Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-19.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.550
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rachel X..., épouse Z..., retraitée, demeurant ... au Bouscat (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit de :
1°/ La société anonyme Etablissements Sogara Carrefour, dont le siège social est ... (Gironde),
2°/ La société anonyme Entreprise Y... frères, dont le siège social est ...,
3°/ Les héritiers de M. Y..., décédé, pris collectivement en cette qualité, demeurant ...,
4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Z..., de Me Odent, avocat de la société Entreprise
Y...
frères et des héritiers de M. Y..., décédé, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Etablissements Sogara Carrefour et contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., électricien, mis par son employeur, la société Entreprise
Y...
frères (société Y...), à la disposition de la société Etablissements Sogara Carrefour (société Sogara Carrefour), fut découvert électrocuté dans les locaux de cette société où se trouvait une armoire électrique ;
que Mme Z... demanda à la société Sogara Carrefour la réparation de son préjudice ;
que celle-ci mit en cause la société Y... ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que si l'électrocution avait été la cause de la mort de M. Z..., le rapport d'expertise ne permettait pas d'attribuer à l'armoire électrique un comportement anormal et que le mauvais fonctionnement du matériel n'était pas en cause ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que la chose, instrument du dommage, se trouvait sous la garde de la société Sogara Carrefour, la cour d'appel, qui n'a retenu aucune faute à la charge de la victime, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ces constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Sogara Carrefour, envers Mme X..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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