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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-20.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.394

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° B 21-20.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-20.394 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (20e chambre X), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à la société MMA IARD, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 6], 5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet [C], dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [K] et de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [K] et Mme [X] la somme globale de 1 500 euros, à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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