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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-45.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.809

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles PEUGEOT, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), ayant un centre de production à Sochaux, DPRS-RS, BP 50 à Montbéliard (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, au profit de Monsieur Amar Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbéliard, 2 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., en arrêt de travail médicalement prescrit du 6 janvier au 14 février 1981, des indemnités journalières complémentaires de maladie alors, selon le moyen, que l'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l'employeur constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaires ; qu'ainsi l'employeur est fondé à suspendre le versement desdites prestations lorsque le contrôle qui est laissé à sa libre appréciation n'a pu avoir lieu en raison de l'absence du salarié à une heure de sortie non autorisée ; qu'en l'espèce il résultait de l'avis de passage laissé le 9 janvier 1981 au domicile de M. Z... par le médecin contrôleur que ce salarié était absent lors de la visite du médecin effectuée à cette date à une heure de sortie non autorisée ; que néanmoins M. Z... n'a pas tenté de contacter son employeur à la suite de cet avis, laissé à son domicile ; qu'il n'a pas davantage repris le contact avec la société, ni fourni d'explication après avoir reçu la lettre recommandée de cette dernière en date du 14 janvier 1981 l'avisant de la suspension du versement des indemnités complémentaires à dater du 9 janvier 1981, et ce tant que le médecin n'aurait pas la possibilité de contrôler la réalité de l'inaptitude au travail ; qu'en condamnant néanmoins la société à verser à M. Z..., qui par son attitude a rendu impossible le contrôle de son inaptitude au travail, les indemnités complémentaires litigieuses réclamées plus de deux ans après par le salarié, le jugement a violé les articles L. 131-1 et L. 132-10 du Code du travail, 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 et l'avenant du 17 juin 1974 à la convention collective de la métallurgie de Belfort Montbéliard ; Mais attendu que si le salarié qui entend bénéficier des prestations complémentaires de maladie à la charge de l'employeur doit se soumettre à la contrevisite médicale à laquelle celui-ci a la faculté de faire procéder, c'est à l'employeur qui prend l'initiative d'un tel contrôle d'établir qu'il n'a pu faire procéder à une contrevisite en raison de la carence ou de l'opposition du salarié ; Qu'en l'espèce les juges du fond ont souverainement estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-30 | Jurisprudence Berlioz