Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 14 et 55 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 5 juillet 2002, le plan de cession de la société Map sup a été arrêté, la société
X...
- Y... étant désignée commissaire à l'exécution du plan, en confiant cette mission à M. X... ; que les actifs, au nombre desquels figurent le contrat conclu avec la société Bergerat Monnoyeur location (la société BM loc) ont été cédés à la société Seloc, à laquelle s'est substituée la société Concept route ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société
X...
Y... étant désignée successivement adminsitrateur puis liquidateur ; que la société BM loc, imputant au commissaire à l'exécution du plan la commission de fautes, l'a assigné en dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré, en ce qu'il avait condamné la société
X...
- Y..., à titre personnel, et déclarer recevable l'appel incident provoqué par cette dernière à titre personnel, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que seule sa page de garde mentionne la société
X...
- Y...- M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mat sup et, de l'autre, que le corps de l'acte et sa signification renvoient de manière expresse et non équivoque à la société
X...
- Y...- M. X... à titre personnel, que les demandes de la société BM loc sont articulées à l'encontre de cette dernière ; qu'il en déduit que la question de la responsabilité personnelle de M. X... est au centre des demandes et que l'instance a été introduite à l'encontre de la société
X...
- Y... à titre personnel puisque c'est à cette personne que l'acte a été délivré et non pas à la société, ès qualités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assignation visait la société
X...
- Y..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mat sup, ce dont il résultait que la société
X...
Y... n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement en ce qu'il a condamné la société
X...
Y... à titre personnel, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bergerat Monnoyeur location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société
X...
- Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ni infirmation ni à annulation du jugement déféré, en ce qu'il avait condamné la société
X...
- Y... à titre personnel et d'AVOIR déclaré l'appel incident provoqué de la société X...
Y... à titre personnel, recevable ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'aux termes de l'article du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; l'assignation délivrée à la requête de la société BM Loc, par la SCP Chantal Clinard et Claire Passet, huissiers de justice a été délivrée, selon les indications figurant sur la première page de l'acte à ‘ la société Concept Routes, prise en la personne de ses représentant légaux …'et à ‘ la Selas X...
Y... – Maître Didier X..., ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire au plan de la société Mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes'; qu'elle est ainsi rédigée, page 2 : ‘ la présente assignation a pour objet d'obtenir du tribunal : qu'il ordonne à la société Concept Routes de restituer à la société BM Loc … le véhicule Mercedes immatriculé 5370 SC 89 dont le numéro de châssis est … lequel avait été donné en location à la société Mat Sup dont les actifs ont été cédés à la société Concept Routes ; qu'il condamne Maître Didier X... à indemniser la société BM Loc de son entier préjudice résultant de sa négligence dans la rédaction du plan de cession de Mat Sup à Concept Routes, préjudice qui s'élevait au 1/ 7/ 2007, à la somme de 310. 292, 09 € TTC'; page 10 : ‘ la société BM Loc sollicite la condamnation de Maître Didier X... qui a incontestablement induit la société Concept Routes en erreur quant à la consistance des actifs cédés à lui payer'; page 12 : ‘ en conséquence le tribunal de céans condamnera Maître X... à indemniser la société BM Loc au titre des loyers dus pour la location rouleau Ammann'; page 16, paragraphe 5 intitulé ‘ sur la responsabilité de Maître Didier X...': ‘ la responsabilité de Maître Didier X... est engagée ; en effet Maître Didier X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne vérifiant pas correctement les actifs de la société Mat Sup cédés dans le cadre de la cession des actifs de cette dernière à la société Concept Routes … c'est pourquoi Maître Didier X... doit être condamné à indemniser de son entier préjudice la société BM Loc vendant aux droits de la société Soseloc … et à payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; en son dispositif : ‘ vu les article 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382, 1599 et 1709 du Code civil … dire et juger que la Selas Y... – Maître Didier X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne vérifiant pas correctement les actifs de la société Mat Sup cédés dans le cadre de la cession des actifs de cette dernière à la société Concept Routes … en conséquence, condamner la Selas
X...
- Y... Maître Didier X... à payer à BM Loc la somme de 310. 292, 09 € TTC arrêtée au 1/ 7/ 2007, somme qu'il conviendra de parfaire à la date du jugement à intervenir … la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; que l'acte a été signifié à une personne habilitée à recevoir copie de l'acte pour ‘ Me
X...
Y... Maître Didier X...,..., personne morale'; qu'il résulte clairement de l'acte introductif d'instance que seule sa page de garde mentionne la Selas X...
Y... – Maître Didier X..., ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes ; que le corps de l'acte et sa signification renvoient de manière expresse et non équivoque à la ‘ Selas X...
Y... – Maître Didier X...', à titre personnel ; que les demandes de la société BM Loc sont articulées à l'encontre de la ‘ Selas Y... – Maître X...', à titre personnel, et ne tendent aucunement à faire reconnaître une créance née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que la question de la responsabilité personnelle de Maître X... est au centre des demandes ;
que la Selas
X...
- Y... pouvait d'autant moins se méprendre sur le destinataire et l'objet de l'assignation qu'elle n'a pas été désignée comme administrateur puis comme commissaire au plan de la société Mat Sup et en tant qu'administrateur judiciaire de la société Concept Routes, seul Maître X... ayant été nommé à ces fonctions ; que l'instance a été introduite à l'encontre de la Selas
X...
- Y... – Maître X... à titre personnel, puisque c'est à cette personne que l'acte a été délivré et non pas à la Selas, ès qualités ; que dès lors les premiers juges ne sont pas sortis des limites du litige en condamnant la Selas, qui était partie au litige de première instance, à titre personnel ; qu'en conséquence il n'y a lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la Selas
X...
- Y... à titre personnel ; que l'appel incident provoqué dirigé contre la Selas à titre personnel est donc recevable ;
1°/ ALORS QUE la qualité du défendeur est déterminée par sa seule désignation dans l'acte introductif d'instance ; qu'en écartant les moyens tirés de ce que la société
X...
Y... n'avait pas été citée en son nom personnel mais ès qualités, pour dire n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société
X...
- Y... à titre personnel, au motif inopérant que la société
X...
- Y... n'aurait pu se méprendre sur la nature de l'action introduite à son encontre, cependant qu'elle constatait elle-même que la société
X...
- Y... était désignée, dans l'acte introductif d'instance, « ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes » (arrêt, p. 6 § 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les article 55 et 14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE seules les erreurs matérielles manifestes doivent être réparées par le défendeur quand il en a la possibilité ; qu'en jugeant que la société
X...
- Y..., désignée dans l'acte introductif d'instance « ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes » (arrêt, p. 6 § 3) pouvait s'aviser de ce que l'assignation tendait en réalité à engager sa responsabilité personnelle de sorte qu'elle aurait été valablement mise en cause, quand la délivrance de l'assignation à la société
X...
- Y... « ès qualités » tandis qu'était sollicité sa condamnation personnelle constituait une erreur juridique que le défendeur à l'action n'avait pas à corriger, de sorte que la seule partie visée avait été attraite à la cause, la Cour d'appel a violé les articles 2, 55 et 14 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, les parties sont désignées dans l'acte introductif d'instance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société
X...
- Y... à titre personnel, au motif inopérant que l'assignation n'aurait pas été « délivrée » à la société
X...
- Y..., ès qualités mais à cette dernière en son nom personnel (arrêt, p. 7 § 1), cependant qu'elle constatait elle-même que l'assignation désignait comme défendeur la société « ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes » (arrêt, p. 6 § 3) ce dont il résultait que l'instance n'avait pu être introduite qu'à son égard nonobstant la personne à laquelle l'assignation avait été délivrée, la Cour d'appel a violé les articles 54 et 55 du Code de procédure civile.
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