Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2204657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2204657
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. C A, représenté par
Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Val-d'Oise l'a placé à l'isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- elle entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des conclusions.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est incarcéré au centre pénitentiaire du Val-d'Oise depuis le 25 février 2022. Par une décision du 1er mars 2022 le requérant a été placé à l'isolement. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 9 mai 2023 le bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, directrice adjointe de la maison d'arrêt du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2021-0039 du 13 décembre 2021, régulièrement publié le 28 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise n° 120. En outre, cette publication régulière, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l'égard des détenus du centre pénitentiaire du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée () la décision est motivée ".
6. La décision attaquée vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale et mentionne les antécédents de M. A, notamment le trouble causé par son comportement le 24 février 2022 à la maison centrale de Poissy. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure l'intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondés la décision de sa mise à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, informé de l'intention du directeur du centre pénitentiaire du Val-d'Oise de le placer à l'isolement, a demandé, le 28 février 2022, à être assisté par un avocat commis d'office lors du débat contradictoire. L'administration pénitentiaire a adressé le même jour au bâtonnier une convocation par télécopie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, assisté de son avocat, a présenté, lors de l'audience contradictoire du 3 mars 2022, des observations orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 de ce code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 de ce code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-76 de ce code : " Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue ".
10. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose au chef d'établissement qui décide de placer, en vue de maintenir l'ordre public carcéral, ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l'isolement, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de trois mois. Au demeurant, en vertu de l'article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi au chef d'établissement de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, et non une sanction disciplinaire, en fonction des impératifs du retour à l'ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l'intervention de la mesure de placement à l'isolement, et sont susceptibles d'évoluer en cours d'exécution de la mesure.
11. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne mentionnant pas la date exacte à laquelle prendrait fin son placement à l'isolement, les dispositions précitées au point 9 auraient été méconnues par la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue une mesure de police administrative destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l'autorité prenant une telle décision d'examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
13. Il est constant que M. A a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol, après une médiatisation importante des faits compte tenu du profil de l'intéressé et de la victime. Par ailleurs, alors que son parcours pénitentiaire était déjà émaillé de plusieurs incidents disciplinaires, il ressort des pièces du dossier que, le 24 février 2022, le requérant s'est retranché pendant plusieurs heures sur le mur d'enceinte de l'établissement où il était alors incarcéré, en déjouant une partie des dispositifs de sécurité. Ainsi, le comportement de l'intéressé s'avère incompatible avec le régime de détention ordinaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits ayant fondés la décision contestée seraient matériellement inexacts. Par ailleurs, compte tenu de la personnalité de l'intéressé ainsi que des faits commis, l'isolement de M. A constituait le seul moyen pour prévenir les risques d'atteintes à la sécurité publique au sein de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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