Tribunal Administratif de Nice, 11 octobre 2024. 2405608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405608
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui attribuer un hébergement d'urgence avec ses trois enfants mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à la condition que le conseil de la requérante renonce à percevoir la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle, cette somme lui étant directement versée dans le cas où l'aide juridictionnelle totale ne serait pas accordée.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : elle est accompagnée de son époux et de trois enfants mineurs de dix ans et ils se trouvent dans une situation de plus en plus précaire, ne disposant ni de ressources ni d'un hébergement depuis leur expulsion le 14 août 2024 ;
- en n'attribuant aucun hébergement à la requérante et à sa famille, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Mme B A, ressortissante guinéenne (Conakry) née en 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence avec ses trois enfants mineurs. Si elle soutient être sans ressource et sans hébergement depuis leur expulsion le 14 août 2024, son absence d'hébergement perdure donc depuis un certain temps et, en outre, il est constant que son époux est en situation régulière en France, perçoit des revenus et bénéficie d'un hébergement. Dans ces conditions, une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui prévoit une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, n'apparait pas caractérisée.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2405608
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