Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1430
Appel des causes le 08 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04074 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565D
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TRUPIN Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant de M. PREFET DE L’OISE ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [C]
de nationalité Malienne
né le 12 Juillet 2000 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022
- d’une décision de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 septembre 2024 par PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 04 septembre 2024 à 16h15.
Par requête du 07 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h40, PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas fait de recours mais j’ai RDV avec mon avocat le 16. L’adresse que j’ai donné c’est celle de ma patronne, c’est là où je travaille. J’étais mineur quand je suis passé par l’ESPAGNE.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : Je n’ai pas d’observation particulière.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : La situation de monsieur justifie la prolongation de son maintien en rétention. Soustraction à deux procédures d’éloignement. L’intéressé est connu par les services de police pour violence sur concubin. Il a une interdiction du territoire pour 10 ans. Il n’a pas de passeport en cours de validité. L’adresse qu’il a donné est une adresse professionnelle, on ne peut donc pas la prendre en compte. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 04 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, L’Avocat de la Préfecture,
A Coquelles
décision rendue à 11h32
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04074 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565D
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé
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