Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-22.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.587
Date de décision :
28 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2064 F-D
Pourvoi n° Y 18-22.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut bénéficier, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, du service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie que s'il a précédemment bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. Q... (l'assuré), a bénéficié, au titre de l'affection de longue durée dont il est atteint, d'un arrêt de travail à temps complet non indemnisé, du 5 au 7 février 2016, puis d'une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique du 8 février au 7 mars 2016 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de lui servir l'indemnité journalière de l'assurance maladie au titre de ce temps partiel ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement énonce, après avoir constaté que l'arrêt de travail à temps partiel litigieux était en lien avec une affection de longue durée, que l'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'était pas opposable à l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'assuré remplissait la condition prévue par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 7 mars 2017 et de la commission de recours amiable du 15 juin 2017 et d'AVOIR condamné CPAM des Yvelines à prendre en charge le repos à temps partiel de M. E... Q... pour la période du 8 février au 7 mars 2016.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu qu'en vertu de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, ‘en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret : 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Sauf en cas exceptionnel que la CPAM des Yvelines appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle. L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédent immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection' ; attendu que la CPAM des Yvelines reconnaît que M. E... Q... est atteint d'une affection longue durée depuis le 11 févier 2011 ; attendu que le médecin prescripteur de l'arrêt de travail à temps partiel du 8 février 2016 au 7 mars 2016 mentionne que cet arrêt de travail est en rapport avec une expédition de longue durée ; que le même praticien dans un certificat du 3 août 2007 atteste que l'état de santé de Monsieur E... Q... a justifié une reprise de travail à mi-temps thérapeutique le 8 février 2016 son état de santé du moment l'empêchant de reprendre à temps complet, ce dont il résulte que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection prévue à l'article L324-1 du code de la sécurité sociale ; attendu que la CPAM des Yvelines ne formule aucune observation sur l'avis d'arrêt de travail du 5 février 2016, ni sur le certificat du 3 aout 2017 et ne les conteste nullement d'une manière ou d'une autre ; qu'il en résulte que, conformément au dernier alinéa de l'article L323-3 du code de la sécurité sociale, l'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédent immédiatement la reprise à temps partiel n'est donc pas opposable à Monsieur E... Q... ; attendu en conséquence que tant la décision de refus de prise en chargé de la CPAM des Yvelines en date du 7 mars 2017 que celle de la commission de recours amiable seront infirmées, la CPAM des Yvelines étant condamnée à verser à Monsieur E... Q... les indemnités journalières auxquelles il a droit consécutivement au repos à temps partiel qui lui a été prescrit par le docteur bureau à compter du 8 févier 2016 jusqu'au 7 mars 2016 ; attendu qu'au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM des Yvelines pour la période du 1er novembre 2014 au 4 aout 2017 le montant des indemnités journalières auxquelles Monsieur E... Q... a droit pour la période du 8 février 2016 au 7 mars 2016 sera inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ; attendu que l'exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée » ;
ALORS QUE même lorsque l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède d'une affection longue durée, l'assuré auquel a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières pendant son mi-temps thérapeutique que si la reprise à mi-temps a été précédée d'un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, la CPAM des Yvelines expliquait qu'elle ne pouvait prendre en charge la période de travail à temps partiel comprise entre le 8 février et le 7 mars 2016 puisque l'arrêt de travail à temps complet qui lui avait précédé n'avait pu donner lieu à indemnisation en raison de l'application du délai de carence prévu au début de chaque nouvelle période de trois ans ; qu'en jugeant, après s'être borné à constater que l'impossibilité à laquelle avait été confronté M. Q... de poursuivre son activité à temps complet procédait de son affection longue durée, que l'application du dernier alinéa de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale justifiait le versement des indemnités journalières relatives à la période de repos à temps partiel qui lui avait été prescrit du 8 février au 7 mars 2016, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique