Cour de cassation, 27 février 1990. 88-13.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.976
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Stephen B. A..., de nationalité canadienne, demeurant 9 Unionville Ontario R/R 9 (Canada),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit :
1°/ de la société anonyme compagnie d'assurances GROUPE CONCORDE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
2°/ de la société anonyme compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "AGF", dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
3°/ de la société anonyme GROUPE DE PARIS, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
4°/ de la société anonyme L'ALLIANZ, dont le siège social est sis à 8000 Munchen 44 (République Fédérale Allemande), Koniginstrasse 28,
5°/ de L'ALSACIENNE GROUPE DES MUTUELLES ALSACIENNES, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
6°/ de la société anonyme ANCIENNE MUTUELLE ACCIDENTS, dont le siège social est sis à Belbeuf (Seine-Maritime),
7°/ de la société anonyme ATLAS ASSURANCE COMPANY TTD, dont le siège social est sis ... EC 3 M 5 BX,
8°/ de la société anonyme COMPAGNIE D'ASSURANCE MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES, dont le siège social est sis à Paris (3e), ...,
9°/ de la caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
10°/ de la société anonyme COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCE MARITIMES, dont le siège social est sis à Nantes (Loire-Atlantiques), ...,
11°/ de la société anonyme COMMERCIAL UNION, dont le siège social est sis à Londres (Grande-Bretagne), Saint-Helen's 1, Undershaft EC 3 P 3 DQ,
12°/ de la société anonyme CONTINENTAL INSURANCE Cy. OF NEW-YORK, dont le siège social est sis à New-York Ny 10038,
13°/ de la société anonyme ENNIA, dont le siège social est sis à Londres (Grande-Bretagne), "The Bowring Building" Tower place EC4 P3 B,
14°/ de la société anonyme L'EQUIPE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
15°/ de la société anonyme GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
16°/ de la société anonyme GUARDIAN ROYAL EXCHANGE, dont le siège social est sis à Londres (Grande-Bretagne), EC3P DN,
17°/ de la société anonyme L'INDEPENDANCE, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
18°/ de la société anonyme LA PROTECTRICE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
19°/ de la REUNION EUROPEENNE, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
20°/ de la société anonyme LANGUEDOC, dont le siège social est sis à
Paris (9e), ...,
21°/ de la société anonyme LE CONTINENT BMT, dont le siège social est sis à Paris (2e), ... de la société anonyme LE SECOURS, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
23°/ de la société anonyme LA LUTECE, dont lesiège social est sis ...,
24°/ de la société anonyme THE MARINE INSURANCE, dont le siège social est sis à Liverpool 2 (Grande-Bretagne), 1 North John B...,
25°/ de la société anonyme NEW HAMPSHIRE, dont le siège social est sis ...,
26°/ de la société anonyme PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
27°/ de la société anonyme LA PROVIDENCE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
28°/ de la société anonyme RHIN ET MOSELLE, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
29°/ de la société anonyme RHONE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis à Marseille (1er) (Rhône), ...,
30°/ de la société anonyme RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA RAS, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
31°/ de la société anonyme SKANDIA, dont le siège social est sis à Stockholm (Suède), 32, Narvavagen 3,
32°/ de la société anonyme SOVEREIGN MARINE AND GENERAL, dont le siège social est sis ... EC3,
33°/ de la société anonyme SPHERE INSURANCE, dont le siège social est sis ... EC 3A 4 AL,
34°/ de la société anonyme THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE, dont le siège social est à Londres (Grande-Bretagne), 5 Chancery Lane WC2A ILM,
35°/ de la société anonyme THE SEA INSURANCE, dont le siège social est sis à Londres (Grande-Bretagne), 1 Dartholomew lane CO2 NN 2 AB,
36°/ de la société anonyme BUREAU PAGES BDR, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-de-Rhône), ...,
37°/ de la société anonyme SOCIETE de COURTAGE et de CONSIGNATION MARITIME, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des 37 compagnies d'assurances, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), M. A... a confié à la société Camard, commissionnaire de transport, le soin de faire acheminer de France à Toronto (Canada) des meubles et des objets d'art
anciens qui ont été assurés par les soins de la société Bureau Pages, courtier, auprès de la société La Concorde et de trente quatre autres compagnies d'assurances (les assureurs) ; que des avaries ont été constatées à l'arrivée à destination, parmi les marchandises qui avaient fait l'objet d'une vérification lors de leur passage à la douane canadienne ; que M. A... a assigné en dommages et intérêts, outre les assureurs et le courtier, la Société de courtage et de consignation maritime et la société Thomas Meadow, transitaire à Toronto ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre des assureurs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de la Canadian International Freight Forwarders Association en date du 25 octobre 1983, visée par les premiers juges, aux termes de laquelle "il est d'usage courant au Canada que les commissionnaires en douane ne soient pas présents lorsque le chargement de marchandises importées est inspecté par la douane canadienne avant d'être libéré", sauf "si la douane canadienne souhaite une représentation personnelle lors de l'inspection" et en fait "demande" ; qu'ainsi cet
écrit était de nature à faire écarter la responsabilité de la société Thomas Meadow et partant celle de son mandant, la société Camard et donc à empêcher les assureurs de faire la preuve certaine de la réunion des deux éléments constitutifs du risque exclu ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, pour n'avoir pas refuté la motivation des premiers juges reposant sur cette même attestation, et qui était incorporée à des conclusions d'appel de confirmation en tant que moyen auquel la cour d'appel se devait de répondre ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. A... a soutenu que la société Thomas Meadow "se devait d'assister aux opérations de dédouanement et de présider au réemballage dans le conteneur" ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'il a prise devant les juges du second degré ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes envers les assureurs, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité de la société Camard ou de son représentant canadien qui jouait un rôle d'expéditeur autant que de transporteur ne pouvait être retenue à l'encontre de l'assuré qu'à la condition d'une mise en cause qui pouvait être faite par les assureurs ayant la charge de la preuve, sous peine de préjudice aux intérêts de leur assuré, risquant de subir une exclusion de garantie inopposable à l'expéditeur ainsi qu'une contrariété de jugement au cas où la société Camard serait déclarée irresponsable ; que l'arrêt a donc violé les articles 16, 66, 327, 331 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge peut rechercher si le fait dommageable provient du fait d'un tiers même si celuici n'a pas été appelé en cause ; que la cour d'appel a donc pu relever le comportement fautif des mandataires à Toronto de la société Camard en l'absence de sa mise en cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... reproche enfin à l'arrêt d'avoir maintenu hors de cause la société Bureau Pages, alors, selon le pourvoi, que comme le rappelaient ses conclusions, le certificat d'assurance délivré par la société Bureau Pages le 14 mai 1982 sous le n° 4428 reproduisait au dos certaines conditions générales de la police et ce courtier d'assurances n'avait invoqué l'article 7 de la police qu'après la réalisation du sinistre, malgré qu'il ait souscrit une assurance tous risque DOM/TOM sans restriction ni réserve ; que la mise en cause de la société Bureau Pages était donc justifiée, d'autant qu'il eût été en droit de lui imputer un manquement à son devoir de conseil ; que l'arrêt a donc violé les articles 66, 327 et 331 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. A... ne justifiait ni n'alléguait même à l'encontre de la société Bureau Pages aucun grief quant à l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a pu décider que son maintien hors de cause devait être confirmé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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