Texte intégral
N° RG 23/04446 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PACZ
Nom du ressortissant :
[C] [V] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V] [W]
né le 26 Octobre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [V] [W], né le 26 octobre 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 mars 2023 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 octobre 2019 condamnant notamment l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnances des 1er et 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé, pour des durées successives de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Puy-de-Dôme déposée le 28 mai 2023 à 15h09, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 mai 2023 à 14h00, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [C] [V] [W] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2023 à 15h22, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [C] [V] [W], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il précise avoir un enfant sur le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [C] [V] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [W] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer.
Il résulte de la procédure que Monsieur [W] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, cependant, dans la mesure où l'autorité préfectorale avait en sa possession son acte de naissance ainsi qu'une reconnaissance du consulat l'Algérie de [Localité 5], elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 31 mars 2023 ; que, le 20 mai 2023, ces autorités lui ont fait part de leur accord pour une telle délivrance ; qu'un vol à destination de l'Algérie est prévu le 7 juin 2023.
Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est intervenue ou ne saurait tarder au vu du routing réservé, de sorte que le moyen n'est pas fondé. L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [V] [W] le 30 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [C] [V] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 mai 2023 (requête n° 23/01928).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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