Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/105
Rôle N° RG 22/13877 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFYM
[M] [J]
[C] [J]
C/
Société BANK POLSKA KASA OPIEKISPOLKA AKCYJNA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Me Isabelle FICI
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Draguignan en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05683.
APPELANTS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA BANK POLSKA KASA OPIEKISPOLKA AKCYJNA, société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7] POLOGNE
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Amaury LAVENANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Les époux [J] sont titulaires de deux comptes ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur(agences du département du Var)[ci-après dénommée la caisse].
Ils exposent - qu'à la fin de l'année 2017, ils ont été démarchés par une société Bit Market Coins se présentant comme étant spécialisée dans le placement financier et le conseil en crypto-monnaies et les assurant de la forte rentabilité de ce placement permettant d'effectuer des plus values importantes.
- que de décembre 2017 à janvier 2018, ils ont effectué des virements à concurrence de la somme totale de 43 400€ à destination d'un compte dénommé 'Centurium' ouvert auprès de la société Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (la banque Pekao).
- que la société Bit Market Coins leur a précisé que les crypto-monnaies seraient acquises et négociées par ses soins et conservées sur un compte de dépôt ouvert auprès de la société Bitcoin Capital mais qu'ils n'ont jamais perçu ni intérêts ni remboursement du capital investis.
- qu'à l'instar d'autres consommateurs, ils sont victimes d'une escroquerie de dimension internationale, qu'une information, toujours en cours, a été ouverte aupès du tribunal judiciaire de Nancy et qu'une association, regroupant différentes victimes, l'association ADC France s'est constituée partie civile.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2021, les époux [J] ont assigné la caisse et la banque Pekao devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts, notamment la somme de 43 400€ correspondant à la totalité de leur investissement perdu, pour manquements des deux banques à leur obligation de vigilance.
La banque Pekao a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a
- dit le tribunal judiciaire de Draguignan territorialement incompétent pour connaître de l'action engagée par les époux [J] contre la banque Pekao
- renvoyé les époux [J] à mieux se pourvoir
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2022, les époux [J] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par déclaration du 19 octobre 2022, les époux [J] ont relevé appel de cette même ordonnance.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la présidente de la chambre a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente de chambre, agissant sur délégation du Premier président de cette cour, a autorisé les époux [J] à assigner la banque Pekao et la caisse pour l'audience du 14 mars 2023, à 14h.
Vu les conclusions du 20 octobre 2022 des époux [J] demandant à la cour, au visa du Règlement Bruxelles I Bis, des articles 11, 42,138 ,142 et 771 du code de procédure civile
- d'infirmer l'ordonnance
- de juger le tribunal judiciaire de Draguignan compétent territorialement pour statuer sur le litige les opposant à la banque Pekao et à la caisse
- de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il soit statué sur le litige
- de débouter la banque Pekao de ses demandes
- de condamner la banque Pekao à leur communiquer tout document justificatif de la destination des fonds qu'ils ont versés, opérés entre le 6 décembre 2017 et le 6 janvier 2018 sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX06], sous astreinte définitive de 5000€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification 'de l'ordonnance' à intervenir
- de condamner la banque Pekao à leur payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Vu les conclusions du 14 février 2023 de la banque Pekao demandant à la cour, au visa des articles, 4.1, 7.2, 8.1 et 8.2 du règlement(UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 11, 74, 75,81, 86, 88, 138 et 142 du code de procédure civile, des articles 104, 105 et 171 de la loi polonaise 'droit bancaire' du 29 août 1997
- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
- de débouter les époux [J] de leur demande de communication de pièces
- de condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5000€ en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Vu les conclusions du 28 novembre 2022 de la caisse, faisant sienne la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise sur le recours des époux [J] et demandant à la cour, au visa des articles, 4.1, 7.2, 8.1 et 8.2 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 74, 75, 86 et 789 du code de procédure civile,
- de réformer l'ordonnance en jugeant que l'exception d'incompétence soulevée par la banque Pekao est dépourvue de fondement
- de déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan compétent pour statuer sur les demandes formulées par les époux [J] à l'encontre de la banque Pekao
- de condamner la banque Pekao à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état
- de condamner la banque Pekao à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les dépens.
