Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 janvier 2008. 06/01863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01863

Date de décision :

29 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT No R. G : 06 / 01863 JGF / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 28 avril 2006 Y... X... C / SA DOMAINE DE MARNAS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 APPELANTS : Madame Michèle Y... épouse X... née le 01 Mars 1939 à EPINAY SUR SEINE (93800) ... ... 07370 SARRAS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Monsieur Daniel X... né le 23 Février 1940 à TROYES (10000) ... ... 07370 SARRAS représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS INTIMEE : SA DOMAINE DE MARNAS prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Quartier de Marnas 26240 ST BARTHELEMY DE VALS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FLAUGERE DREVON, avocats au barreau de PRIVAS Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Christiane BEROUJON, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 17 mai 2006 par Daniel X... et son épouse, née Michèle Y..., à l'encontre du jugement prononcé le 28 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Privas. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2007 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les conclusions déposées au greffe le 22 mars 2007 par la s. a. « Domaine de MARNAS », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. * * * Suivant acte passé le 30 juin 1976 devant maître Jean Z..., notaire à Saint-Romain-d'Albon (26), Marcel A... a vendu à Daniel X... et son épouse, née Michèle Y..., une propriété agricole située, pour partie sur la commune d'Ardoix (07) et pour partie sur la commune de Talencieux (07), étant précisé qu'au chapitre « rappel de servitudes », il est indiqué qu'en vertu d'un acte de vente passé le 2 mars 1970 devant maître B..., notaire à Saint-Vallier (26), portant vente par Ernest et Marcel A... de différentes parcelles à Albert C... pour l'aménagement d'un canal dérivé de la rivière La Cance et la construction d'une microcentrale électrique, il a été instauré diverses servitudes et, notamment, au profit du fonds d'Albert C... (aux droits duquel vient la s. a. « Domaine de MARNAS »), un droit de prise d'eau pour l'alimentation de la microcentrale, limité à 500 litres par jour et s'effectuant à partir d'une canalisation d'amenée d'eau à travers le fonds d'Albert C... depuis une source située sur la parcelle de Marcel A... cadastrée commune d'Ardoix sous le no 1412 section B, vers la maison d'habitation de ce même Marcel A... située sur la parcelle cadastrée commune de Talencieux sous le no 502 de la section B. Les époux X..., se plaignant d'un trouble dans l'amenée de l'eau, ont assigné la s. a. « Domaine de MARNAS » devant le Tribunal d'Instance de Tournon (07) qui, au vu d'une mesure d'expertise réalisée par Robert D... en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2001 par le Président de cette juridiction, a condamné la s. a. « Domaine de MARNAS », par jugement du 18 mai 2004 assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 26 janvier 2006, à effectuer sous astreinte divers travaux dans les termes ci-après reproduits : Ø « … la CONDAMNE, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à l'exécution des travaux nécessaires pour réaliser un partage proportionnel du débit dans l'ouvrage de captage des sources dans les termes des § 7. 4. 1 à 7. 4. 3 du pré-rapport d'expertise, étant précisé que les travaux généraux de captage, de répartition des débits et de branchement de la microcentrale doivent être supportés par la SA « Domaine de MARNAS », tandis que ceux relatifs à l'amélioration du fonctionnement de la canalisation existante doivent être supportés par Monsieur et Madame X... Daniel et Michèle ; » Ø « … DÉSIGNE Monsieur Maurice E... … en qualité de maître d'oeuvre sous le contrôle duquel ils seront effectués, à charge pour lui de rendre compte aux parties de leur exécution, étant précisé que la charge de cet intervenant sera partagée au prorata des frais de travaux supportés par les parties » Par exploit du 12 décembre 2005, Daniel X... et son épouse, née Michèle Y..., ont fait assigner la s. a. « Domaine de MARNAS » en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Privas qui, par jugement du 28 avril 2006, a : -rejeté le déclinatoire de compétence de la s. a. « Domaine de MARNAS » ; -condamné la s. a. « Domaine de MARNAS » à payer aux époux X... : · 5. 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période ayant couru jusqu'au 24 mars 2006 ; · 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -porté à 200 euros le montant de l'astreinte prononcée par le Tribunal d'Instance de Tournon le 18 mai 2004 ; Les époux X... ont relevé appel de ce jugement pour voir : -liquider l'astreinte à 30. 