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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-17.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.354

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Djavad X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Guadalupe Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir accordé à Mme Y... un droit de visite et d'hébergement portant sur la totalité des vacances de Toussaint et de février, ainsi que la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, et d'avoir mis à sa charge les frais de transport par avion entre Londres et Bordeaux des enfants issus de leur union ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une attestation qu'elle avait décidé d'écarter, a procédé à la recherche prétendument omise en énonçant qu'il n'était pas démontré que les enfants ne bénéficiaient pas de vacances en février et à la Toussaint ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait pris seul l'initiative d'expatrier les enfants, sans en référer, à la mère, pourtant investie de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sa décision de mettre à la charge du père les frais de transport des enfants est, par ce seul motif, légalement justifiée ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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