptions dans ses rapports avec la banque, caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier et le deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société CIAL la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
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