000 euros jusqu'au 24 mars 2006 ; -porter le montant de l'astreinte à 500 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -condamner la s. a. « Domaine de MARNAS » à leur payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La s. a. « Domaine de MARNAS » forme appel incident pour voir : -à titre principal, rejeter la demande de liquidation d'astreinte ; -à titre subsidiaire, confirmer le jugement ; -condamner les époux X... à lui payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Attendu qu'en vertu de l'article 33 de loi no 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est destinée à assurer l'exécution de la décision qui la prononce ; Attendu qu'en application de l'article 36 de cette même loi no 91-650, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; Attendu qu'en l'espèce, si l'injonction assortie de l'astreinte, reproduite dans l'exposé supra, est faite à la s. a. « Domaine de MARNAS », elle est subordonnée à la mission de maîtrise d'oeuvre donnée à Pierre E... (et non Maurice E... comme indiqué par erreur dans le jugement du 18 mai 2004) par la décision dont il convient d'assurer l'exécution ; Attendu que le jugement du 18 mai 2004, confirmé par l'arrêt du 26 janvier 2006, définit les travaux à réaliser par un renvoi aux préconisations de l'expert Robert D... dont le rapport définitif a été clos le 22 mai 2002 ; Attendu que ni le Tribunal d'Instance, ni la Cour n'ont donné une mission détaillée au maître d'oeuvre mandaté ; que cependant, il se déduit de la mission de « contrôle » des travaux, « à charge pour lui de rendre compte aux parties de leur exécution », qu'il s'est vu confier au minimum une mission d'étude, de direction et de surveillance des travaux antérieurement préconisés par l'expert Robert D... ; Or attendu qu'il ressort des pièces produites par la s. a. « Domaine de MARNAS » : -que Pierre E... a bien compris ainsi l'étendue de sa mission, dans le contenu de sa lettre d'acceptation du 10 juin 2004 adressée au juge d'instance de Tournon (pièce 23) ; -que par lettre du 3 décembre 2004 (pièce 24), Pierre E... attirait l'attention du juge mandant : osur les conséquences d'une crue de la rivière La Cance survenue postérieurement au dépôt du rapport de l'expert Robert D..., de sorte que les conditions d'exécution envisagées par ce dernier avaient été modifiées, osur l'opportunité d'attendre l'exécution préalable d'autres travaux que l'administration devait imposer à la s. a. « Domaine de MARNAS » pour l'exploitation de la microcentrale ; -que Pierre E... ayant demandé le règlement en l'état de ses frais et honoraires par lettre du 18 octobre 2005, il obtenait le 17 février 2006 une ordonnance de taxe qui était notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2006 (pièces 26 et 34) ; -qu'en réponse à un courrier, en date du 15 mai 2006, qui lui a été adressé (à la suite du jugement entrepris) par le conseil de la s. a. « Domaine de MARNAS » pour l'inviter à exécuter la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée (pièce 30), Pierre E... indiquait qu'il estimait nécessaire de faire préalablement confirmer l'utilité de sa mission (pièce 31) ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, il est suffisamment établi que la s. a. « Domaine de MARNAS » se trouve, en raison des difficultés soulevées par le maître d'oeuvre mandaté par la juridiction qui a délivré l'injonction, dans l'impossibilité d'exécuter ladite injonction ; Attendu que par le fait de cette cause étrangère à la s. a. « Domaine de MARNAS », il convient donc de réformer le jugement entrepris et de supprimer l'astreinte aussi longtemps que n'auront pas été résolues les difficultés soulevées par le maître d'oeuvre désigné pour assurer la direction des travaux ; Attendu que les époux X... qui succombent sur le principal, devront supporter les dépens de l'instance ; qu'il convient cependant, en équité, de les dispenser de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme. Au fond, Infirmant le jugement déféré, Supprime l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal d'Instance de Tournon en date du 18 mai 2004, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans en date du 26 janvier 2006, aussi longtemps que n'auront pas été résolues par la juridiction compétente les difficultés soulevées par le maître d'oeuvre désigné par ces décisions judiciaires. Déboute en conséquence Daniel X... et son épouse, née Michèle Y..., de leurs demandes. Dit que Daniel X... et son épouse, née Michèle Y..., supporteront les dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz