Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04725 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEF4
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me Jacques VITAL-DURAND - 1574
CPAM du Rhône
expédition à
Me Michel TALLENT - 896
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [N] [R]
ET
Monsieur [I], [W], [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 2 février 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
∙ reconnu Monsieur [G] coupable des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 26 février 2022 au préjudice de Monsieur [D]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D]
∙ déclaré le prévenu responsable à hauteur de 50 % du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [D]
∙ condamné Monsieur [G] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ ordonné la réserve des droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer avec exécution provisoire, et compte-tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, les sommes de :
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
169,30
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
846,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 750,00
Euros
∙ Provisions
- 2 000,00
Euros
Total
6 265,30
Euros,
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 200,00
Euros,
outre les dépens
Il sollicite que la décision soit déclarée opposable à la C.P.A.M.
Il réclame également la condamnation de Monsieur [G] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 182,50 Euros, correspondant à 50 % du montant des prestations servies au titre des frais hospitaliers du 26 février 2022 au 28 février 2022, outre l'indemnité forfaitaire de 394,17 Euros visée aux articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité sociale.
Monsieur [G] fait des offres tenant compte du partage de responsabilité :
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
à titre principal
rejet
subsidiairement
105,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire total
rejet
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire partiel
534,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
350,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
à titre principal
rejet
subsidiairement
1 250,00
Euros
Il conclut au rejet de la demande au titre de l'indemnité de procédure et demande que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens de procédure.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 2 février 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [G] coupable des faits de violences volontaires commis à l’encontre de Monsieur [D] et l’a déclaré responsable pour moitié du préjudice subi par ce dernier.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] à l’indemniser dans cette proportion.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 26 au 28 février 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 1er au 15 mars 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 16 mars au 1er septembre 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 au 30 septembre 2022
- Consolidation médico-légale : le 30 septembre 2022
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Le recours de la caisse s’effectuera, compte tenu du partage de responsabilité, dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime en application de L 376-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [D] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Monsieur [D] a été hospitalisé au service des urgences le 26 février à l'aube, et est sorti le 28 février dans la journée.
L'expert a maintenu l'imputabilité de cette hospitalisation au traumatisme crânien subi lors des faits malgré un dire de Monsieur [G] pour la contester.
S'il était effectivement en état d'intoxication éthylique aiguë lors des faits, son hospitalisation en observation est bien en lien avec son traumatisme crânien.
En effet, il a passé un scanner cérébral le 26, suite auquel le neurochirurgien a demandé une mise en observation pendant encore 24 heures, et un autre de contrôle le 27 février.
Il a subi un examen le 28 février au matin avant sa sortie portant sur les signes cliniques en lien avec son traumatisme crânien (glasgow, orientation dans le temps et l'espace, vérification des signes de focalisation neurologique et de la disparition de vomissements).
Il sera donc retenu une hospitalisation du 26 au 28 février 2022.
La C.P.A.M. a justifié de ses débours pour un montant de 2 365,01 Euros au titre des frais d’hospitalisation, soit un montant dû de 1 182,51 Euros compte tenu du partage de responsabilité par moitié.
1-1-2 - Assistance par Tierce Personne Temporaire
L’expert retient la nécessité de l’assistance par une tierce personne pour la période du 28 février 2022 au 14 mars 2022, à hauteur d’une heure par jour.
La victime étant sortie de l’hôpital le 28 février, l'aide n'a été nécessaire qu'à compter du 1er mars 2022, ce qui correspond à la période de Déficit Fonctionnel Temporaire de 50 %.
L'expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % au regard des troubles présentés par la victime, et ce, nonobstant les contestations présentées par Monsieur [G] dans son dire.
L’hypersomnie, les céphalées et le stress aigu post-traumatique dont éteint affecté Monsieur [D] ont nécessairement entraîné une assistance minimale.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l'aide humaine à hauteur de :
(1 h x 17 € x 14 j =) 238,00 Euros, soit 119,00 Euros compte tenu du partage de responsabilité.
1-2 Préjudices Patrimoniaux Permanents
Il n'y a aucune demande à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2 -1-Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Compte tenu de ce que l'hospitalisation a été retenue ci-dessus comme imputable à l'agression, il sera retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire total comme demandé par la partie civile.
Durant cette période, Monsieur [D] s’est nécessairement trouvé dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 Euros.
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 15 j x 28 € x 50 % = 210,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 170 j x 28 € x 25 % = 1 190,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 29 j x 28 € x 10 % = 81,20 Euros
∙ Total : 1 565,20 Euros.
Compte tenu du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, il est dû 782,60 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [D] a reçu un coup qui a provoqué sa chute.
Il a souffert d'un traumatisme crânien, avec une fracture de l’écaille occipitale droite, une fracture du plancher postérieur de la base du crâne, un hématome extra-dural en profondeur du sinus transverse droit, un oedème et une hémorragie frontale antérieure droite, d’une hémorragie sous-archnoïdienne fronto-temporale gauche, d’un hématome sous-dural temporal gauche.
Il a été hospitalisé pendant trois jours puis est retourné à son domicile le 1er mars 2022 avec un traitement antalgique simple.
Dans les suites de son retour à domicile, il a présenté des céphalées, une intolérance au bruit durant deux semaines, une grande fatigue avec hypersomnie.
Il a également présenté un syndrome de stress aigu.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros, ramenée à 1 500,00 Euros compte-tenu du partage de responsabilité.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 26 février au 26 mars 2022, soit pendant 29 jours.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (traumatisme), de sa localisation (visage) et de sa brièveté (29 jours), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 700,00 Euros, l'offre étant satisfactoire, soit après réduction de 50 %, la somme de 350,00 Euros.
2-2- Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [D] conserve un taux d’incapacité de 3 % confirmé par l'expert en réponse au dire de Monsieur [G] .
Monsieur [D] conserve en effet des céphalées et des troubles de la concentration imputables à l’agression.
Il était âgé de 19 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (3 x 2 150 =) 6 450,00 Euros, soit 3 225,00 Euros pour tenir compte du partage de responsabilité.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime, compte-tenu du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais d’hospitalisation
1 182,51
Euros
Part organisme social
Part victime
1 182,51
0
*
Assistance par tierce personne temporaire
119,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
782,60
Euros
*
Souffrances Endurées
1 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
350,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 225,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
7 159,11
Euros
Organisme social
Victime
1 182,51
5 976,60
provision
- 2 000,00
solde
3 976,60
Monsieur [G] sera donc condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 3 976,60 Euros et à la C.P.A.M. celle de 1 182,51 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure bien que ne comparaissant pas, la décision lui étant commune de droit.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire.
Il convient de condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà accordée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (1 182,51 x 1/3 =) 394,17 Euros.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [G] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise et sera débouté de sa demande de partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de l’ensemble des parties :
Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 976,60 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en son intervention ;
Condamne Monsieur [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 182,51 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [D], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 394,17 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [G] à rembourser à Monsieur [D] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente, et par la Greffière, Madame Marianne KERBRAT présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT