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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-44.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.292

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (GAMEX), dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Laval (section activités diverses), au profit de : 1°/ Mme Brigitte C..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., 2°/ M. Roger X..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., 3°/ M. Gérard E..., demeurant à Loiron (Mayenne), lieudit "La Tribouillère", 4°/ Mme Françoise A..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., 5°/ Mme Marie-Annick Y..., épouse F..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du GAMEX, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 2 octobre 1985, le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles (GAMEX) a décidé l'octroi à ses salariés d'une prime dite exceptionnelle pour l'année 1985, modulée individuellement en fonction du jugement porté sur les intéressés par leurs supérieurs hiérarchiques ; que certains salariés ont été privés de la prime ou n'ont reçu, à ce titre, qu'une somme très faible ; Attendu que le GAMEX fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à quatre salariés de l'entreprise, titulaires de mandats syndicaux (Mmes C..., F... et A... et M. X...) et à un salarié membre d'un syndicat (M. E...) une prime exceptionnelle fixée à 60 francs pour chacun d'eux, ainsi qu'une somme de 50 francs à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts, alors que l'article L. 412-2 du Code du travail interdit, notamment pour l'allocation d'avantages sociaux, de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'il s'agit de deux notions juridiquement définies et limitativement énoncées ; que ne sauraient, en droit, y être assimilés, soit le comportement dans le travail, soit le caractère contestataire du salarié, qualités individuelles, sans définition légale et qui, ni en fait ni en droit, ne se confondent avec l'appartenance ou l'activité syndicales ; qu'en condamnant l'employeur, au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 412-2, pour avoir tenu compte, pour l'octroi de la prime, du comportement dans le travail, du caractère contestataire des intéressés et de considérations, non précisées, autres que les qualités professionnelles, le jugement attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le comportement sur les lieux du travail, ainsi que le caractère contestataire des demandeurs avaient eu une large part dans l'appréciation de leurs droits ; qu'il a pu déduire de ces constatations que la qualité des titulaires de mandats syndicaux de ces salariés avait été prise en considération en ce qui concerne l'application qui leur avait été faite de la mesure ci-dessus rappelée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le GAMEX reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer à M. E..., salarié de l'entreprise et membre d'un syndicat, une prime exceptionnelle de 600 francs et 500 francs de dommages-intérêts, alors que la prime en cause présentait un caractère exceptionnel, qu'elle tenait compte de la qualité du travail dans l'entreprise, qu'elle pouvait être refusée à la discrétion de l'employeur, que, dès lors, l'appartenance à l'entreprise ne suffisait pas à créer un droit au versement de cette prime, d'où il suivait, en déclarant que M. E... y avait droit pour la seule raison qu'il faisait partie des effectifs de l'entreprise, le jugement attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et violé les dispositions des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la situation particulière de M. E..., lequel faisait partie des effectifs du GAMEX, bien qu'en vertu d'un accord réglementant son mandat syndical entre le syndicat concerné et l'employeur, il n'y exerçât plus aucun travail, ont jugé à bon droit que l'intéressé ne pouvait être exclu du bénéfice de la prime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour fixer à 600 francs le montant de la somme due à chacun des intéressés au titre de la prime litigieuse, les juges du fond ont relevé qu'il s'agissait du montant moyen de cette prime, non contesté par le GAMEX ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait réparer le préjudice résultant de la discrimination dont les salariés avaient été l'objet que par l'octroi de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans ; Condamne les défendeurs, envers le GAMEX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laval, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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