Motifs
Il convient de relever, en liminaire, que les époux [J] ayant attrait une partie, en l'occurence la banque Pekao qui est domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne, la Pologne, les dispositions du règlement (UE), dit Règlement Bruxelles 1 bis, du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévalent sur les dispositions internes issues du code de procédure civile.
Ainsi, la compétence de principe, posée par l'article 4 § 1 du Règlement précité, est celle de la juridiction du lieu du domicile du défendeur : 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
Il sera observé que, de ce point de vue, la banque Pekao a son siège social en Pologne.
Cependant, l'article 7 du règlement précité édicte des régles de compétence spéciales en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuellle : 'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, 2), en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'.
Ce fait dommageable s'interprête en ce sens qu'il constitue à la fois le lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l'évènement causal.
En l'absence d'autres critères de rattachement, le fait dommageable ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, en l'occurrence le siège de la banque émettrice des ordres de virements litigieux, situé dans le département du Var, ni le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque, comme en l'espèce, ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire débité et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat membre.
En l'espèce, d'une part, le lieu de l'événement causal, à l'origine du dommage subi par les époux [J] est celui du prétendu manquement de la banque Pekao à ses obligations de vigilance, situé en Pologne ; d'autre part, comme l'a relevé à bon droit le juge de la mise en état, le lieu où le dommage est survenu n'est pas le lieu où se situe le compte bancaire émetteur des virements litigieux mais celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, soit la société Bit Market Coins, s'est produite, que ce soit par retraits ou prélèvements, soit à [Localité 8] (Pologne), lieu où étaient tenus matériellement les comptes de la société Bit Market Coins, auteur des prétendus détournements de fonds.
Cependant, en vertu de l'article 8.1 du Règlement du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, en cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce réglement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition de les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, dans leurs conclusions, les époux [J], rappellent que les agissements reprochés à la société Bit Market Coins s'inscrivent dans des mécanismes d'escroquerie généralisés au plan européen et international, ayant fait l'objet de signalements répétés dans les rapports annuels d'activité de TRACFIN ou de l'ACPR et au sein du Parlement européen ; ils invoquent encore un manquement des deux banques à leur obligation de vigilance au regard du caractère atypique des placements financiers qui aurait dû renforcer leur contrôle et de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, laquelle ne peut être ignorée des deux établissements bancaires.
Contrairement à ce qu'énonce le juge de la mise en état, la connexité des demandes invoquée par les époux [J] pour justifier la compétence de la juridiction française ne résulte pas seulement d'une demande de condamnation in solidum des deux banques ; en l'espèce, les demandes en dommages et intérêts formées contre les deux banques, procèdent des mêmes faits, les manquements des deux banques à une obligation de vigilance, invoqués par les époux [J], ont concouru, selon eux, à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2017 et 2018, par des virements effectués sur le compte d'une société fraudeuse.
Les actions en responsabilité formées contre les deux banques posent des questions communes, au regard, notamment de la portée de l'obligation de vigilance des banques en la matière, qui commandent des réponses coordonnées, tant sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage que la part de responsabilité de chacune des banques.
Il s'en déduit qu'au regard de la connexité des demandes formées contre les deux banques, il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient jugées ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée,sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan compétent et de renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
Outre que les consorts [J] n'ont pas sollicité expressément dans le dispositif de leurs conclusions d'appel l'évocation de l'affaire en vertu de l'article 88 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces dans le cadre d'un appel compétence, cette demande devant être débattue, au fond, devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Infime l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
Déclare le tribunal judiciaire de Draguignan compétent pour connaître du litige opposant les époux [J] à la banque Pekao;
Renvoie la cause et les parties devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [J] de communication de pièces ;
Condamne la banque Pekao aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la banque Pekao, la condamne à payer aux époux [J] la somme de 2000€, à la CRCAM Povence Cote d'Azur, la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT