Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 269
Rôle N° RG 19/17477 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFBG
[L] [Z]
C/
SARL AMBULANCE LA TOULONNAISE
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00502.
APPELANT
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] a été engagé par la société Ambulance Le Transporteur d'abord en qualité d'agent administratif selon contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2016, puis à compter du 30 novembre 2016 en qualité d'ambulancier dans le cadre d'une relation à durée indéterminée.
Le 11 mai 2017, il a été victime d'un accident du travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 1er mars 2018.
Le 22 mai 2018, le contrat de travail a à nouveau été suspendu.
Le 16 juillet 2018, le salarié a été déclaré 'inapte à toute activité sollicitant en force ou de façon répétée le poignet droit -inapte au poste - pourrait occuper un poste sans ces contraintes de type administratif'.
Le 17 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 31 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août suivant.
Le 14 août 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités subséquentes, et enfin au titre des heures supplémentaires et rappel de salaire et indemnités forfaitaires au titre du travail dissimulé.
M. [Z] a relevé appel de la décision le 15 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L1152-1 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions des articles L1154-1 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions des articles L1222-1 et suivants du code du travail,
FIXER le salaire de référence de Monsieur [Z] à 2 447.19 €
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] victime d'harcèlement moral
CONDAMNER la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR à payer à Monsieur [Z] :
6 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice du harcèlement moral subi
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
DIRE ET JUGER cette résiliation produire les effets d'un licenciement nul
CONDAMNER la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR à payer à Monsieur [Z] :
14 683.15 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement
4 894.38 € brut au titre du préavis
489.44 € brut au titre des congés payés subséquents
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
DIRE ET JUGER que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR à payer à Monsieur [Z] :
4 894.38 € à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 894.38 € brut au titre du préavis
489.44 € brut au titre des congés payés subséquents
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 894.38 € à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 894.38 € brut au titre du préavis
489.44 € brut au titre des congés payés subséquents
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu les dispositions des articles L8221-5 et suivants du code du travail,
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] victime de travail dissimulé
CONDAMNER la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR à payer à Monsieur [Z] :
14 683.15 € à titre de dommages et intérêts allocation forfaitaire pour travail dissimulé
8 113.38 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juillet 2018 inclus
811.34 € brut au titre des congés payés subséquents
ORDONNER à la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR d'avoir à remettre à Monsieur [Z] les documents sociaux de sortie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendu de la décision
ORDONNER à la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR d'avoir à remettre à Monsieur [Z] l'attestation de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendu de la décision
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR à payer à Monsieur [Z] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 27 septembre 2019 en ce que le conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié qui réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 8 113,38 euros pour la période de septembre 2016 à juillet 2018, soutient qu'il effectuait 40 heures de travail par semaine, au rythme de 10 heures par jour sur 4 jours alors qu'il n'était payé que pour accomplir 35 heures hebdomadaire.
Il ne conteste pas l'existence d'un service de permanence en vertu de l'accord du 4 mai 2000 mais fait valoir qu'il travaillait 40 heures par semaine de manière effective.
L'employeur réplique que la demande est incompréhensible et absolument pas étayée. Il rappelle que la réglementation spécifique du transport sanitaire prévoyait à l'époque des faits un mode spécifique de décompte du temps de travail et de la rémunération distinguant le temps de permanence et le temps de travail effectif alors que le calcul fait par M.[Z] est basé uniquement sur l'amplitude de travail.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, outre de déclarer dans ses conclusions qu'il 'effectuait 10h/ jour sur 4 jours', M. [Z] produit l'attestation de M. [Y] qui indique qu'il travaillait avec lui de nuit, du lundi au jeudi de 19h à 5 h.
Ce faisant, M. [Z] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour s'opposer à la demande, la société Ambulance Le Transporteur ne contredit pas l'amplitude horaire alléguée par M. [Z] tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de ses horaires de travail mais de permanence. Il rappelle l'existence et l'application dans l'entreprise de l'accord cadre du 4 mai 2000 (figurant au contrat de travail) sur le décompte du temps de travail des ambulanciers, et notamment l'article 3.1 selon lequel 'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, de repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75% de leurs durées;
2. En dehors des services de permanence : pour 90% de leurs durées'.
Elle expose que sur une amplitude de 10 heures, 75% étaient rémunérés, soit 7,5 heures.
La cour relève que le témoignage de M. [Y] affirmant qu'il travaillait sur une plage horaire de 19h à 5h comme l'appelant ne permet pas de connaître l'activité exercée par M. [Z] au cours de cette période.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire que l'appelant a réalisé des heures supplémentaires qui lui ont été payées tous les mois durant lesquels il a travaillé : décembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017, mars et avril 2018.
Eu égard à ces éléments, à l'application de l'accord du 4 mai 2000 et en considération des éléments de preuve versés, il n'apparaît pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé fondée sur le fait que l'employeur ne faisait pas figurer l'ensemble des heures effectuées sur les bulletins de salaire doit être également rejetée.
3) Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [Z] qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral et réclame la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, fait valoir les agissements suivants :
- des retards dans le paiement des salaire :
Il fait valoir que son contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 11 mai 2017 au 1er mars 2018 et qu'à sa reprise, son salaire lui a été payé en deux temps : le 30 mai 2018 il a perçu 1 577,14 euros, puis le 14 juin, il a perçu 1 980,41 euros et ceci, sans que l'employeur ne justifie de difficulté.
Il produit un courrier de l'employeur du 1er juin 2018 indiquant qu'un virement a été effectué sur son compte bancaire au mois d'avril 2018 et que la société connaît actuellement des difficultés financières.
Est produite par l'employeur une ordonnance de référé du 24 août 2018 dont il ressort que le salaire d'avril 2018 a fait l'objet d'un ordre de virement de la banque CIC le 14 juin 2018 ; que des ordres de virement ont été émis le 30 mai 2018 pour un montant de 1577,14 euros sur le compte du salarié et de 1 980,41 euros le 14 juin 2018 et qu'un chèque de 1 000 euros a été remis au salarié le 16 mai 2018.
- tentatives de modification de sa rémunération par l'employeur :
Le salarié soutient que l'employeur lui a communiqué un avenant aux fins de signature à la suite de sa reprise d'activité dont l'objet était la baisse de sa rémunération.
Il produit :
- son contrat de travail initial stipulant que la rémunération est de 1 564,17 euros pour 151,67 heures de travail par mois;
- un avenant non signé du 1er mai 2018 stipulant qu'il percevra à compter de la date de signature une rémunération mensuelle brute de 1498,50 euros pour 151,67 heures de travail par mois
- ainsi qu'un courrier de l'employeur du 1er juin 2018 prenant 'bonne note de votre refus de signer l'avenant'.
- absence de transmission de l'attestation de salaire :
Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas remis l'attestation de salaire destinée à la CPAM dès la suspension du contrat de travail pour permettre son indemnisation et qu'il a dû lui envoyer un courrier recommandé.
Il produit :
- le courrier qu'il a adressé à son employeur le 22 mai 2018 lui faisant savoir que sa situation n'avait toujours pas 'été régularisée auprès de la CPAM que suite à une erreur de diagnostic, je suis passé d'arrêt maladie en accident du travail qui a eu lieu en mai 2017. La CPAM attend toujours le relevé des indemnités journalières en accident de travail avec les derniers salaires perçus, je n'ai toujours pas eu le volet soin par l'employeur',
- la réponse de l'employeur le 1er juin 2018 qui indique ne pas avoir été informé de la qualification d'accident du travail, ni par le salarié, ni par la CPAM, et lui demande des éléments pour en justifier.
- modification de planning sans délai de prévenance :
Il soutient qu'au mois de juillet 2018, alors que son travail doit s'effectuer de 19h à 5h, l'employeur a modifié à plusieurs reprises, son planning la veille pour le lendemain en lui demandant d'effectuer un travail de jour.
Il indique qu'il a toujours travaillé la nuit et a toujours eu le même rythme de travail depuis son entrée dans l'entreprise, de sorte que l'argument de l'employeur qui indique que son contrat de travail stipule un travail sans précision en journée ou en nuit, n'est pas possible.
Il produit le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 9 juillet 2018 faisant état des modifications reprochées dont il ressort que :
- le 2 juillet, il lui aurait été demandé de ne pas travailler de nuit mais le mardi 3 juillet à 9 h;
- le mercredi 4 juillet, il lui aurait été indiqué qu'il ne travaillera pas ;
- le mercredi soir, son employeur lui envoie un SMS pour lui dire qu'il travaillera le jeudi à partir de 9h30 sans préciser l'heure de départ;
- le dimanche 8 juillet à 19h15, il reçoit un SMS pour lui annoncer le planning de la semaine;
ainsi que celui de l'employeur selon lequel son contrat de travail ne précise pas si le travail est en journée ou de nuit de sorte qu'il est possible qu'il travaille l'un ou l'autre.
- un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que son contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 11 mai 2018 au 1er juillet 2018 et qu'il a repris son activité sans visite de reprise.
- 'une dégradation de ses conditions de travail en l'absence d'aménagement de poste à la suite de l'inaptitude compte tenu de la carence fautive de l'employeur quant à l'organisation de la visite médicale de reprise mais également une dégradation de son état de santé'.
La cour relève que le retard de paiement de salaire est établi.
Il en est de même de la demande de l'employeur ayant pour objet une baisse de sa rémunération.
Le fait que la transmission des attestations de salaire ait été faite avec retard n'est pas contesté par l'employeur qui explique n'avoir pu le faire avant que le salarié lui ait lui même transmis ses arrêts de travail.
L'employeur ne conteste pas non plus que les plannings étaient envoyés au salarié la veille à 19 h en vertu d'un accord cadre en ce sens et du contrat de travail.
Il est établi que la visite de reprise n'a pas eu lieu et n'a pas été organisée par l'employeur qui ne produit aucun élément pour en justifier.
En revanche, la dégradation de l'état de santé physique ou mentale du salarié et de ses conditions travail dont fait état ce dernier, ne ressortent pas de la production de l'avis d'inaptitude du salarié libellé comme suit 'inapte à toute activité sollicitant en force ou de façon répétée le poignet droit -inapte au poste - pourrait occuper un poste sans ces contraintes de type administratif', ni du certificat médical du docteur [C], médecin généraliste, du 10 juillet 2018, indiquant que M. [Z] 'présente un état de santé suite à un accident du travail le 12 mai 2017 qui le rend inapte à la reprise de son travail'.
En l'absence de cet élément matérialisant l'objet ou l'effet des agissements répétés reprochés, le salarié n'établit pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La demande au titre du harcèlement moral doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
II. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêtspour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Selon l'article L.1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, outre le harcèlement moral et l'existence d'heures supplémentaires impayées qui ne sont pas établis, le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les mêmes manquements que ceux invoqués à l'appui du harcèlement moral faisant valoir une exécution déloyale du contrat de travail.
- Le principe de liberté contractuelle et le pouvoir de direction de l'employeur ne lui interdisent pas de proposer au salarié une modification de sa rémunération, à la baisse comme à la hausse dès lors qu'elle résulte d'un accord et qu'il n'est pas démontré de mauvaise foi ou de procédé frauduleux pour l'obtenir.
- En l'espèce, la demande de la société, matérialisée par un avenant adressé au salarié, ayant pour objet de diminuer sa rémunération ne constitue pas en tant que tel un manquement.
S'agissant du retard dans l'attestation de salaire délivré à la CPAM qui n'est pas contesté, il ressort des pièces ci-dessus détaillées par la cour que le salarié ne justifie pas qu'il a lui-même informé son employeur de l'accident du travail dont il a été victime dans le délai de 24 heures. Il ne peut donc se prévaloir d'aucun grief.
- Il est en revanche établi que le salaire du mois d'avril 2018 a été payé avec retard entre fin mai et mi juin 2018. Le manquement est donc constitué.
Par ailleurs, les modifications de planning telles qu'elles ressortent du courrier du salarié du 9 juillet 2018 susvisé ne sont pas contestées par l'employeur qui les explique par la particularité du secteur professionnel des ambulanciers, de ses aléas et de l'accord cadre du 16 juin 2016 selon lequel l'heure de prise de service est fixée la veille pour le lendemain et communiquée aux personnels ambulanciers au plus tard à 19h et, en cas de nécessité de modification d'horaire, le salarié en est informé par l'employeur dès qu'il en a connaissance, sans que cela ne puisse revêtir un caractère systématique.
La cour relève cependant que le contrat de travail du 1er décembre 2016 stipule que les plannings doivent être établis mensuellement et être affichés au moins 15 jours avant la permanence ce qui n'a pas été le cas au cours du mois de juillet 2018. Le contenu du courrier susvisé démontre en outre que les changements d'horaire ont été, au cours de ce mois, fréquents et nombreux (4 en 9 jours). Le manquement est par conséquent constitué.
S'agissant enfin de l'absence de visite de reprise et du non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, il incombe à celui-ci de démontrer qu'il l'a organisée ou qu'il a tout fait en ce sens, dans les délais de l'article R.4624-31 du code du travail, ce qu'il ne fait pas. Le manquement est par conséquent constitué, sans qu'il ne soit à ce stade, prétendu l'employeur, besoin de démontrer le préjudice qui en serait résulté.
Dès lors, la cour infirmant le jugement, considère que les manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Ambulance La Transporteur au 14 août 2018.
Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement; en revanche, la cour infirmant le jugement, dit que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié demande la somme de 4 894,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir l'ancienneté de deux ans du salarié et l'absence de démonstration par celui-ci de l'étendue de son préjudice eu égard à la somme réclamée.
Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés au tableau.
Eu égard à une ancienneté de 2 ans, et au salaire brut mensuel de 2 416 euros, il convient d'allouer au salarié la somme réclamée.
La société doit également être condamnée à verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 832 euros, outre 483,20 euros de congés payés afférents.
Il convient de faire application d'office de la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application en faveur de l'appelant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :
- au titre du harcèlement moral
- au titre des heures supplémentaires
- au titre du travail dissimulé
- au titre de la nullité du licenciement
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ambulance Le Transporteur au 14 août 2018,
CONDAMNE la société Ambulance Le Transporteur à payer à M. [L] [Z] les sommes suivantes :
- 4 894,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 832 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 483,20 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la société Ambulance Le Transporteur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
CONDAMNE la société Ambulance le Transporteuraux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT