Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/04469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSIU
Minute : 24/02858
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11], [Localité 10] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Maître Lou AZOGUI
[Adresse 2]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lou AZOGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 207
Et
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] ( EGYPTE )
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie TOSTIVINT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 11
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [X], de nationalité algérienne, et Monsieur [N] [K], de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d’état-civil de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par décision du 31 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [Z] [X] et a notamment :
- fait interdiction à l’époux d’entrer en relation avec l’épouse et de paraître au domicile conjugal
- condamné l’époux au versement d’une contribution aux charges du mariage de 300 euros par mois, indexée
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal avec une prise en charge des frais par ses soins, et ordonné l’expulsion de l’époux
- condamné l’époux aux dépens.
Par acte signifié le 03 mai 2023 à l’étude du commissaire de justice, Madame [Z] [X] a fait assigner Monsieur [N] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 16 novembre 2023, les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [Z] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ni de part ni d'autre,
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros au titre de son préjudice sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros au titre de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros au titre des souffrances endurées sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- le condamner au rembourser de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
- le condamner aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 01 mai 2024, Monsieur [N] [K] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour faute à ses torts exclusifs sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour 19 mai 2022, date de la séparation des époux,
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ni de part ni d'autre,
- débouter l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 et sur le fondement de l’article 1240 du code civil
- débouter l’épouse de sa demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 03 mai 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 17 janvier 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [Z] [X] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Egypte), de nationalité égyptienne,
mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de état-civil de [Localité 9] (93;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel et de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées, au titre de l'article 1240 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de restitution de ses vêtements et objets personnels ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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